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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 sept. 2025, n° 25/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02216 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMER
N° de Minute : 25/2117
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[T] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]
LE : 26 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 26 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 26 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt six Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 26 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Morgane LE GALL, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
AUTRE PARTIE
ATY, agissant en qualité de curateur
[Adresse 6]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [T] [Z], né le 20 Juillet 1983 à [Localité 12] (92), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 16 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, M. [E] [O] [S], Mandataire délégué à l’ATY.
Le 22 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [T] [Z] était présent, assisté de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[T] [Z] a déclaré qu’il souhaitait sortir de l’hôpital. Il nous a ensuite communiqué ses deux numéros de téléphone et a décliné ses goûts musicaux, sportifs et animaliers.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le tiers
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, le tiers qui a demandé l’hospitalisation sous contrainte de [T] [Z] est [O] [E], délégué à la protection des majeurs au sein de l’Association Tutélaire des Yvelines – [Adresse 7].
Il résulte en outre du jugement maintenant la mesure de curatelle renforcée de [T] [Z] que c’est l’A.T.Y., personne morale, qui a été désignée comme curateur et non une personne physique, de sorte que les décisions peuvent être prises par l’un des membres de l’association, sans qu’il soit nécessaire qu’il s’agisse de tel ou tel mandataire.
De plus, le conseil de [T] [Z] n’excipe d’aucun grief particulier pour son client de la signature par [O] [E] de la demande d’hospitalisation, aux lieu et place de sa déléguée habituelle.
La procédure est donc régulière.
Sur la notification des décisions administratives
En l’espèce, la décision d’admission du 16 septembre 2025 a été présentée à [T] [Z] le 17 septembre et ce dernier n’était pas en état de recevoir l’information. La décision lui a de nouveau été présentée le 18 septembre, mais il n’était toujours pas en capacité de prendre connaissance de ses droits. Les personnels soignants ont donc tout tenté pour notifier la décision au patient et ils ne pouvaient pas la lui présenter indéfiniment, ce d’autant que [T] [Z] a pu, en revanche, prendre connaissance de la décision de maintien en soins sous contrainte du 19 septembre, le jour-même.
Les droits du patient ont donc été respectés et la procédure est régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 septembre 2025, par le Docteur [P] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 septembre 2025, par le Docteur [F] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 septembre 2025, par le Docteur [I] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 22 septembre 2025, le Docteur [F] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [Z], né le 20 Juillet 1983 à [Localité 12] (92), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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