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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 mai 2025, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/01062 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA7F
3 copies
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/01062
DEMANDERESSE
La société SANTE [Localité 12] VALORISATION
société en nom collectif dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Julie GOMEZ Associé de la SELARL JGZ AVOCAT, membre de l’AARPI ADALTYS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société FRANCE-B
société par actions simplifiée dont le siège social est:
[Adresse 11]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Guillaume GAU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La société FHBX
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont l’établissement est sis [Adresse 10]
[Localité 7]
prise en la personne de Maître [S] [L] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société FRANCE-B et domicilié en cette qualité audit établissement
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Guillaume GAU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La société [J] [K]
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de Maître [J] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANE-B et domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
ET
RG 25/00206
DEMANDERESSE
La société CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la société SANTE [Localité 12] VALORISATION, société en nom collectif dont le siège social est situé [Adresse 6] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
société par actions simplifiée dont le siège social est:
[Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Julie GOMEZ Associé de la SELARL JGZ AVOCAT, membre de l’AARPI ADALTYS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’asssureur de la Société FRANCE-B sous le numéro de police 131337883 Q
Société anonyme dont le siège social est:
[Adresse 13]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7, 16 et 17 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/1062, la société SANTE BORDEAUX VALORISATION a fait assigner la société FRANCE-B, la société FHBX prise en la personne de Maître [S] [L] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société FRANCE-B au jour de l’assignation et avant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ainsi que la société [J] [K] prise en la personne de Maître [J] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE-B, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— enjoindre à la société FRANCE-B de procéder aux travaux de levée des réserves de réception et de parfait achèvement visées dans les pièces produites à l’appui de la demande sous une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société FRANCE-B à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/206, la société CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la société SANTE [Localité 12] VALORISATION a fait assigner la SA MAAF en qualité d’assureur de la société FRANCE-B afin de:
— PRENDRE ACTE de la dissolution de la SNC SANTE [Localité 12] VALORISATION et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société CARDINAL PROMOTION,
— DECLARER la société CARDINAL PROMOTION recevable et bien fondée en ses demandes
— En conséquence, CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA à relever et garantir la société FRANCE-B de toute condamnation à venir de cette dernière et notamment à procéder aux travaux de levée des réserves de réception et de parfait achèvement visées dans les pièces produites à l’appui de la demande, sous une astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la société SANTE [Localité 12] VALORISATION a demandé au Juge des référés de :
— prendre acte de la dissolution de la SNC SANTE [Localité 12] VALORISATION et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société CARDINAL PROMOTION,
— déclarer la société CARDINAL PROMOTION recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme provisionnelle de 150.000 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres imputables à la société FRANCE-B, défaillante.
En tout état de cause,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société FRANCE-B.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la société SANTE [Localité 12] VALORISATION a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération dénommée “[Adresse 14]” située au [Adresse 3], consistant en la construction d’un ensemble immobilier comprenant une résidence étudiante, des logements en accession libre, des logements sociaux et un niveau de parking en sous-sol, lesquels ont fait l’objet de division en volumes et de création de copropriétés distinctes et ont été vendus en l’état futur d’achèvement par la SNC SANTE [Localité 12] VALORISATION à différents acquéreurs. Elle précise que la réception et la livraison sont intervenues avec réserves, d’autres désordres ayant été dénoncés postérieurement. Elle ajoute que pendant les mois ayant suivi les opérations de livraison, la SNC SANTE [Localité 12] VALORISATION a reçu diverses réclamations de la part d’acquéreurs et du syndic, au sujet de problématiques affectant les portes-fenêtres relevant des travaux confiés à la société FRANCE-B, mise en demeure d’intervenir afin de réparer les désordres, ce qu’elle n’a pas fait malgré son engagement d’y procéder. Elle explique que le coût des travaux de reprise a été estimé par le maître d’oeuvre d’exécution à la somme de 150.000 € TTC tel que mentionné dans le décompte général définitif (DGD) notifié à la société FRANCE-B et que la responsabilité de cette dernière sur le fondement des articles 1792-6 du code civil et 1231 du code civil n’est pas contestable. En réponse aux arguments présentés par la société FRANCE-B, elle indique qu’elle a bien communiqué la liste des désordres réservés à la réception, que les quitus produits par la défenderesse sont tout à fait marginaux et parfois inexacts, que la nouvelle version du rapport de suivi des réserves de réception qu’elle produit démontre au contraire la persistance des désordres, qu’elle justifie parfaitement de la faute de la société FRANCE-B propre à engager sa responsabilité contractuelle et enfin, que la prise en compte de la somme de 150.000 euros dans le DGD ne génère aucunement un enrichissement. Elle ajoute que dès lors que les désordres dénoncés sont de nature décennale, et que la société FRANCE-B est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour de tels désordres, elle est bien-fondée à l’attraire à la cause afin qu’elle soit condamnée à relever la société FRANCE-B de l’ensemble des condamnations à intervenir à son encontre.
