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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00191 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMBT
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.A.S. SOGEROD
C/
S.A.S. GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. SOGEROD (RCS SAINT-NAZAIRE N°329 208 904), dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES (RCS LA ROCHE SUR YON N°341 922 680), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00191 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMBT du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 septembre 2018, la S.A.S. SOGEROD a donné à bail commercial à la S.A.S. AUTOSPHERE CENTER des bâtiments industriels et commerciaux situés, [Adresse 3] à destination d’une activité de vente et de remise en état de véhicules pour une durée de 9 ans et moyennant la somme de 95 000,00 € hors taxes hors charges payable trimestriellement d’avance.
La S.A.S. AUTOSPHERE CENTER a réalisé un programme de travaux comportant notamment une extension de la surface couverte dans les locaux, validés par le bailleur, prévus conformément à une clause du bail.
La S.A.S. AUTOSPHERE CENTER ayant dénoncé au bailleur l’apparition d’infiltrations provenant de la couverture lors de fortes précipitations, la S.A.S. ACIER CONCEPT assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD a exécuté des réparations suivant devis accepté le 11 décembre 2019 moyennant la somme de 44 880 € TTC facturée à la S.A.S. SOGEROD le 10 juin 2020.
Le 22 septembre 2020, la société AUTOSPHERE CENTER a informé son bailleur de la survenance d’un nouveau dégât des eaux qui a donné lieu à la facturation de nouveaux travaux par la S.A.S. ACIER CONCEPT suivant devis d’un montant de 37 200 € TTC, réceptionnés sans réserve le 30 mars 2021 et facturés à la S.A.S. SOGEROD le 26 février 2021.
Suite à des doléances relatives à de nouvelles fuites apparues en décembre 2023 et de la nécessité de reprendre intégralement les ouvrages réalisés par la société intervenue au titre des réfections, la S.A.S. SOGEROD a obtenu l’organisation d’une expertise en référé par ordonnance du 20 mars 2025 après assignation de la S.A.S. AUTOSPHERE CENTER, la S.A.S. ACIER CONCEPT et la S.A. AXA FRANCE IARD par ordonnance de référé du 20 mars 2025 et M., [D], [I] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause l’entreprise intervenue sur la toiture, au titre du remplacement du chéneau en 2009, puis dans la mise en œuvre des « panneaux sandwichs » en 2012, la S.A.S. SOGEROD a fait assigner en référé la S.A.S. GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES selon acte de commissaire de justice du 17 février 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.S. GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES, citée à son directeur, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. SOGEROD présente des copies des documents suivants :
— bail en date du 03/09/2018,
— annexe 9 du bail en date du 03/09/2018,
— lettre RAR de AUTOSPHERE à SOGEROD du 27/11/2019,
— devis ACIER CONCEPT du 25/10/2019 et du 5/10/2020,
— facture ACIER CONCEPT du 10/06/2020 et du 26/02/2021,
— échanges courriers,
— procès-verbal de réception du 30/03/2021,
— note de synthèse après-visite du cabinet VALLET EXPERTISE du 1/10/2024,
— vidéo fuite d’eau en toiture,
— rapport d’expertise technique du cabinet VALLET EXPERTISE du 18/11/2024,
— facture 2009,
— facture 2012,
— rapport GEOMETRYZ + annexes,
— rapport d’expertise hydraulique,
— attestation de M., [J],
— rapport expert AXA,
— plan.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la défenderesse est intervenue par deux fois sur la toiture et qu’à ce titre sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M., [D], [I] par ordonnance de référé du 20 mars 2025 (N°RG 25/00108) à la S.A.S. GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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