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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRQD
MINUTE : 26/012
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 26 Février 2026 par Monsieur Eric GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Camille STUDER, greffière,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Madame [T] [H]
née le 24 Octobre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, Représenté par Me Sylvain BEYNA, Avocat au barreau de la Meuse
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [T]
[Localité 1]
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 5], [Adresse 4].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Par requête en date du 17 février 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [T].
Par écrit du 24 février 2026, le Procureur de la République de [Localité 3] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
Madame [H] [T] ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour.
Son conseil, Maître Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la Meuse, a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la dernière décision du Juge des libertés et de la détention qui a maintenu l’hospitalisation complète de manière continue;
Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
— la décision d’admission motivée du 30 mai 2023,
— la copie de la demande manuscrite du tiers, Madame [Z] [O], tutrice de Madame [T] [H] en date du 30 mai 2023,
— la copie du certificat médical circonstancié du docteur [A], psychiatre, en date du 30 mai 2023, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l’article L3212-3 du Code de la santé publique,
— la copie du certificat médical établi par le docteur [S] [P] dans les 24 heures de son admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique,
— la copie du certificat médical établi par le docteur [L] [M] dans les 72 heures suivant l’admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique,
— l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures
— la copie de la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2025,
— l’avis motivé du docteur [S] [P] du 18 février 2026.
Attendu qu’il ressort des pièces médicales jointes à la requête que Madame [T] [H] présente des troubles du comportement caractérisés par une hétéro agressivité majeure; qu’elle présente un retard mental avec une personnalité caractérielle avec par moments une impulsivité majeure ; qu’elle banalise son passage à l’acte et n’élabore aucune critique ; que l’évolution clinique rend toute tentative d’autonomie hors hospitalisation très risquée avec probable rechute brutale, et ne permet pas de recueillir son adhésion aux soins ;
Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Madame [H] [T], et ce, à défaut d’adhésion effective et continue aux soins qui lui sont proposés ;
Attendu que son état mental impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante et ainsi une hospitalisation complète ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [T] ;
Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [H] [T] fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Service du juge des libertés et de la détention
NOTES D’AUDIENCE
RG :N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRQD
Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC
Greffier: Camille STUDER
Ministère Public: Tom ABJEAN-UGUEN
Observations écrites
_____________________________________________________________________________________________
Audience du JEUDI 26 FEVRIER 2026
audience publique
LES PARTIES
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Nom prénom : Mme [T] [H]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de
Non comparante, Représentée par Me Sylvain BEYNA, Avocat au barreau de la Meuse
Le représentant légal, tuteur, curateur :
Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale : [Y] épouse [O] [Z], référente unité UDAF DE [Localité 6]
en sa qualité de tutrice
Absente
AUTRES :
(Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)
1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :
M. Le Directeur du Centre Hospitalier Désandrouins
Non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
La patiente a refusé de se présenter à l’audience.
Déclaration de l’avocat : “je m’en rapport à votre appréciation”.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites
______________________________________________________________________
DÉCISION
x A rendu la décision suivante : Maintien la mesure d’hospitalisation complète
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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