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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
[H] [Q]
c\ [N] [L]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DECISION N° 26/50
N° RG 25/03256 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK3P
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Q]
né le 01 Septembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
né le 07 Avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Représenté par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Patrick DEPREZ, avocat au Barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. AUTO BILAN COTE D’AZUR,
sous l’enseigne AUTOVISION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me TROIN
à Me FIORENTINO
à Me [J]
le
Grosses délivrées
à Me TROIN
à Me FIORENTINO
à Me [J]
le
À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Q] a acquis auprès de Monsieur [N] [L], le 7 février 2023, un véhicule d’occasion de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 59.000 euros avec un kilométrage de 49.155 km.
Par exploit du 24 mars 2025, Monsieur [H] [Q] a assigné Monsieur [N] [L] devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
— condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 4.878,78 € au titre des réparations du véhicule outre 1.500 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
— condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’immédiatement après la vente, il a ressenti sur l’autoroute de fortes vibrations alors qu’il roulait à 110 km/h et qu’une expertise réalisée à l’initiative de son assureur a permis de découvrir que le véhicule était, en réalité, atteint de vices cachés.
Par exploit du 12 septembre 2025, Monsieur [N] [L] a assigné en intervention forcée la société AUTO BILAN COTE D’AZUR.
A l’audience du 3 mars 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Monsieur [H] [Q] sollicite que la juridiction :
A titre principal :
— rejette le moyen tiré de la prescription de l’action fondée sur l’article 1641 du Code civil ;
— juge que l’action de Monsieur [Q] sur le fondement de l’article 1641 du Code civil est recevable et bien fondée;
— condamne Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 4.878,78 € au titre des réparations du véhicule outre 1.500 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
A titre subsidiaire:
— condamne la société AUTO BILAN COTE D’AZUR à lui payer la somme de 4.878,78 € au titre des réparations du véhicule outre 1.500 € au titre du préjudice de jouissance subi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
En tout état de cause:
— juge que la décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit ;
— condamne Monsieur [N] [L] et la société AUTO BILAN COTE D’AZUR à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [N] [L] sollicite que la juridiction :
A titre principal :
— prononce la jonction des deux affaires ;
— déclare l’action prescrite engagée par Monsieur [H] [Q];
— déboute Monsieur [H] [Q] de ses demandes ;
— condamne Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— condamne Monsieur [N] [L] et la SARL AUTOBILAN COTE D’AZUR à payer la somme de 3.298, 068 euros TTC ;
— condamne la SARL AUTOBILAN COTE D’AZUR à le relever et le garantir du paiement de la somme de 3.298, 068 euros TTC;
— condamne la SARL AUTOBILAN COTE D’AZUR à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société AUTO BILAN COTE D’AZUR sollicite que la juridiction :
Avant toute défense au fond et à titre principal :
— dise et juge que l’action engagée par Monsieur [Q] est prescrite ;
A titre subsidiaire :
— déboute Monsieur [Q] dans l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— déboute Monsieur [L] de son action en intervention forcée et des demandes effectuées à son encontre, aucune faute du contrôleur technique n’étant démontrée ;
— condamne Monsieur [L] et Monsieur [Q] à lui régler la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur la prescription
L’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Monsieur [N] [L] fait valoir que l’action a été introduite le 24 mars 2025 et que le courrier de réclamation de Monsieur [H] [Q] lui a été adressé le 23 février 2023, la déclaration de sinistre ayant été formalisée le 21 février 2023. Il soutient, par conséquent, que l’action est prescrite, un délai de plus de deux ans s’étant écoulé entre la découverte du vice et l’introduction de l’action en justice.
Il convient de rappeler, en l’espèce, que selon une jurisprudence constante, seule la date de connaissance du vice dans son ampleur peut caractériser le point de départ de l’action en garantie des vices cachés. Or, Monsieur [H] [Q] n’a pu prendre une connaissance pleine et entière des vices affectant son véhicule qu’au cours de l’expertise amiable, laquelle s’est déroulée le 25 mai 2023.
