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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 mars 2026, n° 24/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Co
N° RG 24/02038 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGDF
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/03/2026
à :
— Me Anaïs BOURGIER,
— Me Jean-renaud EUDES, – Me Alexandre FARELLY
1 ccc pour la régie
2 ccc pour les expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE :
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES [Localité 3] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, pris en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
[J] [Y], prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 4]
ESPAGNE
représentée par Maître Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogé à ce jour, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 juin 2019, M. [B] [A] a été victime d’un accident de la circulation survenu sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Drôme) dans les circonstances suivantes : alors qu’il circulait, dans l’exercice de sa profession de chauffeur-routier, au volant d’un véhicule poids-lourd de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société TRANSPORT CLEMENT et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, il a été percuté de face, dans sa voie de circulation, par une camionnette de marque FIAT roulant en sens inverse, immatriculée 8198 KCM assurée auprès de la société de droit espagnol [J] [Y], qui s’est déportée sur sa gauche à la sortie d’un virage.
Le choc a été particulièrement violent et le conducteur de la camionette, identifié comme étant M. [L] [C] [T], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7] ([Localité 8] – Espagne), a été tué dans l’accident.
Les gendarmes de la brigade territoriale autonome de [Localité 9] se sont transportés sur les lieux et ont dressé un procès-verbal de de transport, de constatations et de mesures prises.
M. [B] [A], sérieusement blessé aux poignets et au genou droit, et souffrantd’une forte hémorragie au niveau de l’épaule droite, a été transporté en urgence au Centre Hospitalier de [Localité 10].
Il a été hospitalisé plusieurs jours, a subi une suture de sa plaie à l’épaule, ainsi que de nombreux soins et examens médicaux.
Le certificat médical initial établi par le docteur [X] [P] (exerçant au service des urgences des Hôpitaux Drôme Nord,sur le site de [Localité 1]), et les comptes-rendus opératoire et d’hospitalisation, établis du service de chirurgie
orthopédique et traumatologie, mentionnaient les lésions suivantes :
— Traumatisme du poignet droit, avec fracture cunéenne externe (fracture de l’apophyse
styloïdienne du radius) ;
— Plaie profonde au niveau de 1'épau1e droite, sans déficit neurologique en distalité,
— Traumatisme du poignet de la main gauche, avecfracture comminutive non déplacée del’os hamatum et de la face palmaire de la base du 3ème métacarpien, arrachement osseux de la face dorsale de l 'os capitatum et de la face palmaire du trapézoïde.
Par la suite il était diagnostiqué de façon complémentaire :
— Au niveau du genou droit, une contusion du condyle fémoral médial et une fissure de la corne postérieure de ménisque interne ;
— Au coude gauche, une compression extrinsèque du nerf ulnaire dans le défilé épitrochléo-olécrânien déterminant un œdème du nerf en amont.
Un traitement à base d’anta1giques lui était prescrit et renouvelé pour apaiser ses douleurs.
A sa sortie de l’hôpital, M. [B] [A] était immobilisé, portait un plâtre aux deux poignets et un gilet de coude, et présentait ses lésions au genou.
La convalescence de M. [A] était rythmée par plusieurs hospitalisations et de longues périodes d’immobilisation et notamment par les étapes suivantes :
— le 02/07/2019: prise en charge ambulatoire et ostéosynthèse pour une fracture du poignet gauche ; à la sortie, port d’une attelle pendant 45 jours a minima, ainsi qu’au genou droit pour plusieurs semaines ; prescription de séances de rééducation ;
— le 25/09/2019: prise en charge ambulatoire pour ablation de matériel du poignet gauche ;
— le 16/10/2019 : prise en charge ambulatoire pour une méniscectomie au genou droit et l’ablation de matériel d’ostéosynthèse au poignet droit ; déplacement à l’aide de cannes axillaires les 15 jours suivants sa sortie ;
— le 17/01/2020 : opération en chirurgie ambulatoire pour une résection-suture d’un névrome du nerf ulnaire ; port d’une attelle au coude gauche pendant près d’un mois ;
— du 10/02/2020 au 11/02/2020 : prise en charge chirurgicale pour une méniscectomie externe au niveau du genou droit ; poursuite de la rééducation.
