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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OERT
Minute N° 2026/0045
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. LA GOUERIE
C/
S.A.S. DUVAL
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
Me Benoît CHIRON – 241
la SELARL LRB – 110
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LA GOUERIE (RCS NANTES N°352 564 967), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Benoît CHIRON de L’AARPI CHIRON-RAGUIN-KONNE « JURILOIRE », avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DUVAL (RCS NANTES N°483 728 440), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Repréentée par Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01200 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OERT du 15 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Selon deux contrats de construction de maison individuelle du 26 mars 2021 et deux avenants du 28 juillet 2021, la S.C.I. LA GOUERIE a confié à la S.A.S. DUVAL des travaux de construction de deux pavillons sur des terrains situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Se plaignant du défaut de livraison des maisons à la date convenue, la S.C.I. LA GOUERIE a fait assigner en référé la S.A.S. DUVAL suivant acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023 pour solliciter la condamnation de la défenderesse :
— à lui payer une provision de 35 684,32 € au titre des pénalités contractuelles de retard de livraison arrêtées au 30/11/23,
— à achever la construction des deux maisons et à procéder à leur réception en présence de son représentant à charge de la convoquer 10 jours à l’avance sous astreinte de 500 € par jour de retard à défaut d’organisation de la réception dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance en réservant la liquidation de l’astreinte au juge des référés,
— à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
avec exécution provisoire sur minute.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. LA GOUERIE a conclu en maintenant ses demandes, portant celle de provision au titre des pénalités de retard à 40 927,04 € et celle en application de l’article 700 du code de procédure civile à 3 500 €.
La S.A.S. DUVAL a pour sa part conclu au débouté de la demanderesse, ainsi qu’à la condamnation de celle-ci à lui payer une provision de 50 733,84 € au titre des appels de fonds impayés, celle de 5 397,28 € au titre des pénalités de retard suivant décompte arrêté au 18/12/23, avec en tout état de cause condamnation de son adversaire au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des référés a :
— déclaré la demande recevable,
— condamné la S.A.S. DUVAL à payer à la S.C.I. LA GOUERIE la somme de 9 217,04 € à titre de provision sur les pénalités de retard,
— condamné la S.C.I. LA GOUERIE à payer à la S.A.S. DUVAL la somme de 50 733,84 € à titre de provision sur les appels de fonds des 95 %,
— condamné la S.A.S. DUVAL à organiser les opérations de réception des deux maisons situées [Adresse 3] dans le mois suivant l’ordonnance après convocation de la S.C.I. LA GOUERIE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins 10 jours à l’avance, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois passé ce délai,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Les opérations de réception sont intervenues contradictoirement le 8 mars 2024.
Soutenant avoir notifié une liste de réserves par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2024 et déplorant l’impossibilité de mettre en location les maisons, la S.C.I. LA GOUERIE a fait assigner en référé la S.A.S. DUVAL par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise, le paiement d’une somme de 7 200 € à titre de provision sur son manque à gagner entre le 1er avril 2024 et le 30 juin 2024 et la condamnation de la défenderesse à lui remettre un diagnostic de performance énergétique, une étude thermique, une attestation de conformité thermique et les notices et garanties des équipements sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision, le tout avec condamnation de son adversaire aux dépens, y compris la consignation des frais d’expertise, et à lui payer une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, la S.C.I. LA GOUERIE a maintenu ses prétentions initiales, portant celle en paiement d’une provision sur son manque à gagner à 12 000 € jusqu’au 31 août 2024 et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 5 000 € et réduisant sa demande de communication de documents sous astreinte aux notices de fonctionnement et aux garanties des équipements (pompe à chaleur, VMC et volets roulants).
La S.A.S. DUVAL a conclu au débouté de la demanderesse, ainsi qu’à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, M. [K] [Z] été désigné en qualité d’expertise aux frais avancés de la S.C.I. LA GOUERIE et toutes autres prétentions ont été rejetées.
