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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 5 mars 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00824 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTDJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/00824 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTDJ
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 05/03/2025 à :
l’AARPI AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 12
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2025 à :
la SELARL ERUDY, vestiaire 171
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mars 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Déborah ZOUARI de la SELARL ERUDY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. ACS DIEBOLD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie Kim PHAM de l’AARPI AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 04 avril 2024, la SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement dirigée contre la SAS ACS DIEBOLD.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2025 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— Juger sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE la somme provisionnelle de 5 375 € sur les droits d’enregistrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE une somme de 1 675,75 € HT à titre de provision sur la facture du stock de marchandises avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE une somme provisionnelle de 8 029,34 € TTC au titre du prix des abonnements avancés et de la résiliation anticipée du contrat orange ;
— Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE une somme provisionnelle de 65,55 € HT soit 77,45 € TTC au titre de l’hébergement calculé au prorata temporis ;
— Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE une somme provisionnelle de 1 489,20 € HT soit 1 787,04 € TTC au titre de ses loyers pour le véhicule PEUGEOT PARTNER II immatriculé [Immatriculation 9] ;
— Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE la somme provisionnelle de 6 600 € TTC au titre du véhicule C3 immatriculée [Immatriculation 8] ;
— Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS ACS DIEBOLD aux entiers frais et dépens en ce compris l’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
La société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE expose que par acte du 15 août 2023, elle a cédé son fonds de commerce de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation à la société SAS ACS DIEBOLD qui est entrée en jouissance dès le 1er août 2023.
Elle ajoute que l’acte de vente prévoyait notamment que le cessionnaire s’engageait à effectuer, en temps utile, toutes les formalités consécutives à la cession. Elle déplore que, malgré mises en demeure, la société ACS DIEBOLD n’a pas exécuté ses obligations. Elle se considère en conséquence créancière d’une somme en principal de 15 573,05 € se décomposant comme suit :
-4 860 € au titre des droits d’enregistrement augmenté de 515 € au titre des pénalités
La demanderesse indique que la charge des droits d’enregistrement résulte de l’acte de cession, que plusieurs mises en demeure ont été délivrées à la défenderesse et qu’il appartenait à cette dernière de s’exécuter si elle n’entendait pas payer des pénalités.
-1675,75 € HT au titre du stock de marchandises
La demanderesse expose que le paiement du stock est prévu par l’acte de cession et que le stock de marchandises ne se confond pas avec le matériel et le mobilier.
-8 029,344 € au titre de l’abonnement téléphonique ORANGE
La demanderesse expose que la cession du fonds de commerce emportait la reprise par la SAS ACS DIEBOLD du contrat de location du standard téléphonique auprès d’ORANGE, que la défenderesse n’en a pas fait opérer la mutation à son nom, ayant finalement décidé de ne pas reprendre ce contrat malgré son engagement, de sorte que la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE a dû s’acquitter du prix des abonnements téléphoniques et, en l’absence de reprise effective par la société ACS DIEBOLD, en a sollicité la résiliation anticipée pour un coût de 4 145 €.
-77,45 € TT C au titre de l’abonnement OVF dont le contrat devait être transféré à la défenderesse.
-6 600 € au titre du prix de cession d’un véhicule C3 immatriculé EG 755 LD, appartenant à la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE et prêté à la défenderesse qui, après avoir subi un accident avec ce véhicule, l’a cédé à l’assurance.
-1 787 ,04 € TTC au titre des loyers d’un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé EV 937 NY prêté à la défenderesse et dont la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE a continué à supporter les loyers..
La demanderesse rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe à la défenderesse qui se prétend libérée de ses obligations d’en justifier l’exécution.
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2025 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société ACS DIEBOLD demande au juge des référés de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes formulées par la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE :
— dire et juger les demandes irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
— débouter la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE de l’intégralité de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de la société ACS DIEBOLD :
— enjoindre à la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE à remettre en état les lignes téléphoniques, objets de l’acte de cession du 15 août 2023 et à les rendre opérationnelles sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE à régler à la société ACS DIEBOLD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société ACS DIEBOLD considère que les demandes de la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE se heurtent à des contestations sérieuses, à savoir :
— s’agissant des droits d’enregistrement
Elle indique que rien dans l’acte de cession ne l’obligeait à payer les droits d’enregistrement. Elle joute que les documents produits ne permettent pas de distinguer le montant des droits d’enregistrement et celui des pénalités.
— s’agissant de la facture de stock de marchandises
Elle expose que l’acte de cession a pour date d’effet le 15 août 2023 alors que la facture date du 30 septembre 2023 et est donc postérieure à la date de la cession.
Elle considère que la demanderesse ne démontre pas que le document qu’elle produit en annexe 6 correspond à l’annexe visé dans l’acte de cession. Elle affirme que le stock de marchandises était inclus dans le prix de vente de 185 000 €.
— s’agissant du contrat ORANGE
Elle affirme avoir réalisé les démarches nécessaires auprès de l’opérateur pour transférer le contrat. Elle ajoute que les lignes téléphoniques ne sont pas opérationnelles, dès lors que la demanderesse a résilié le contrat, ce qui lui cause un réel préjudice.
