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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., CPAM DE HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00397 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQP3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [P] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005818 du 06/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.A.S. [10] ([5])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 18 février 2025.
Monsieur [P] [Z] salarié intérimaire, a été victime d’un accident du travail le 22 juin 2021 alors qu’il était mis à la disposition de la société SA [9], société utilisatrice, par la société [10] ([5]), société employeur.
Monsieur [Z] travaillait pour la société utilisatrice, en qualité de cariste magasinier depuis le 13 mai 2021 lors de la survenance de l’accident.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie.
Monsieur [Z] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur la société [10] ([5]).
La procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable n’ayant pu aboutir, par requête reçue le 8 aout 2022 Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 22 juin 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2024.
Monsieur [Z] demande au tribunal de :
— Reconnaitre la faute inexcusable des sociétés [10] ([5]) et [9] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2021,
— Porter la montant de la majoration au maximum du montant attribué,
— Ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l’importance de ses préjudices personnels ;
— Condamner les sociétés [10] ([5]) et [9] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— Condamner les sociétés [10] ([5]) et [9] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou les dépens ;
Au soutien de ses prétentions Monsieur [Z] fait valoir qu’il ne lui a été remis avant sa prise de poste aucun équipement de protection individuelle dont des lunettes de protection ni par la société employeur ni par la société utilisatrice ; qu’il occupait un poste à risque nécessitant une formation renforcée à la sécurité ce que les sociétés ne pouvaient ignorer, que la conscience du risque et l’absence de prévention ont concouru à l’accident dont il a été victime.
La SAS [10] ([5]) demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société [9] en sa qualité d’entreprise utilisatrice à garantir et à relever la société [10] de toutes les condamnations pécuniaires qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable en ce compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions SAS [10] ([5]) expose :
Que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il était placé sur un poste risque, que les circonstances de l’accident sont indéterminées, que le ministère public a procédé au classement sans suite de la plainte et que l’inspection du travail n’a pas plus constaté de manquement à son obligation de sécurité.
La société [9] demande au tribunal de :
à titre principal :
— Dire et juger que la société [9] n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence :
— Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— Surseoir à statuer sur l’action récursoire de la Caisse primaire quant au recouvrement de la majoration de la rente attribuée à Monsieur [Z],
— Trancher sur la garantie due par la société [9],
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’indemnité provisionnelle,
— Ramener à de plus juste proportion sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes elle expose que le requérant ne verse au débat aucun élément probant à l’appui de sa demande ; elle maintient que les circonstances de l’accident sont indéterminées ; que la tâche confiée au salarié ne comportait aucun risque particulier et ne nécessitait pas plus une formation renforcée à la sécurité ; que le plan de prévention comportait une évaluation des risques et les mesures de préventions correspondantes mais que le risque à l’origine de l’accident ne pouvait être anticipé ; elle indique qu’aucun taux d’incapacité n’a été attribué à ce jour à Monsieur [Z] justifiant sa demande de surseoir à statuer sur l’action récursoire de la Caisse primaire ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Elle précise que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des articles L.452-1 à L.452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence, dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée, à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code ;
En l’espèce la déclaration d’accident datée du 23 juin 2021 indique que la victime réalisait un cerclage métallique d’un carton ; il a coupé le cerclage avec la pince (cercleuse), la partie libre est revenue dans l’œil droit ;
Monsieur [Z] a été conduit aux urgences de l’Hôpital [6] de [Localité 8] ;
La présence d’un témoin en la personne de Monsieur [N] [I] est mentionnée ;
Le certificat médical initial du 22 juin 2021 mentionne une plaie perforeuse de la cornée droite de 12h à18h et une plaie du cristallin ;
Le compte rendu opératoire indique la mise en place d’un implant Morcher 26 ;5 dioptries dans le sulcus avec haptiques parallèle au méridien 10h-5H ;
L’accident et les circonstances de l’accident ne sont pas contestés ;