La présente procédure :
Soutenant que le juge chargé du contrôle des expertises a mis à sa charge un complément de provision sur frais de l’expert de 12 500 € en plus de celle de 4 000 € fixée par l’ordonnance de référé, que les désordres dénoncés pendant la garantie de parfait achèvement et de frais de procédure mis à sa charge sont établis, la S.C.I. LA GOUERIE a fait assigner en référé la S.A.S. DUVAL par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision ad litem de 15 000 € et d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. LA GOUERIE fait notamment valoir que :
— il aura fallu une expertise judiciaire coûteuse pour que la société DUVAL accepte d’intervenir sur plusieurs réserves, reconnaissant ainsi qu’elles étaient parfaitement justifiées,
— elle a formé une réserve concernant la conformité des maisons aux normes PMR immédiatement après la réception, condition reprise aux dossiers de permis de construire car il s’agit de logements destinés à la location,
— deux professionnels ont constaté la non-conformité, les sociétés SOCOTEC et INTERVAL et ce n’est que lorsqu’elle a demandé au juge chargé du contrôle des expertises que la société DUVAL a contesté la non-conformité,
— l’allégation selon laquelle ce seraient les travaux réservés qui seraient non conformes n’est pas démontrée et indifférente, dès lors que ce sont les travaux de la société DUVAL qui sont l’objet de l’expertise,
— même si le rapport SOCOTEC mentionne au titre des généralités le respect de l’arrêté du 22 mars 2007, cela concerne ses rapports et non les travaux à propos desquels des non-conformités sont relevées,
— le juge du contrôle des expertises n’a pas déjà statué, puisqu’il a renvoyé le soin au juge des référés de trancher sur une demande de provision ad litem et le juge des référés n’a pas été précédemment saisi, puisqu’il lui était demandé de statuer ce que de droit sur la consignation.
La S.A.S. DUVAL conclut au débouté de la demanderesse et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de son avocat, en objectant que :
— elle a repris trois désordres après la première réunion d’expertise, alors que l’expert n’a communiqué aucune note,
— l’expert n’a pas étudié la question de la non-conformité aux normes PMR,
— elle a toujours contesté les rapports SOCOTEC et INTERVAL, établis non contradictoirement et faisant état de non-conformités affectant la cuisine et l’accès aux maisons réalisés par la S.C.I. LA GOUERIE,
— la demande de provision ad litem porte sur la consignation complémentaire mise à sa charge à raison de la vérification de conformité aux normes PMR si bien que la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse doit être examinée exclusivement à ce sujet et le montant réclamé dépasse le complément de provision,
— l’expert n’a pas encore vérifié la réalité du désordre et la lecture des attestations de la société SOCOTEC permet de constater le respect des normes d’accessibilité,
— le juge du contrôle des expertises a déjà tranché le litige après un débat contradictoire et le juge des référés avait déjà refusé initialement de lui transférer la charge de la consignation des frais,
— il n’y a pas eu d’accord ni de reconnaissance du désordre et c’est la S.C.I. LA GOUERIE qui a pris l’initiative de faire appel à la société INTERVAL devant l’inaction de l’expert,
— dès la précédente instance en référé, elle a expressément contesté la non-conformité alléguée, et l’absence de dires avant l’examen du désordre ne préjudice en rien des observations qu’elle présentera lors de la réunion prévue à ce sujet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision ad litem
Le fait que le juge des référés n’ait pas accepté, dans la décision ordonnant l’expertise, de condamner la S.A.S. DUVAL à supporter les frais d’expertise n’interdit pas d’examiner l’actuelle demande de provision ad litem, dès lors que la situation a évolué puisque depuis la première réunion d’expertise le constructeur a repris des désordres, notamment les défauts d’étanchéité à l’air qu’elle contestait.
De même, la S.A.S. DUVAL ne peut exciper de la position du juge chargé du contrôle des expertises, dont les pouvoirs sont limités, puisqu’aucun texte ne lui donne expressément la faculté de fixer la charge de la consignation des frais d’expertise en tenant compte d’une obligation non sérieusement contestable.
