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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 27 mars 2026, n° 23/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 27 Mars 2026
minute n°
N° RG 23/04397 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMZU
— ------------
[F] [E] épouse [Z]
C/
[D] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 27/03/2026
CE+CCC : Me Poussier-Libersa
CE+CCC : Me Monneyron
extrait exécutoire IFPA
CCC : Parquet
CCC : dossier
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 26 Janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Mars 2026
ENTRE :
[F] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (85)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4141 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par
Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES
— 345
ET :
[D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (Macédoine)
[Adresse 3]
[Localité 6] (AUTRICHE)
Comparant et plaidant par
Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES
— 84
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 18 octobre 2014 ;
Vu l’assignation en divorce du 25 août 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [D] [Z]/[F] [E] aux torts exclusifs de l’épouse ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 9 juin 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [T] et [S] exclusivement à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’interdiction de sortie du territoire métropolitain concernant les deux enfants mineurs ;
DONNE au besoin mainlevée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire prononcée par l’ordonnance du 14 octobre 2024 et ordonne la transmission de la copie du présent jugement au parquet du tribunal de céans pour suppression de l’inscription au Fichier des Personnes Recherchées (F.P.R) ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [D] [Z] à l’égard de [T] et [S] s’exercera :
— pendant l’intégralité des vacances scolaires de la [Localité 7] et de printemps ;
— pour les vacances scolaires de Noël et de l’hiver : les 10 premiers jours les années paires et les 10 derniers jours les années impaires ;
— pendant la moitié des vacances scolaires de l’été, la première moitié années impaires et la seconde moitié années paires ;
DISONS que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la remise des enfants aura lieu devant la brigade de gendarmerie de [Localité 8] ou devant le commissariat de police de [Localité 9] ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [D] [Z] assumera la charge et le coût des trajets aller pendant les petites vacances scolaires et que Mme [F] [E] assumera la charge et le coût des trajets retour de toutes les vacances scolaires et la charge et le coût des vacances scolaires de l’été;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [T] et [S] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que si [D] [Z] n’est pas venu chercher ses enfants [T] et [S] au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DECLARE irrecevable la demande de suppression de la contribution alimentaire paternelle pour la période de janvier à septembre 2024 ;
FIXE à la somme de 200 € par mois (100 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [D] [Z] pour l’entretien et l’éducation de [T] et [S], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [E] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés commme l’optique, l’orthodontie…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents ;
REJETTE la demande présentée par M. [D] [Z] à la fois sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code Civil ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux entiers dépens, étant rappelée qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 mars 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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