Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIXB
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître DUCHATEL
Copies certifiées conformes
délivrées le :04 Septembre 2025aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
né le 04 Mai 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [V] épouse [F]
née le 07 Mars 1934 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X]
né le 26 Octobre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [B] [G]
née le 27 Février 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante
Madame [D] [L]
née le 07 Août 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffière, en présence de Mme [E] [N], Greffière stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, M. [H] [X] et Mme [B] [G] en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 mai 2016, M. [H] [F] et Mme [T] [F] (les bailleurs) ont donné à bail à M. [H] [X] et Mme [B] [G], (les locataires) un logement situé à [Adresse 2].
Par acte du 2 juin 2016, Mme [D] [L] s’est engagée en qualité de caution du loyer jusqu’au 2 juin 2025.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2025, signifié à la caution le 30 janvier 2025, le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [H] [X] et Mme [B] [G] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [H] [X] et Mme [B] [G], ainsi que Mme [D] [L] en qualité de caution à payer :
— la somme de 4 136,01 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 6 janvier 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [H] [X] et Mme [B] [G], ainsi que Mme [D] [L] en qualité de caution aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires se sont rendus à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 3 juin 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1 juin 2025 à la somme de 1 759,22 euros.
A la même audience, M. [H] [X] et Mme [B] [G] ont expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 500,00 euros.
Mme [D] [L] a précisé qu’elle était engagée jusqu’au 2 juin 2025 en qualité de caution. Elle demande à ce que les locataires soient condamnés à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 20 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 21 janvier 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [H] [X] et Mme [B] [G], ainsi que Mme [D] [L] en qualité de caution le 9 octobre 2024 pour la somme de 2 941,37 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er octobre 2024.
Ce commandement avec sommation de payer a été dénoncé à la caution le 14 octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 9 décembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 538,99 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la situation de M. [H] [X] et Mme [B] [G], ainsi que Mme [D] [L] en qualité de caution permet le règlement de la dette locative et le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience a été repris. Un délai de paiement sera donc accordé tel que défini dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de M. [H] [X] et Mme [B] [G], ainsi que Mme [D] [L] en qualité de caution, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Dans ce cas, au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [H] [X] et Mme [B] [G], ainsi que Mme [D] [L] en qualité de caution.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de Mme [L], condamnée en qualité de caution, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 décembre 2024 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [X] et Mme [B] [G], ainsi que Mme [D] [L] en qualité de caution à payer à M. [H] [F] et Mme [T] [F], la somme de 1 538,99 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2025 (mois de juin compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DIT que M. [H] [X] et Mme [B] [G], ainsi que Mme [D] [L] en qualité de caution pourront solidairement s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 250,00 euros le 5 de chaque mois pendant 6 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISE M. [H] [F] et Mme [T] [F] à procéder à l’expulsion de M. [H] [X] et Mme [B] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [X] et Mme [B] [G], ainsi que Mme [D] [L] en qualité de caution à payer à M. [H] [F] et Mme [T] [F] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [X] et Mme [B] [G], ainsi que Mme [D] [L] en qualité de caution à payer à M. [H] [F] et Mme [T] [F] la somme de 600,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [X] et Mme [B] [G], ainsi que Mme [D] [L] en qualité de caution à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 octobre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fil ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Injonction ·
- Civil ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Demande
- Alsace ·
- Logistique ·
- Construction ·
- Transport ·
- Date ·
- Juge consulaire ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Assistant
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Contestation ·
- Ligne ·
- Radiation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Contrainte
- Promesse de vente ·
- Acte de vente ·
- Parking ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Copropriété ·
- Propriété ·
- Bénéficiaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.