Par ailleurs, il ne saurait être tiré argument du fait que la S.C.I. LA GOUERIE réclame un montant supérieur au montant de la consignation complémentaire et qu’elle argumente sur l’existence avérée, selon elle, du désordre imposant des investigations techniques à l’aide d’un sapiteur, alors qu’elle fait également référence à la première consignation de 4 000 € déjà intervenue et aux désordres déjà levés après la première réunion d’expertise, lesquels caractérisent d’ores et déjà une obligation incontestable et évidente de la défenderesse, sans qu’il soit la peine d’en discuter, puisque la S.A.S DUVAL n’a fait curieusement aucune difficulté une fois devant l’expert pour exécuter les travaux qui lui étaient vainement réclamés depuis plusieurs mois.
Reste donc uniquement la question de savoir si le désordre de non-conformité aux normes PMR est d’ores et déjà avéré et s’il est imputable à la société DUVAL.
Or, si l’expert n’a pas pris position sur le sujet, il y a lieu de constater que :
— il n’a pas écarté d’emblée le désordre et prévoit des frais de sapiteur d’un montant d’important (plus de 6 000 €) qu’il n’engagerait certainement pas, si ces vérifications étaient inutiles,
— la preuve de la non-conformité aux normes PMR, résultant de la production de deux rapports concordants, émanant de deux sociétés indépendantes, ayant réalisé des constats à des dates différentes, ne peut être écartée aux prétextes qu’ils ont été établis sans respect du principe du contradictoire dans leur élaboration et qu’ils ont été financés par la demanderesse, alors que justement ils ne reflètent pas la position unique d’un professionnel ayant fait un constat unilatéral mais de deux, que le contradictoire a été rétabli par la communication dans le cadre de l’expertise judiciaire, et que leur valeur a pu être débattue devant le juge du contrôle des expertises et dans la présente instance,
— les documents, notamment celui émanant de la société SOCOTEC CONSTRUCTION font état d’éléments objectifs mesurables, au regard de normes précisément référencées,
— le constat de l’appréciation de la conformité à l’arrêté pour chacune des maisons mentionné au début de l’analyse ne vaut bien évidemment pas conformité de l’ensemble des travaux, puisqu’il figure dans la rubrique « généralités », qui sert d’introduction au contrôle et non dans sa conclusion,
— la multiplicité des postes de non-conformités vient confirmer les allégations de la demanderesse,
— le fait que des non-conformités aient été mentionnées au sujet des travaux réservés concernant le cheminement extérieur et peut-être d’autres concernant les cuisines, ce qui n’a d’ailleurs pas été retrouvé, ne peut masquer les non-conformités incombant au constructeur et concernant la hauteur du ressaut à l’entrée, les portes intérieures trop étroites, la hauteur des poignées de fenêtres trop élevée, l’absence de prises à proximité des interrupteurs, la hauteur des marches d’escaliers trop élevée, l’absence d’éclairage des escaliers, l’insuffisance d’espace dans les WC, l’absence d’équipement en réseaux et l’absence de receveur sans ressaut dans la salle d’eau.
L’obligation du constructeur n’est pas sérieusement contestée, alors qu’il n’apporte aucune réponse ni aucune contestation concrète aux multiples non-conformités de ses travaux et qu’il devra, à l’évidence, non seulement supporter la charge des travaux de mise en conformité mais également tous les frais d’instance qui sont nécessaires à leur définition précise, du fait de sa contestation systématique des demandes.
Au vu de la consignation déjà opérée et de celle en cours, la provision ad litem est donc pleinement justifiée dans son principe et son montant, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Sur les frais
En exécutant les travaux demandés suite à la première réunion d’expertise, la défenderesse a reconnu le bien fondé de la demande à leur sujet et l’obligation de prendre en charge la remise en état de non-conformités aux normes PMR n’est pas sérieusement contestable, de sorte que la défenderesse doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens.
Au regard des sommes déjà exposées pour l’instance en référé-expertise, les premières opérations d’expertise et la présente instance, une somme de 4000 € sera accordée à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. DUVAL à payer à la S.C.I. LA GOUERIE une somme de 15 000,00 € de provision ad litem et celle de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions contraires,
Condamnons la S.A.S. DUVAL aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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