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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DHH3 NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 27 janvier 2026
Entre
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FAGNI Bâtiment D, représenté par son syndic, la société ALPHA GEST, ayant son siège [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Société MMA IARD, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2] (FR), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau D’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris
La société C2I, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le n° 424 171 866, ayant son siège [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
D’autre part
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 2] a eu pour syndic la société C2I.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2022, le mandat de la société C2I n’a pas été renouvelé, et la société ALPHA GEST a été désignée en ses lieu et place.
Plusieurs écritures des comptes des exercices 2019 à 2022 ont suscité du syndicat des copropriétaires des demandes d’explication à l’égard de l’ancien syndic.
Faisant état d’un défaut de réponse, et d’anomalies de sa comptabilité, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société ALPHA GEST, a fait assigner la société C2I et la MMA IARD, son assureur responsabilité civile professionnelle aux fins d’ordonner une expertise, et condamner la société C2I et la société MMA à lui payer une indemnité de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C2I émet les protestations et réserves d’usage, de même que la société MMA IARD.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 puis prorogée au 17 mars 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats à l’appui de ses demandes, les procès-verbaux des assemblées générales des 20 avril 2023 et 15 février 2024 mentionnant que les copropriétaires ont refusé de donner quitus au cabinet C2I pour les exercices 2019, 2020, 2021, et 2022.
Il verse également aux débats divers courriers sollicitant les explications de la société C2I sur certains points des comptes des années 2019, 2020, 2021 et 2022, pour lesquels il n’est pas soutenu qu’il aurait reçu une réponse.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’un motif légitime à l’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires immeuble Fagni, comme l’avance des frais d’expertise, et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 7] (rdc)
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 23 92 61 54
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des comptes de la copropriété FAGNI D, de l’ensemble des relevés bancaires correspondants, pour la période courant de janvier 2019 au 22 septembre 2022,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, s’il le juge utile, les pièces définissant les marchés, les contrats, les devis fournis et les factures acquittées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FAGNI D sur la période de janvier 2019 à septembre 2022,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, et examiner les désordres relatifs aux travaux réalisés par le syndic des copropriétaires, les décrire en indiquant leur nature, leur étendue,
— analyser, vérifier et authentifier la comptabilité de la copropriété pour les exercices comptables du 01.01.2019 au 31.12.2019, du 01.01.2020 au 31.12.2020, du 01.01.2021 au 31.12.2021, et du 01.01.2022 au 22 septembre 2022,
— les examiner, et dire si elles présentent des irrégularités, déficiences, erreurs, inexactitudes, omissions ou négligences,
— donner son avis sur les éventuelles fautes dans la gestion, l’administration, la conservation et l’entretien de l’immeuble FAGNI D, notamment au regard des questions posées par la SAS ALPHAGEST, dans ses courriers en dates du 23 mars 2024, du 28 mars 2024, du 21 novembre 2024 et du 26 juin 2025 ;
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties et le solde de trésorerie revenant à la copropriété et le compte d’attente de 27 075,90 euros,
— donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues en résultant et sur l’étendue des préjudices subis,
— fournir tous éléments techniques, comptables, fiscaux, sociaux et juridiques de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant de fautes de la SAS C2I dans la gestion, l’administration, la conservation et l’entretien de l’immeuble FAGNI D sur la période du 1er janvier 2019 au 22 septembre 2022 ainsi que le volume et l’importance,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— À l’issue de la première réunion d’expertise, dès que cela lui semblera possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 4] situé à Ajaccio et représenté par son syndic en exercice, la SAS ALPHA GEST, qui devra consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 4] situé à [Localité 2] et représenté par son syndic en exercice, la SAS ALPHA GEST aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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