Parallèlement, il effectuait un test de motricité des mains qui concluait à une perte de sensibilité, en plus d’une perte de force musculaire au niveau du membre supérieur gauche.
Ces séquelles donnent lieu à des soins par électrostimulation et kinésithérapie.
— le 16/06/2021 : intervention pour une résection d’une carpe gauche bossu ; port d’une attelle au poignet gauche pendant près d’un an.
M. [B] [A] a par ailleurs entrepris un suivi psychologique, pour la prise en charge de troubles essentiellement liés à un état de stress post-traumatique, auprès de Mme [R] [E], psychologue clinicienne.
Il a repris son emploi à mi-temps le 4 octobre 2021 et à temps plein depuis le 3 janvier 2022, avec des aménagements techniques et organisationnels mis en place par son employeur et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
M. [B] [A] a été examiné par le docteur [V], qui a déposé un rapport daté du 24 janvier 2022, concluant à une absence de consolidation de son état de santé (étant ici précisé que ce rapport n’est pas produit aux débats mais est évoqué dans le rapport du docteur [D]).
Le docteur [S] [D], missionnée par la société ALLIANZ IARD, a procédé à un nouvel examen médical de M. [B] [A] le 17 janvier 2023, en présence de son conseil, et déposé un rapport d’expertise définitif daté du 14 mars 2023, fixant la date de consolidation au 9 juin 2022.
Considérant que ces conclusions médico-légales minimisaient certains chefs de préjudices (notamment les frais de logement adaptés, l’assistance par tierce personne, ou encore les périodes de déficit fonctionnel temporaire), M. [B] [A], assisté de son conseil, a confié à Mme [N] [M], ergothérapeute diplômée d’état inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], une mission d’expertise ergothérapique à domicile afin d’évaluer ses besoins en aide humaine et en aide technique, ainsi que les aménagements nécessaires à son domicile et pour un véhicule.
Mme [N] [M] a déposé un rapport de bilan situationnel daté du 8 juillet 2023.
******
La société ALLIANZ “agissant en qualité d’assureur de (la société) TRANSPORT CLEMENT tant pour son propre compte, et intervenant au titre de la garantie du conducteur du contrat n°58355510 qu’au besoin, pour le compte de qui il appartiendra” et M. [B] [A] ont conclu le 20 avril 2020, un procès-verbal de transaction provisionnelle aux termes duquel, une indemnité provisionnelle de 5.200,00 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, a été versée à M. [B] [A], avec subrogation de la société d’assurance dans ses droits et actions contre tout tiers tenu de l’indemniser.
La société VAN AMEYDE, agissant pour le compte de la société de droit espagnol [J] [Y], a adressé à M. [B] [A] un projet de procès-verbal de transaction (sur offre provisionnelle) daté du 22 septembre 2020 portant sur le versement d’une provision de 20.000,00 €, en sus de la provision de 5.200,00 € déjà versée. Les défendeurs indiquent que cette provision a été effectivement versée au demandeur (ce qui n’est pas contesté par ce dernier) .
Suivant procès-verbal de transaction (offre provisionnelle) daté des 20 et 26 juillet 2021, signé par les parties, la société VAN AMEYDE, agissant pour le compte de la société de droit espagnol [J] [Y], a versé à M. [B] [A] une provision complémentaire de 5.000,00 €, en sus des provisions de 25.200,00 € déjà versées.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord global portant sur l’indemnisation intégrale et définitive de la victime.
******
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 24 et 26 juin 2024, M. [B] [A], Mme [K] [G] épouse [A], et M. [O] [A] et M. [U] [A] (enfants mineurs représentés par leur père et mère) ont fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES [Localité 3] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE (ci-après le BUREAU CENTRAL FRANCAIS) et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le présent tribunal, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2019.