L’action est donc bien recevable.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1641 du code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il sera rappelé que la garantie des vices cachés ne repose pas sur la notion de responsabilité mais implique que le vice existe lors de la vente, soit caché à l’acquéreur et qu’il rende le bien acquis impropre à son usage.
Selon les articles 1644, et suivants du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort de l’expertise diligentée le 25 mai 2023 les éléments suivants :
« Les opérations d’expertise ont permis de constater les défauts suivants:
— Les jantes du côté droit présentent un «faux rond». Les déformations des jantes se traduisent par des vibrations et des phénomènes anormaux sur les trains roulants en circulation.
ll y a également des pertes de pressions anormales sur les roues du côté droit.
— Les pneus arrière fabriqués la 40ème semaine de 2018 sont fissurés et gercés sur les hauts des flancs et dans les rainures. Ils sont hors service et à remplacer.
— Les épaisseurs des disques de freins avant sont inférieures à la cote minimale admissible (33,4 millimètres pour une cote minimale de 34 millimètres)
Les disques de freins avant sont hors cotes et à remplacer.
Avec ces défauts, la voiture n’est pas conforme aux données d’origines et aux préconisations du constructeur MERCEDES-BENZ.
Elle ne doit pas être utilisée en l’état, notamment en raison des pertes de pressions, des vibrations anormalement excessives et de la tenue de route aléatoire.
Madame [C] [Q] n’avait aucun moyen d’identifier les défauts avant l’achat.
Le coût de la remise en conformité de la voiture est de 4.065,65 euros HT, soit 4878,78 euros TTC.
Madame [C] [Q] demande l’annulation de la vente ou la prise en charge des frais de remise en conformité du véhicule ».
En l’espèce, il convient de constater, contrairement à ce que prétend Monsieur [N] [L], que l’expertise amiable est bien contradictoire, ce dernier ayant été convoqué par plusieurs moyens (lettre recommandée avec avis de réception, lettre simple et lettre suivie) aux opérations d’expertise.
L’expertise met en exergue l’existence de vices qu’un profane de l’automobile ne pouvait pas connaître au moment de la vente. L’expert est catégorique, par ailleurs, sur le fait qu’il s’agit de vices qui existaient au moment de la vente et qui étaient antérieurs à celle-ci, contrairement aux allégations de Monsieur [N] [L] et de la société AUTO BILAN COTE D’AZUR.
Si Monsieur [N] [L] produit une facture d’entretien du véhicule en date du 30 novembre 2022, il convient de remarquer que celle-ci concerne l’entretien du système d’aération du véhicule et le changement des bougies d’allumage du véhicule.
La sincérité du rapport de contrôle technique, effectué le 6 février 2023 juste avant la vente litigieuse, pose question dans la mesure où il est relevé que les disques ou tambours (point de contrôle obligatoire) sont « légèrement usés », alors qu’au 25 mai 2023 ils sont usés (à 88%) au point que l’utilisation du véhicule est déconseillé. L’arrêté du 17 janvier 2023 relatif au titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers rappelle que « le contrôleur technique engage sa responsabilité administrative, mais aussi individuelle et pénale en signant les procès-verbaux qu’il délivre ».