Elle sollicite en conséquence à titre reconventionnel la condamnation de la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE à remettre en état la ligne téléphonique sous astreinte de 100 € par jour de retard.
En ce qui concerne les montants réclamés elle estime qu’ils ne sont pas justifiés par le spièces produites.
— s’agissant de l’abonnement OVH
Elle affirme que la preuve de cette obligation n’est pas rapportée.
— s’agissant du véhicule C3
Elle expose que peu de temps après la cession du fonds de commerce, le véhicule C3 a été accidenté et déclaré épave par l’assurance qui a fait inscrire auprès de la préfecture une opposition à transfert de carte grise. Elle ajoute que ce véhicule était inclus dans le périmètre de la cession du fonds de commerce, ce dont elle estime rapporter la preuve par les pièces produites aux débats, de sorte qu’en sa qualité de légitime propriétaire elle a perçu l’indemnité d’assurance et n’a pas à la reverser au cédant.
— s’agissant du véhicule Peugeot Partner
Elle affirme qu’aucun élément n’établit d’une part l’existence d’un prêt de ce véhicule, d’autre part un délai de restitution et le règlement d’un loyer à la charge de la société ACS DIEBOLD.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
Sur les demandes de la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est constant en l’espèce que l’acte sous seing privé du 15 août 2023 portant cession du fonds de commerce de la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE à la société ACS DIEBOLD constitue la loi des parties et est la source des obligations leur incombant à chacune.
Sur la demande de provision au titre des droits d’enregistrement
L’acte portant cession du fonds de commerce précise (page 11) que « tous les frais, droits, honoraires, taxes et autres débours auxquels donneront lieu l’acte et les actes qui en seront la suite et la conséquence seront à la charge exclusive du cessionnaire », soit la société ACS DIEBOLD.
L’acte précise sous le libellé « déclarations fiscales » (page 12) que « le cessionnaire versera par virement à l’administration fiscale et à première demande du rédacteur les droits d’enregistrement prévus à l’article 719 du CGI ».
Il est établi par les échanges entre la demanderesse et l’avocat rédacteur de l’acte de cession, par les courriels adressés par l’avocat rédacteur à la société ACS DIEBOLD et par l’avis de virement, que la société ACS DIEBOLD n’ayant pas procédé au paiement des droits d’enregistrement, la demanderesse s’est substituée à elle en procédant à un paiement par virement le 20 décembre 2023.
Dans ces conditions, la créance de remboursement de la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE, tant en principal qu’en pénalité, dont seule l’inexécution par le cessionnaire de son obligation est la cause, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement d’une provision à ce titre pour un montant de 5 375 €.
Sur la demande de provision au titre du stock de marchandises
L’acte portant cession du fonds de commerce indique que le périmètre de la cession comprend :
— des éléments incorporels précisément listés
— des éléments corporels, à savoir le matériel le mobilier meublant ou non, l’outillage, les livres et autres documents tant graphiques qu’informatiques servant à l’exploitation du fonds de commerce et le listing des clients ;
— les stocks, marchandises et matières premières « selon inventaire contradictoire préalablement établi et chiffré par les parties »
Le prix du fonds, soit 180 000 €, est ventilé à hauteur de
-165 400 € pour les éléments incorporels
-19 600 € pour le matériel et mobilier commercial,
et l’acte précise que les marchandises se trouvant dans le fonds au jour du transfert de propriété seront reprises par le cessionnaire suite à un inventaire fourni par le cédant et que ces marchandises seront décrites et estimées à leur valeur comptable selon la méthode « premier entré-premier sorti » suivant l’inventaire précité établi contradictoirement entre les parties.
Il s’évince de ces éléments que le prix du stock n’était pas inclus dans le prix de cession de 180 000 € auquel il devait s’ajouter.
A défaut de produire aux débats l’inventaire contractuellement prévu comme servant de base à la valorisation du stock cédé, la créance réclamée à ce titre par la demanderesse se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision au titre du contrat ORANGE
L’acte de cession du fonds de commerce conclu entre les parties :
— porte, s’agissant des éléments incorporels cédé, sur notamment le « droit au numéro de téléphone du fonds de commerce n° [XXXXXXXX01] »
— porte cession du contrat de location de standard téléphonique auprès de la société ORANGE référence 02898115/LF/NG11315 selon échéancier en date du 03 novembre 2021 pour une période de location courant du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2024
— emporte obligation pour la société ACS DIEBOLD d’exécuter, à compter du 1er août 2023, tous les contrats souscrits par le cédant concernant les services publics et notamment ceux relatifs aux services dont bénéficie le fonds de commerce repris, et notamment le téléphone, en acquitter exactement les primes, cotisations et redevances et en faire opérer la mutation à son, nom dans les plus brefs délais.
Il résulte de la mise en demeure adressée le 20 décembre 2024 à la demanderesse par ORANGE LEASE que la société ACS DIEBOLD n’a pas procédé au règlement des loyers du standard téléphonique, de sorte que, après plusieurs demandes de régularisation envoyées par texto, la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE a procédé à la résiliation anticipée de ce contrat de location à effet au 30 avril 2024.
