Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 17 mai 2024, n° 23/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 23/00423 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6JR
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 4 janvier 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Mme Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [I] [V] épouse [Y] ; Monsieur [N] [Y] ; [8]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 avril 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX DE
de Madame [I] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE)
et de Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 12] (TUNISIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [I] [V] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari,
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 4 janvier 2023, date de l’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile (domicile de Madame [T] [Y]), librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires :
— les fins de semaine paires de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [N] [Y] à l’entretien et à l’éducation de [L] et [D] à 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 160 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [I] [V], et sans frais pour celle-ci,
INDEXE cette pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et ce chaque année à compter de la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’elle est due toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens,
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Véhicule ·
- Auto-entrepreneur ·
- Nom commercial ·
- Vente ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Pollution ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Usage
- Air ·
- Système d'information ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Collaborateur ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Rattachement ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- République ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Régularité
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- La réunion ·
- Caractère ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Tierce personne ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Education ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Copie ·
- Paternité biologique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Adn ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.