Les points de contrôle technique obligatoires sont les suivants :
1. Identification du véhicule (plaques, numéro de série, frappe à froid)
Conformité des plaques d’immatriculationNuméro de châssis lisible et conformePlaque constructeur présente2. Freinage (disques, plaquettes, freins de service et de stationnement)
État et épaisseur des disques et tamboursUsure des plaquettes et garnituresEfficacité du freinage (mesure sur banc)Fonctionnement du frein de stationnementSystème ABS et répartiteur de freinage3. Direction (rotules, crémaillère, assistance)
Jeu dans la directionÉtat des rotules et articulationsFonctionnement de l’assistance de directionGéométrie de la direction4. Visibilité (pare-brise, rétroviseurs, essuie-glaces, vitres)
Fissures ou impacts sur le pare-brise (champ de vision du conducteur)État des balais d’essuie-glacesPrésence et état des rétroviseurs obligatoiresTeinte des vitres (conformité réglementaire)5. Éclairage et signalisation (phares, clignotants, feux stop)
Fonctionnement de tous les feux (position, croisement, route, stop, recul, brouillard)Réglage des phares (hauteur du faisceau)Clignotants et feux de détresseÉclairage de plaque d’immatriculationTémoins lumineux au tableau de bord6. Liaisons au sol (amortisseurs, trains roulants, pneus)
État des amortisseurs (test de rebond)Jeu dans les rotules et silent-blocsÉtat et pression des pneumatiquesProfondeur des sculptures (minimum 1,6 mm)Absence d’hernie ou coupure sur les pneus7. Structure et carrosserie (soubassement, corrosion, portes)
Corrosion importante ou perforation de la carrosserieÉtat du châssis et des longeronsFermeture correcte des portes, capot et coffreAbsence de parties saillantes dangereuses8. Équipements (ceintures, sièges, avertisseur sonore, rétroviseurs)
Fonctionnement des ceintures de sécurité et enrouleursFixation correcte des siègesAvertisseur sonore (klaxon) opérationnelPrésence du triangle de signalisation et gilet jaune9. Organes mécaniques (moteur, transmission, échappement)
Absence de fuite importante (huile, liquide de refroidissement)État de l’échappement (fixation, perforation)Fonctionnement de la transmission10. Pollution et niveau sonore (émissions polluantes, opacité des fumées)
Mesure de l’opacité des fumées pour les voitures diesel (test crucial)Contrôle des émissions de CO pour les voitures à essenceNiveau sonore de l’échappementSystème de dépollution (catalyseur, FAP) présent et fonctionnelAutres :
Contrôle renforcé du système de dépollution (sondes lambda, catalyseur, FAP)Vérification de l’usure des pneumatiques de manière plus stricteContrôle des voyants du tableau de bord (airbag, ABS, ESP)Examen de la corrosion structurelle de la carrosserieProfessionnelle de l’automobile, la société AUTO BILAN COTE D’AZUR aurait donc dû observer la déformation des jantes et le phénomène anormal qu’elle générait sur le train roulant, a minima.
Au vu de ce qui précède, elle sera donc condamnée à relever et garantir Monsieur [L] des condamnations pécuniaires qui seront mises à sa charge.
Les réparations ont été estimées par l’expert à la somme de 4.878,78 euros et consistent en un montage/équilibrage des pneumatiques, l’achat et le montage de deux roues à rayon, d’un capteur de pression, de changement des disques et plaquettes de freins (cf devis atelier du 22/05/2023). Ces éléments paraissent conformes aux désordres constatés.
Contrairement à ce qu’allègue la société AUTO BILAN COTE D’AZUR, Monsieur [H] [Q] n’est pas dans l’obligation de produire aux débats la facture prouvant qu’il a engagé les dépenses de réparation de son véhicule.
Monsieur [N] [L] sera donc condamné, au vu de ce qui précède, à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 4.878,78 euros ; la société AUTO BILAN COTE D’AZUR sera condamné, quant à elle, à relever et garantir Monsieur [N] [L] du paiement de ces sommes.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il n’est pas établi, en l’espèce, que le véhicule ait été immobilisé ; en revanche, son utilisation a été fortement déconseillée par l’expert qui a mis en exergue la dangerosité du véhicule.
Partant, le préjudice de jouissance est établi et Monsieur [N] [L], relevé et garanti par la société AUTO BILAN COTE D’AZUR, sera condamné à verser à Monsieur [H] [Q] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société AUTO BILAN COTE D’AZUR sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de verser à Monsieur [H] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable.
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 4.878,78 euros au titre des réparations nécessaires.
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE la société AUTO BILAN COTE D’AZUR à relever et garantir Monsieur [N] [L] des condamnations mises à sa charge.
CONDAMNE la société AUTO BILAN COTE D’AZUR à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AUTO BILAN COTE D’AZUR aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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