Il est justifié par les pièces produites qu’au titre de ce contrat, la demanderesse a payé les sommes de :
-829,08 € au titre des loyers du 1er août 2024 et du 1er novembre 2024
-4 559,94 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Sa créance de remboursement à ce titre ne souffre en conséquence d’aucune contestation sérieuse.
La demanderesse affirme avoir également continué à payer l’abonnement téléphonique et produit à ce titre une facture du 05 février 2024 pour un montant de 266,75 € dont l’obligation à remboursement par la défenderesse ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
En revanche, s’agissant du surplus de sa demande, la seule production aux débats de décomptes qu’elle a elle-même établis, sans facture de la société ORANGE, est insuffisante à justifier du quantum de sa créance.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision au titre du contrat OVH
L’acte de cession porte obligation pour la société ACS DIEBOLD de reprendre le contrat d’hébergement souscrit auprès de la société OVH CLOUD le 25 avril 2022.
Toutefois, il n’est produit strictement aucun justificatif du paiement de la somme réclamée par la demanderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’assurance perçue pour le véhicule C3
Les parties conviennent qu’il existait un véhicule C3 immatriculé EG 755 LD, dont la jouissance a été transférée à la société ACS DIEBOLD au moment de la cession. Ce véhicule a été accidenté et déclaré économiquement irréparable, et la compagnie d’assurance a indemnisé la société ACS DIEBOLD à ce titre.
Les parties sont en revanche en désaccord sur la nature de cette jouissance, la demanderesse affirmant qu’il ne s’agissait que d’un prêt tandis que la défenderesse affirme que ce véhicule était inclus dans les actifs cédés.
L’inventaire des actifs cédés, qui aurait dû être annexé à l’acte de cession, n’est produit par aucune des parties.
La seule mention contenue dans l’acte de cession concerne la couverture d’assurance de ce véhicule, dont il est indiqué que le contrat n’est pas transmis au cessionnaire.
Outre que la détermination de la propriété de ce véhicule, question qui excède la compétence du juge des référés, constitue une contestation sérieuse à la créance réclamée, force est de constater que, jusqu’à ce qu’elle apprenne que le véhicule n’existait plus, la demanderesse a sollicité la condamnation de la société ACS DIEBOLD sous astreinte à procéder au changement de carte grise (cf le dispositif de l’assignation), une telle demande ne pouvant que signifier que la demanderesse ne se considérait pas propriétaire du véhicule.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur la demande de provision au titre des loyers du véhicule Peugeot Partner
Suivant contrat du 12 mars 2018, la société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE a pris en location auprès de la société FREE 2 MOVE LEASE un véhicule RENAULT PARTNER immatriculé EV 937 NY pour une durée de 48 mois et moyennent un loyer mensuel de :
-201,21 € en mars 2018
-311,88 € du 1er avril 2018 au 28 février 2022
-110,67 € en mars 2022.
Pour un motif et dans des conditions qui ne sont pas précisées, la demanderesse a conservé le véhicule au terme du contrat de location.
L’acte de cession du fonds de commerce ne vise pas ce contrat de location au titre des contrats repris par le cessionnaire, mais indique uniquement que le contrat d’assurance automobile de ce véhicule n’est pas transmis et que le cédant fait son affaire personnelle de la restitution au loueur.
Aucune des pièces produites aux débats n’établit que le cessionnaire aurait eu la jouissance de ce véhicule.
En conséquence, la créance de remboursement se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation sous astreinte à remettre en état les lignes téléphoniques et à les rendre opérationnelles
L’acte de cession met à la charge de la société ACS DIEBOLD en sa qualité de cessionnaire l’obligation d’opérer la mutation à son nom dans les plus brefs délais du contrat de téléphonie, à charge pour la société ASSISTANCE SANITAIRE CHAUFFAGE en sa qualité de cédant d’effectuer les formalités nécessaires auprès de l’opérateur téléphonique en vue du transfert de la ligne téléphonique du fonds de commerce.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société ACS DIEBOLD elle-même qu’en novembre 2023 elle a, sur démarche du dirigeant de la société demanderesse, été contactée par la société ORANGE pour procéder à la cession des lignes des différents contrats.
La société ASSISTANCE SANITAIRE CHAUFFAGE a en conséquence exécuté l’obligation qui avait été mise à sa charge par le contrat.
En conséquence, la demande, dont le fondement juridique, à savoir le premier ou le second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, n’est pas précisé, n’est pas fondée.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par la société ACS DIEBOLD qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société ASSISTANCE SANITAIRE CHAUFFAGE à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE une provision de 11 030,77 € (onze mille trente euros et soixante-dix sept centimes) en remboursement des droits d’enregistrement de l’acte de cession, des factures de location du standard téléphonique et de la facture de téléphonie du mois de février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamnons la société ACS DIEBOLD aux dépens ;
Condamnons la société ACS DIEBOLD à payer à la société ASSISTANCE SANITAIRE CHAUFFAGE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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