La société de droit espagnol [J] [Y] est intervenue volontairement dans l’instance aux côtés du BUREAU CENTRAL FRANCAIS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 2 décembre 2025 et mies en délibéré, pour le jugement être rendu le 24 février 2026
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a constitué avocat et déposé des conclusions d’intervention volontaire le 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [B] [A], Mme [K] [G] épouse [A], M. [O] [A] et M. [U] [A] (enfants mineurs représentés par leur père et mère) (conclusions récapitulatives n°2 déposées le 12 juin 2025) qui demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 dite loi BADINTER, des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, des articles L.124.3 et L.211.9 et suivants du Code des assurances et du principe de la réparation intégrale, de :
— Les JUGER recevables et bien fondés en leurs actions,
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et [J] [Y] in solidum
au paiement à M. [B] [A] (victime directe) des sommes détaillées au dispositif de leurs écritures, à actualiser au jour du jugement ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, confiée à un collège d’expert composé d’un chirurgien spécialiste du membre supérieur et d’un ergothérapeute, aux frais avancés de [J] [Y] ; étant précisé que les deux experts devront évaluer les séquelles conformément aux distinctions opérées par la nomenclature DINTILHAC en se rendant au domicile de la victime,
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et [J] [Y] in solidum
au paiement à Mme [K] [G] épouse [A], M. [O] [A] et M. [U] [A] (enfants mineurs représentés par leur père et mère) (victimes par ricochet) des sommes détaillées au dispositif de leurs écritures, à actualiser au jour du jugement ;
— CONSTATER que [J] [Y] a manqué à ses obligations légales prévues par l’article L.211-9 et suivants du Code des assurances,
En conséquence,
— PRONONCER à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et [J] [Y] in solidum le doublement des intérêts légaux sur l’intégralité des sommes allouées par la juridiction aux demandeurs en application de l’article L.211-13 du Code des assurance – avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées – à compter du 25 février 2020 et ce jusqu’au jour de la décision à venir,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de cette même date, en application de
l’article 1343-2 du Code civil,
— ORDONNER l’exécution provisoire pour l’intégralité des sommes allouées,
— CONDAMNER enfin le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et [J] [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance, opposant les parties outre à assumer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des requérants,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie ;
Vu les dernières écritures du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de la société de droit espagnol [J] [Y] (conclusions en réponse n°2 déposées le 30 mai 2025) qui demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DONNER ACTE à la compagnie [J] [Y] de son intervention volontaire ;
— DECLARER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie [J] [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER M. [A], Mme [A] ainsi que leurs deux enfants, régulièrement représentés, de l”ensemble de leurs demandes, en l’absence d’un rapport d”expertise amiable établi au contradictoire des parties, outre l’absence de mise en cause d’ALLIANZ ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIQUIDER le préjudice de M. [A] comme proposé dans leurs écritures ;
— LIQUIDER le préjudice de Mme [G] épouse [A] comme proposé dans leurs écritures ;
— LIQUIDER le préjudice de [O] [A] et de [U] [A] comme proposé dans leurs écritures ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER M. [A] de sa demande de doublement des intérêts ;
— A titre subsidiaire, DECLARER que les intérêts doublés ne courront qu’entre le 25 février 2020 et le 20 avril 2020 ;
— DEBOUTER M. [A] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTER les consorts [A] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LAISSER la charge des dépens aux consorts [A] ;
— ECARTER l”exécution provisoire du jugement ;
— DEBOUTER M. [A], la CPAM et toutes autres parties de toutes autres demandes, fins et prétentions à l”encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualités de représentant de la compagnie [J] [Y] et de la compagnie [J] [Y] ;
Vu les conclusions en intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (déposées le 18 décembre 2025, en cours de délibéré) qui demande au tribunal, au visa des articles 1, 12 alinéa 1, 29 alinéa 1 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de :
A TITRE LIMINAIRE,
— DECLARER recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 415.742,18 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal àcompter de la première demande et anatocisme ;
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 1.212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens.