Le contrat d’intérim signé le 21 juin 2021 mentionne que le poste n’est pas un poste à risque et que la mission consistait en la réception de marchandises et rangement stockage utilisation possible du chariot fourni et assuré par l’entreprise utilisatrice. Port des EPI obligatoire ;
S’il est exact que le contrat de mise à disposition énonce expressément que le poste ne figurait pas sur la liste de l’article L. 4154-2, toutefois, cette seule mention est insuffisante, les parties ne pouvant s’exonérer par avance de la présomption ;
La liste des postes présentant des risques particuliers qui renvoie à l’article L. 4624-2 du code du travail ne saurait être considérée comme limitative. En effet, l’article L. 4154-2 fait expressément référence non pas à la liste établie par décret en 2016, que l’employeur peut d’ailleurs compléter, mais à une liste des postes établie par l’employeur ;
Cette liste n’est pas produite par la société [9], société utilisatrice qui était à même de déterminer la nature de ses postes de travail ;
Il convient d’effectuer une analyse concrète du poste occupé ;
Pour que la présomption joue il faut donc que soit rapportée la preuve que le poste occupé par Monsieur [Z] est un poste à risque et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ;
Monsieur [Z] ne produit aucun élément permettant d’affirmer qu’il était sur un poste à risque. Il décrit les circonstances de l’accident et les conditions dans lequel celui-ci s’est réalisé mais il n’indique pas précisément quel risque particulier il était exposé dans le cadre de son activité de manutentionnaire ;
Dans ces conditions la présomption de faute inexcusable ne sera pas retenue ;
Il incombe dès lors à Monsieur [Z] qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois :
— Des circonstances de l’accident et notamment de l’existence d’un danger,
— D’un lien de causalité entre le danger invoqué et l’accident dont il a été victime
— De la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitué dans la direction en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, pour soutenir que les sociétés [5] et [9] devaient avoir nécessairement conscience du danger auquel elles exposaient ses salariés Monsieur [Z] invoque l’absence de mise à disposition (outre des équipements de protection individuelle) de lunettes de protection alors que les deux sociétés ne pouvaient ignorer les risques de retour du feuillard potentiellement dangereux lors d’activité de cerclage ;
Il peut être relevé que la société [5] mentionne dans le contrat d’intérim que le port des EPI est obligatoire sans que pour autant elle ne précise quels sont les équipements nécessaires remis au salarié par la société utilisatrice ;
La société utilisatrice verse au débat une feuille imprimée recto verso ne comportant aucune date ni intitulé mais présentée comme étant le document unique d’évaluation des risques, ce document non probant sera rejeté.
Le rapport de l’inspection du travail du 1er juin 2022 mentionne que si une formation à la sécurité avait été dispensée à Monsieur [Z] toutefois celle-ci n’avait pas été formalisée ; que le document unique d’évaluation des risques retenait que si le risque n°15 « machines outils cercleuse métal » avait été évalué comme étant maîtrisé par l’utilisation de gants de protection adaptés toutefois le risque de retour du feuillard métallique n’avait pas été identifié lors de l’utilisation de la cercleuse avant l’accident de Monsieur [Z]; que ce risque étant non identifié, la nécessité de porter un équipement de protection individuelle n’avait pas plus été identifiée ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [9] responsable des conditions d’exécution de la mission ne justifie pas :
— avoir dispensé une formation pratique en matière de sécurité,
— avoir remis les équipements de protection individuelle
— avoir évalué le risque lié à l’utilisation d’une cercleuse dans le document unique d’évaluation des risques,
— avoir pris des mesures de prévention nécessaire, le risque de retour du feuillard métallique lors d’une opération de cerclage est inhérent au geste de cerclage, ce que l’entreprise utilisatrice ne pouvait ignorer ;
Ainsi même en l’absence de poursuite pénale , les circonstances de l’accident ne sont donc pas indéterminées, peu important de savoir s’il y a eu une mauvaise manipulation de l’outil, il est établi que Monsieur [Z] utilisait la cercleuse et que suite au retour du feuillard celui-ci l’a gravement percuté et blessé à l’œil ; l’absence de mention d’un tel risque dans le document unique d’évaluation des risques ne permet pas plus d’en déduire que l’employeur n’en avait pas conscience ni a fortiori qu’il n’aurait pas dû en avoir conscience;
Enfin la société employeur ne justifie pas de mesures de prévention prises pour préserver son salarié du risque de projection d’un feuillard en direction de la tête auquel il était soumis en lui fournissant des lunettes de protection pour l’exercice de son activité professionnelle ;
L’accident du travail est dû à la faute inexcusable, la faute étant imputable à la société utilisatrice la société [9] substituée à l’employeur la SAS [10] ([5]) dans la direction du salarié dans les conditions d’exécution du travail ayant trait à la santé et à la sécurité au travail ;
