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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Jugement du :
18 JUILLET 2025
Minute n° : 25/00222
Nature : 89A
N° RG 25/00069
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFND
[J] [V]
c/
[13]
Notification aux parties
le 18/07/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 15]
le 18/07/2025
Copie service des expertises
le 18/07/2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le 27 Octobre 1971 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [N], juriste à l'[6], [Adresse 15].
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [C], responsable [17], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [V] a été victime d’un accident du travail en date du 3 janvier 2024, le certificat médical initial du même jour indiquant les éléments suivants : « Contusion genou gauche et lombaire ». Après enquête, la [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 25 janvier 2024.
Suite à l’avis de son médecin conseil, la [8] a informé Madame [J] [V] par lettre du 7 octobre 2024 qu’elle entendait fixer la date de guérison des lésions imputables à l’accident au 24 juillet 2024.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 3 mars 2025, Madame [J] [V] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 14 janvier 2025 tendant à rejeter sa contestation de la décision de guérison.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle Madame [J] [V], représentée, s’en rapportant aux termes de sa requête, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours de Madame [J] [V] ;à titre principal, dire et juger que l’état de santé de Madame [J] [V] était consolidé à la date du 24 juillet 2024 ;à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise ;en tout état de cause, condamner la [12] aux dépens.
Elle fait valoir que la [10] n’a pas tenu compte de l’état antérieur des lombaires qui a été révélé par l’accident du travail. Au demeurant, elle indique que son médecin traitant avait prescrit un certificat médical final de consolidation avec séquelles, qui n’a manifestement pas été pris en compte par le médecin conseil.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de rejeter la demande d’expertise et de condamner Madame [J] [V] aux dépens.
Elle se fonde sur l’article 146 du code de procédure civile pour dire que le certificat médical produit par Madame [J] [V] ne suffit pas pour remettre en cause la décision de la [10].
Le jugement a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si l’état de Madame [J] [V] en lien avec son accident du travail était guéri le 24 juillet 2024 comme l’ont considéré le médecin conseil de la [12] et la [10], ou consolidé, comme l’a considéré son médecin traitant.
Le certificat médical final du docteur [Y] [X] en date du 24 juillet 2024 prescrit une consolidation avec séquelles à cette date en indiquant les éléments suivants : « contusion genou G et lombaire ».
Madame [J] [V] produit par ailleurs le certificat médical du docteur [M] [K] du 3 mars 2025, qui indique en substance que les lésions en lien avec son accident du travail ont été consolidées avec séquelles et qu’il ne comprend pas la décision de guérison dans la mesure où elle souffre encore du dos et du genou.
Le tribunal note que pas moins de deux médecins se sont prononcés en faveur d’une consolidation avec séquelles, alors que la [12] ne produit strictement aucun élément expliquant la décision de guérison, étant précisé que la décision de la [10] n’est pas motivée et que l’avis du médecin conseil n’est pas produit.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé et qu’il doit ordonner une expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [U] [R], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 9] ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [J] [V] établi par la caisse et des pièces versées par Madame [J] [V] à l’appui de son recours ;
2) procéder à l’examen de Madame [J] [V] ;
3) déterminer exactement les lésions à l’origine de l’accident du travail du 3 janvier 2024, et notamment l’existence éventuelle d’un état antérieur révélé par l’accident ou à l’inverse évoluant pour son propre compte de manière indépendante ;
4) déterminer si l’état de santé de Madame [J] [V] en lien avec son accident du travail devait être guéri ou consolidé le 24 juillet 2024 ;
5) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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