Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BEAUVOIR c/ S.A.R.L. MONNIER T P, E.U.R.L. BUCIOL, S.A.S.U. GTM OUEST |
Texte intégral
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJGV du 05 Mars 2026
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJGV
Minute N° 2026/0191
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
Société BEAUVOIR
C/
S.A.R.L. MONNIER T P
E.U.R.L. BUCIOL
S.A.S.U. GTM OUEST
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELARL ALEO – 163
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société BEAUVOIR (RCS NANTES N°929 543 296), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. MONNIER TP (RCS NANTES N°452 072 770), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
E.U.R.L. BUCIOL (RCS NANTES 352 761 399), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. GTM OUEST (RCS RENNES N°484 549 977), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. BEAUVOIR projette la construction d’un ensemble immobilier de 21 logements et 2 locaux commerciaux pour une surface de plancher de 1 818 m² avec démolition des existants, sur des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] respectivement situées [Adresse 5] à [Localité 1] suivant un arrêté de permis de construire délivré sous le numéro PC 44020 24 Y1065.
Vont intervenir, pour la maîtrise d’œuvre, les sociétés ARCHITECTURE IP3 et T2T BAT, et en qualité de bureau de contrôle, la société SOCOTEC.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. BEAUVOIR a fait assigner en référé NANTES METROPOLE-SERVICE VOIRIE prise en son pôle SUD-OUEST, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. BRAS IMMOBILIER SUD LOIRE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 9] à [Localité 1] représenté par son syndic la S.A.S. AVELIM, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Mme [W] [X], propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 3], M. [I] [X], propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 3], M. [S] [Z], propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 4], Mme [F] [Z], propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 4], la S.A.S.U. IP3, et la S.A.R.L. T2T BAT selon actes de commissaire de justice des 25, 30 juillet et 5, 6 et 7 août 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2025, la S.A.R.L. ARTAHE, prise en la personne de son gérant, M. [Y] [P], a été nommée en qualité d’expert.
Faisant valoir que de nouvelles sociétés ont été choisies pour exécuter les travaux, la S.C.C.V. BEAUVOIR a fait assigner en référé la S.A.R.L. MONNIER TP, titulaire du lot démolition, l’E.U.R.L. BUCIOL, titulaire du lot gros-œuvre, et la S.A.S.U. GTM OUEST sous-traitante de BUCIOL, selon actes de commissaire de justice du 20 janvier 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S.U. GTM OUEST formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. MONNIER TP, citée à une comptable, l’E.U.R.L. BUCIOL, citée à une assistante de direction, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. BEAUVOIR présente des copies des documents suivants :
— extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés la concernant,
— arrêté de permis de construire, extrait de plan cadastral et marchés.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont titulaires de lots des travaux envisagés par la demanderesse.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à la S.A.R.L. ARTAHE prise en la personne de son gérant, M. [Y] [P], par ordonnance de référé du 2 octobre 2025 (25/899) à la S.A.R.L. MONNIER TP, l’E.U.R.L. BUCIOL et la S.A.S.U. GTM OUEST,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Véhicule ·
- Victime d'infractions ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Infraction ·
- Intérêt
- Émirats arabes unis ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Obligation alimentaire ·
- Acte ·
- Sarre ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Travail
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Entreprise utilisatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Qualités ·
- Révocation ·
- Assignation ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Etablissement public
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Certificat médical ·
- Juge ·
- Raison sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Magistrat ·
- Audition ·
- Décret ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.