La SAS FRANCE-B et la SELARL FHBX ont demandé au Juge des référés de :
— débouter la société SANTE [Localité 12] VALORISATION de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SANTE [Localité 12] VALORISATION à verser à la société FRANCE-B une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SANTE [Localité 12] VALORISATION aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— octroyer à la société FRANCE-B un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions.
Elles arguent de l’existence de plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision de la société SANTE [Localité 12] VALORISATION et soutiennent que cette dernière ne justifie pas des réserves émises lors de la réception des travaux de la société FRANCE-B, ajoutant que les réserves mentionnées dans le document de suivi de réserves ont fait l’objet d’intervention et de quitus préalablement au 10 avril 2024. Elles font en outre valoir que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une faute lui imputable à la société FRANCE-B, en lien avec les désordres allégués et qui permettrait d’engager sa responsabilité contractuelle, ajoutent que les opérations d’expertise sont toujours en cours, de sorte que l’origine des désordres ne peut être imputée de manière non sérieusement contestable à la société FRANCE-B, qu’une instance en référé ayant vocation à ordonner une expertise judiciaire est toujours pendante, que c’est en réalité une somme globale de près de 230.000 € TTC qui a été déduite du décompte de la société FRANCE-B afin de permettre la levée et la reprise des réserves. Elles font enfin valoir que l’existence d’expertises dommages-ouvrage pour les réserves faisant l’objet de la demande de la société SANTE [Localité 12] VALORISATION constitue une nouvelle contestation sérieuse.
Bien que régulièrement assignées, la société [J] [K] prise en la personne de Maître [J] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE-B et la SA MAAF en qualité d’assureur de la société FRANCE-B n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances RG n°24/1062 et RG n°25/206, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la société SANTE [Localité 12] VALORISATION a sollicité de voir condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 150.000 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres qu’elle considère imputables à la société FRANCE-B, défaillante.
Au soutien de sa demande, elle affirme que l’obligation de la société FRANCE-B de procéder aux travaux réparatoires n’est pas sérieusement contestable, que ces travaux ont été chiffrés à 150.000 euros par le maître d’oeuvre d’exécution et que s’agissant de désordres de nature décennale, la SA MAAF ASSURANCE qui assure la société FRANCE-B au titre de tels désordres, doit être condamnée à s’acquitter d’une telle somme.
S’il résulte en effet des rapports rédigés par le cabinet IXI CONSTRUCTION les 24 janvier 2024 et 25 avril 2024, que la société FRANCE-B aurait reconnu les désordres lui étant imputables, il convient de préciser que la demande de provision formée par la demanderesse est dirigée à l’encontre de l’assureur décennal de la société FRANCE-B et qu’elle doit donc démontrer que les désordres sont de nature à être garantis par celui-ci.
Or, les rapports d’expertise précités ne se prononcent pas sur ce point, étant au surplus observé que l’appréciation de la mobilisation des garanties de l’assureur ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, et qu’une procédure en référé-expertise est actuellement pendante devant la présente juridiction pour l’ensemble immobilier litigieux, laquelle permettra, si elle aboutit, de déterminer avec précision la nature des désordres reprochés à la société FRANCE-B.
En conséquence, la demande de provision formée par la société CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la société SANTE [Localité 12] VALORISATION, non fondée sur l’existence d’une obligation de paiement de l’assureur dépourvue de contestation sérieuse, ne peut prospérer en l’état.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances RG n°24/1062 et RG n°25/206 sous le seul numéro RG n°24/1062;
DEBOUTE la société CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la société SANTE [Localité 12] VALORISATION de sa demande de provision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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