Vu l’absence de constitution d’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que le droit de M. [B] [A] (victime directe), de Mme [K] [G] épouse [A], M. [O] [A] et M. [U] [A] (victimes indirectes ou par ricochet) à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’ils ont subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2019, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement (…)” ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (en ce sens : Cour de cassation, chambre mixte, 28 sept 2012, n°11-18.710) ;
Que deux rapports d’expertise privée ne peuvent fonder une décision d’indemnisation, sans violation du principe du contradictoire, que lorsqu’ils se corroborent l’un l’autre sur les chefs de demande soumis à l’appréciation du juge (en ce sens : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2025 n°23-15.877 ; 30 janvier 2025, n°23-15.414) ;
III- Attendu qu’en l’espèce, M. [B] [A] (victime directe), Mme [K] [G] épouse [A], M. [O] [A] et M. [U] [A] (victimes indirectes ou par ricochet) sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices, en lien avec l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2019, sur la base du rapport d’expertise médicale privée du docteur [S] [D] daté du 14 mars 2023 et du rapport de bilan situationnel privé de Mme [N] [M], ergothérapeute, daté du 8 juillet 2023 ;
Qu’il sera observé de prime abord que le rapport d’expertise médicale du docteur [V] en date du 24 janvier 2022 (mentionné dans le rapport d’expertise du docteur [D]) n’est pas produit aux débats ;
Que les opérations d’expertise médicale menées par le docteur [D] ont été réalisées à la demande de la société ALLIANZ IARD (assureur du véhicule poids-lourd de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société TRANSPORT CLEMENT et conduit par M. [B] [A] le jour de l’accident), de façon non contradictoire et en présence du seul conseil de M. [B] [A] ;
Que le bilan situationnel dressé par Mme [M], ergothérapeute, a été demandé par M. [B] [A] et son conseil et également établi de façon non contradictoire, au domicile de la victime directe, en présence de ce dernier et de son épouse ;
Attendu que si les deux rapports d’expertise privée du docteur [D] et de Mme [M] ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire, ils ne peut être considéré qu’ils se corroborent l’un l’autre sur les chefs de demande soumis à l’appréciation du tribunal, dans la mesure où ils ne portent pas sur le même objet (l’expertise médicale visant à l’évaluation médico-légale des différents postes de préjudice corporel, alors que l’expertise ergothérapique à domicile vise à évaluer les besoins de la victime directe en aide humaine et en aide technique, ainsi que les aménagements nécessaires à son domicile et à son véhicule) et où le bilan situationnel ergothérapeutique n’apporte aucun élément utile sur de nombreux postes de préjudices évalués lors de l’expertise médicale (état antérieur et imputabilité des lésions à l’accident, date de consolidation, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé actuelles et futures, préjudice sexuel…) ;
Attendu qu’il apparaît donc indispensable, avant dire-droit sur l’évaluation des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes, d’ordonner une expertise médicale contradictoire, qui sera confiée à un médecin orthopédiste, spécialiste du membre supérieur, avec la mission qui sera précisée au dispositif de la présente décision ;
Que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes principales et reconventionnelles des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société de droit espagnol [J] [Y] de son intervention volontaire;
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de son intervention volontaire ;
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [B] [A] (victime directe), et des préjudices de Mme [K] [G] épouse [A], M. [O] [A] et M. [U] [A] (victimes indirectes ou par ricochet),
Ordonne une expertise médicale,
Commet en qualité d’expert le docteur [W] [Q], demeurant Chirurgie orthopédique Pavillon E, Hopital E. Herriot [Adresse 5]
[Localité 12]
Avec mission de :
1°) Convoquer avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, M. [B] [A] victime d’un dommage corporel, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, et notamment d’un ergothérapeute, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au Greffe du Tribunal de VALENCE, un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2026 et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties ;
Fixe à 1.500,00 € le montant de la consignation qui devra être versée par le demandeur, au Greffe du Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, au plus tard le 31 mars 2026, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit, par application de l’article 271 du Code de procédure civile, que le défaut de consignation entraînera la caducité de la présente décision ,
Renvoie l’affaire à l’audience de Mise en Etat du 11 décembre 2026 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes principales et reconventionnelles des parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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