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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRRO
NAC : 36B Demande en révocation des dirigeants
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Portugal)
De nationalité portugaise,,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 7]
Représenté par Me Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Carla FERNANDES, membre de la SELARL FERNANDES ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [K] [P]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 7]
S.C.I. [5]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVREUX sous le numéro:404 411 456
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nasser MERABET, membre de la SELARL CABINET CONSEIL DES BOUCLES DE SEINE, avocat au barreau de ROUEN
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 02 juin 2025
En présence de [H] [W], auditrice de justice
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
M. [G] et Mme [P] ont vécu en concubinage.
Ensemble, ils ont constitué la Sci [5] dont M. [G] détient 60 % des parts sociales et Mme [P] 40 %.
Mme [P] a été nommée aux fonctions de gérante.
La société [5] a acquis un immeuble sis à [Localité 7].
Les concubins se sont séparés.
Considérant que Mme [P] ne fournissait aucune indication ni document comptable et/ou social relativement à la société [5], M. [G] a, par acte en date du 17 janvier 2025, fait assigner la société [5] et Mme [P] devant ce tribunal au visa des articles 1844-7 et suivants du code civil aux fins de voir :
Ordonner la révocation de Mme [P] de sa fonction de co-gérante de la société [5],Prononcer la dissolution de la société [5],Désigner tel liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 28 février 2025, la société [5] et Mme [P] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande formée à l’encontre de Mme [P] et de la mettre hors de cause. Elles concluent également au débouté de M. [G] de ses demandes de condamnation au paiement d’une amende civile et d’indemnité pour frais irrépétibles. Elles sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font principalement valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que l’assignation n’indique pas que Mme [P] est attraite en qualité de gérante de la société [5], de sorte qu’elle ne peut être visée qu’à titre personnel et qu’en cette qualité, elle ne peut être concernée par la demande de révocation de son mandat de gérante.
Par dernières conclusions en réplique notifiées par Rpva le 31 janvier 2025, M. [G], au visa des articles 112 et suivants du code de procédure civile, demande au juge de débouter la société [5] et Mme [P] de leurs demandes. Il sollicite la condamnation de Mme [P] à payer une amende civile de 10 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le moyen soulevé doit être qualifié de cause de nullité de forme de l’assignation soumise à la démonstration d’un grief et qui doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu’en l’espèce les défenderesses ont conclu au fond le 27 mai 2024, couvrant ainsi la nullité en cause.
MOTIFS
En l’espèce, la société [5] et Mme [P] font valoir au visa de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut du droit d’agir à l’encontre de Mme [P], pour défaut de qualité, Mme [P] ayant été assignée à titre personnel et non en qualité de gérante de la société [5].
Le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir énumérée à l’article 122 du code de procédure civile.
Etant saisi de cette fin de non-recevoir, il y a lieu d’en examiner le bien-fondé sans avoir à requalifier le moyen invoqué.
En l’espèce, si l’assignation introductive d’instance n’indique pas en son en-tête que Mme [P] est attraite devant la juridiction en sa qualité de gérante de la société [5], qualité qui justifie que M. [G] agisse à son encontre aux fins de révocation de son mandat de gestion, le contenu de cette assignation y fait référence et l’indique.
Il en résulte qu’aucune confusion ne peut être opérée sur la qualité de Mme [P] et que c’est bien en sa qualité de gérante qu’elle a été assignée en justice.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée et la société [5] et Mme [P] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’amende civile dès lors qu’il aurait été opportun que M. [G] indique que l’assignation était délivrée à l’encontre de Mme [P], prise en sa qualité de co-gérante de la société [5].
En revanche, Mme [P] dont la fin de non-recevoir soulevée a été rejetée sera condamnée à payer à M. [G] une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [5] et Mme [P] au titre du défaut de qualité à agir de Mme [P],
DEBOUTE la société [5] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à prononcer d’amende civile à l’encontre de la société [5] et de Mme [P],
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRRO – Ordonnance du 31 JUILLET 2025
CONDAMNE Mme [K] [P] à payer à M. [T] [G] une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9H30 pour les conclusions récapitulatives au fond des défenderesses avant le 20 octobre 2025 puis les conclusions récapitulatives au fond du demandeur avant le 10 décembre 2025 et prononcé de la clôture,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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