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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/01240 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP3S
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
17 Avril 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[Y] [K], [J] [O]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Roger LEMONNIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Y] [K]
à M. [J] [O]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
Mme [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
M. [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 12 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2024, Monsieur [A] [E] a donné à bail à Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 870,00 euros, et 80 euros de provisions sur charges.
Par acte du 1er avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est porté caution des engagements de Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O].
Suite à la défaillance des locataires, le bailleur a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif VISALE afin que les loyers dus soient payés par elle en sa qualité de caution.
Monsieur [A] [E] a fait jouer l’engagement de caution pour un montant de 4750 euros au titre de divers impayés locatif en 2024 et 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4550,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 2 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le propriétaire a de nouveau fait jouer l’engagement de caution pour un montant de 2850 euros au titre des loyers et charges de mai 2025, juin 2025 et juillet 2025.
Les locataires ont quitté les lieux le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, l’en déclarer bien fondée, condamner solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er avril 2025 sur la somme de 4 550 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation, condamner solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] en tous les dépens qui comprendront le cout du commandement de payer, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 12 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient ses demandes.
Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O], régulièrement assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la recevabilité :
En l’absence de cause d’irrecevabilité, il convient de déclarer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 août 2024, le contrat de cautionnement VISALE du 1er avril 2024 et du commandement de payer du 1er avril 2025 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution la somme de 7 300 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 1er avril 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
N° RG 25/01240 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP3S . Jugement du 17 Avril 2026.
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en ses demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution la somme de 7 300 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 1er avril 2025 sur la somme de 4550 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 1er avril 2025,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [O] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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