Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 22 août 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/333
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [J] [O] née [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [D] [U]
Exerçant sous le nom commercial SP AUTO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation et des débats : 04 Juillet 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02151 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3WE
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 14 juillet 2021, M. [N] [O] et Mme [J] [E] épouse [O] ont acquis auprès de M. [D] [U], auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial SP AUTO, un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 7 400 euros.
Constatant une perte de puissance du véhicule, M. et Mme [O] ont fait procéder à une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 12 août 2022.
Par ordonnance de référé en date du 4 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée dont le rapport a été déposé le 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule
Condamner M. [D] [U] à payer la somme de 7 400 euros en restitution du prix de vente
Dire que M. [D] [U] devra reprendre le véhicule où il se trouve à ses frais une fois le prix payer ou le conserver le cas échéant
Condamner M. [D] [U] à payer la somme de 1 438.59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis
Condamner M. [D] [U] à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Condamner M. [D] [U] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [O] se fondent sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. S’appuyant sur les conclusions des expertises amiable et judiciaire, ils font valoir que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son usage du fait de sa dangerosité et économiquement irréparable en raison des mauvaises conditions d’entrepôt par M. [D] [U].
Ils rappellent que M. [D] [U] est un professionnel dans le domaine de l’automobile. Ils demandent l’indemnisation de leur préjudice matériel se composant des frais d’assurance, de remorquage et de réparations diverses sur le véhicule. Ils demandent également l’indemnisation de leur préjudice moral du fait des tracas occasionnés et de l’emprunt d’argent à leurs proches.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle M. et Mme [O] ont comparu représentés par leur conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que M. [D] [U], ni présent ni représenté a été cité à domicile, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions, que pour envisager ce fondement de responsabilité, quatre conditions cumulatives doivent être réunies et prouvées par le demandeur ; ainsi, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d’une certaine gravité, compromettre l’usage de la chose, et être antérieur à la vente.
Par ailleurs, l’acquéreur d’un bien d’occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d’une chose neuve. Certes la garantie des vices cachés s’applique aussi bien aux objets d’occasions qu’aux objets neufs, mais dans le cas d’un objet d’occasion le vendeur n’a pas à garantir les conséquences de l’usure normale de la chose que l’acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. En conséquence, en cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité.
Le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire concluent unanimement que le véhicule vendu à M. et Mme [O] à 175 502 km (kilométrage relevé lors du contrôle technique réalisé deux jours avant la vente) et mis en circulation pour la première fois le 17 avril 2018 a présenté un désordre affectant les injecteurs qui avaient été changés préalablement à la vente par M. [D] [U]. Les problèmes mécaniques se sont manifestés à 182 644 km le 3 mars 2022 lors du changement de l’électrovanne de turbo.
Les injecteurs se sont usés de manière prématurée. Ils présentent des défauts électriques d’ampleur.
L’usure prématurée est due à la pollution importante du carburant révélée par les analyses réalisées dans le cadre des deux expertises. Cette pollution nécessite au surplus un changement de la pompe haute pression.
Les expertises relèvent également d’autres réparations effectuées sur le véhicule mais qui ne peuvent être que temporaires.
Il découle de ces éléments que le problème de pollution préexistait à la vente et n’a pas été réglé entraînant des désordres supplémentaires sur les injecteurs en dépit de leur changement ainsi que sur la pompe HP.
Au regard de la technicité des opérations pour détecter cette difficulté et même pour procéder au contrôle des injecteurs, il est évident que M. et Mme [O] ne pouvaient qu’ignorer ces défauts qui rendent le véhicule inutilisable en l’état au regard des réparations nécessaires.
Il doit être relevé au surplus que le véhicule est actuellement non roulant compte-tenu du démontage d’éléments mécaniques outre que les mauvaises conditions de conservation du véhicule par M. [D] [U] sont la source de nouvelles dégradations (eau dans l’huile de moteur, corrosion) qui nécessitent à présent de changer tout le bloc moteur pour que le véhicule soit à nouveau roulant.
Par conséquent, les défauts affectant le véhicule acheté par M. et Mme [O] peuvent être qualifiés de vices cachés qui justifient que la vente du 14 juillet 2021 soit résolue.
La résolution de la vente emporte la condamnation de M. [D] [U] à restituer la somme de 7 400 euros correspondant au prix de vente et à récupérer le véhicule où il se trouve à ses frais exclusifs.
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En tant que professionnel, M. [D] [U] est présumé connaître les désordres dont le véhicule qu’il a vendu à M. et Mme [O] était affecté.
S’agissant du préjudice matériel, M. et Mme [O] justifient s’être acquittés de l’assurance du véhicule (1 025.05 euros), des frais de remorquage (200 euros) ainsi que de réparations (électrovanne de turbo et climatisation, 214.33 euros).
M. [D] [U] sera condamné à payer la somme de 1 439.38 euros au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral, M. et Mme [O] évoquent sans le caractériser un dommage spécifique outre qu’il apparaît que M. [D] [U] est demeuré à l’écoute lorsqu’ils lui ont signalé les problèmes avec le véhicule.
Le préjudice moral ne saurait reposer que sur la pénibilité d’une procédure judiciaire.
M. et Mme [O] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [U] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris ceux de procédure de référé et d’expertise judiciaire et tenu de verser à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 14 juillet 2021 entre M. [N] [O] et Mme [J] [E] épouse [O] et M. [D] [U], auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial SP AUTO ;
CONDAMNE M. [D] [U], auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial SP AUTO à payer à M. [N] [O] et Mme [J] [E] épouse [O] la somme de 7 400 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE M. [D] [U], auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial SP AUTO à reprendre le véhicule de marque Renault modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 4] où il est entreposé à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE M. [D] [U], auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial SP AUTO à payer à M. [N] [O] et Mme [J] [E] épouse [O] la somme de 1 439.38 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [N] [O] et Mme [J] [E] épouse [O] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [D] [U], auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial SP AUTO à payer à M. [N] [O] et Mme [J] [E] épouse [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [U], auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial SP AUTO aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Paiement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Indemnisation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Contrainte ·
- Retraite complémentaire ·
- Opposition ·
- Enseignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Titre
- Gaz ·
- Électricité ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Système d'information ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Collaborateur ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Rattachement ·
- Évaluation
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- République ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.