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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 juin 2026, n° 26/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00801
Minute n° 26/384
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [E]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Juin 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 04 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [B]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Z] [E], née le 24 Juin 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représenté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 03/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 01 Juin 2026, reçu au Greffe le 01 Juin 2026, concernant Mme [Z] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2026 de Mme [Z] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 4], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [E] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 25 mai 2026 avec maintien en date du 28 mai 2026, selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée à Mme [E] [Z], mais elle recevait notification de la décision de maintien le 29 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 01/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [E] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [E] [Z] n’est pas présente lors de l’audience de ce jour, son Conseil précise qu’elle lui a confirmé lors de leur échange son souhait de ne pas se déplacer à l’audience.
Le conseil de Mme [E] [Z] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de prise de contact avec un tiers suite à la mise en œuvre de la procédure de péril imminent et au fond souligne l’absence d’ambivalence de sa cliente et le souhait de sortie d’hospitalisation de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Au cours des débats, il est soulevé l’irrégularité de la procédure en ce sens que les éléments de procédure n’établissent pas un contact du directeur d’établissement à l’encontre des proches dans le délai de 24h suivant mise en œuvre de la mesure.
Les dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de santé publique dispose notamment que s’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’hospitalisation présentée par un tiers et qu’un péril imminent est constaté, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Or, si cette prise de contact avec la grand-mère de la patiente dont les coordonnées figurent en procédure n’est pas établie par les pièces du dossier, il n’apparait pas que cet éventuel manquement puisse constituer un préjudice pour la patiente dans la mesure où elle a bénéficié de la notification de la décision de maintien en hospitalisation et donc pouvait exercer l’ensemble de ses droits à recours et que le certificat des 72h précise l’explication de ses droits.
Au regard des troubles de la patiente, il n’apparait pas évident que ses proches aient pu avoir la démarche de contester l’hospitalisation fondée sur le passage à l’acte (tentative de suicide médicamenteuse) et persistance d’idées suicidaires.
En conséquence, le moyen est rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 25 mai 2026 que Mme [E] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment l’expression très claire de son souhait de mourir suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, un refus des soins est entièrement joignable.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 26 mai 2026, le Dr [L] relevait la persistance d’idées suicidaires non critiquées.
— Par CM72h du 28 mai 2026, le Dr [K] soulignait que la patiente présentait un trouble de la personnalité avec des conduites addictives et des mises en danger importante, qu’elle évoquait toujours des propos suicidaires et qu’il était nécessaire de maintenir l’hospitalisation pour lui permettre un apaisement.
Par avis psychiatrique motivé en date du 01/06/2026 joint à la saisine, le Dr [U] décrit l’état de Mme [E] [Z] comme présentant « une ambivalence majeure dans l’hospitalisation et dans les soins, oscillant entre une demande de sortir de l’hôpital pour qu’elle se mette en danger, voir qu’elle mette fin à ses jours, et une demande de soins contenants. Elle parle de ses projets suicidaires avec détachement. »
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
À l’audience, il a été soulevé notamment que la patiente accepte les soins et la procédure ne comporte pas de certificat plus actualisé.
Ces éléments ne peuvent, étant purement déclaratif, écarter les observations réitérées des professionnels, ainsi que l’inquiétude sur l’état de santé de la patiente.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [Z]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 05/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2026 à :
— Mme [Z] [E]
— Me Simon DESPIERRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
La greffière,
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