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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/51314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public [ Localité 1 ] HABITAT OPH c/ S.A.R.L. TOMCAT, S.A.S. CAUDALIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51314 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBT6
N° :2/MM
Assignation du :
18,19 Février 2026
N° Init : 24/52875
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS – #C2053
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TOMCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #P0255
S.A.S. CAUDALIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #P0255
S.A.S. CAUDALIE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #P0255
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 18 et 19 février 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 01 Août 2024 par laquelle Monsieur [K] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.R.L. TOMCAT
— la S.A.S. CAUDALIE
— la S.A.S. CAUDALIE FRANCE
notre ordonnance de référé du 01 Août 2024 ayant commis Monsieur [K] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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