Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 31 mars 2025, n° 25/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Lundi 31 Mars 2025
N°Minute : 25/193
N° RG 25/03584 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6G6C ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [M] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
née le 24 Juin 1982
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[W] [B] (Tutrice)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 27 Mars 2025 à 23h53 à l’égard de [M] [B]
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12] en date du 30 Mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [M] [B] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 30 Mars 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [M] [B] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Me Julie ROUGE GUIOMAR, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 31 Mars 2025 à 14h01 ;
Vu le souhait de [M] [B] d’être entendu par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [P] [T] en date du 30 Mars 2025 mentionnant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire , par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,
Vu la décision du Magistrat du siège du Tribunal judiciaire le 31 Mars 2025de ne pas procéder à l’audition pour les motifs exposés infra ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [M] [B] a été placé à l’isolement le 27 Mars 2025 à 23h53,
Que le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire a été saisi de la requête le 30 Mars 2025 à 18h54
Qu’en conséquence la requête est recevable.
SUR LES NULLITES SOULEVEES
* sur le placement à l’isolement antérieurement à la décision d’HSC
Attendu que la mesure d’isolement a été prise le 27 mars 2025 à 22h53 ;
Que cette mesure ne peut être prise que lorsqu’un patient est sous HSC or la décision d’HSC est datée du 28 mars 2025;
Et attendu que l’irrégularité ainsi soulevée est de nature à causer un grief pour la personne placée ;
Qu’il s’en suite que la mesure est illégale et doit être levée sans qu’il y ait besoin de répondre aux autres moyens soulevés;
Qu’il n’est en conséquence pas besoin de procéder à l’audition de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT aux irrégularités soulevées ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement de [M] [B] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [B], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [14];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 7] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 13] le 31 mars 2025 à 16h46 .
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Émirats arabes unis ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Obligation alimentaire ·
- Acte ·
- Sarre ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Expertise ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Travail
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Entreprise utilisatrice
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Certificat médical ·
- Juge ·
- Raison sociale
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Véhicule ·
- Victime d'infractions ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Infraction ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Qualités ·
- Révocation ·
- Assignation ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.