Aucun élément ne permet d’opérer un partage de responsabilité entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise employeur seule l’entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable répondra des condamnations prononcées à son encontre ;
La faute inexcusable de la société [9] société utilisatrice substituée dans la direction par la SAS [10] ([5]) comme étant à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [Z] a été victime le 22 juin 2021, sera retenue ;
Sur la garantie de la société utilisatrice, la société [9]
Il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime ;
En l’espèce, il convient de dire que l’accident du travail dont Monsieur [Z] a été victime le 22 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [9] substituée à son employeur la SAS [10] ([5]); dans ces conditions la société employeur sera relevée intégralement des condamnations prononcées à son encontre par la société [9] ;
En conséquence, la société SAS [10] ([5]) aura recours et garantie contre la société [9] des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir des condamnations prononcées à son encontre y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes indemnitaires
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ;
La faute inexcusable de la société utilisatrice étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce il n’est pas versé au débat le courrier de la Caisse primaire de notification de rente permettant en outre de connaitre la date de consolidation retenue par le service médical, ce qui ne permet pas à la juridiction d’indiquer le taux opposable dans les rapports Caisse/Employeur ;
Toutefois en considération des développements qui précèdent il convient de fixer le taux de la rente à son maximum ;
Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 al 3) ;
En revanche la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels ;
Le compte rendu opératoire indique la mise en place d’un implant Morcher 26 ;5 dioptries dans le sulcus avec haptiques parallèle au méridien 10h-5H ;
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [Z] ;
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [Z] sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices compte tenu de l’intervention chirurgicale qu’il a été contraint de subir ;
Au regard de ces éléments médicaux il convient de faire droit à sa demande de provision de Monsieur [Z] et de lui allouer la somme de 5.000 euros ;
Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l’encontre de la société le montant de la majoration de la rente qui lui est opposable, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [Z] et de la provision ci-dessus allouée ;
La caisse recouvrera également auprès de la société SAS [10] ([5]) le montant des frais d’expertise ;
* Sur la demande sursis à statuer présentée par la société [9]
La société [9] sollicite le sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente de la notification par la Caisse primaire de la date de consolidation et du taux d’IP.
Selon l’article L452-3-1 quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Cette obligation ayant une nature légale, la demande de sursis à statuer sur l’action récursoire de la Caisse primaire est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50% ;
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Monsieur [Z] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il convient en conséquence de condamner la société SAS [10] ([5]) à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [P] [Z] a été victime le 22 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [9] société utilisatrice substituée dans la direction de son employeur la SAS [10] ([5]) ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [P] [Z] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Monsieur [P] [Z];
DIT que dans les rapports entre la Caisse et la SAS [10] ([5]), employeur, et de la société [9], société utilisatrice, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 30% de sorte que l’action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [Z], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [G] [S] ([7], [Adresse 2]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine, accompagné du justificatif d’envoi du rapport aux parties ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
ALLOUE à Monsieur [P] [Z] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie versera directement à Monsieur [P] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la SAS [10] ([5]), le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [P] [Z], ainsi que le montant des frais d’expertise, et condamne la société SAS [10] ([5]), à ce titre ;
DIT que la société SAS [10] ([5]), bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [9], société utilisatrice ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la SAS [10] ([5]), à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS
Me Anne-sophie XICLUNA
Monsieur [P] [Z]
S.A.S. [10] ([5])
S.A. [9]
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SARL ROUMEAS AVOCATS
Me Anne-sophie XICLUNA
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Le
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