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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGAD
Minute n°
M. [Z] [Y]
C/
M. [H] [J]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me LEONARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CLAUDE
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me LEONARD Virginie, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Laure CAZENEUVE
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 novembre 2025
Mise en délibéré au 26 janvier 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 26 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Anne-Laure CAZENEUVE, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2024, Monsieur [Z] [Y] a acquis un véhicule automobile de marque Land Rover, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [H] [J] au prix de 4 500 euros.
Le 28 novembre 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [Z] [Y] a adressé un courrier à Monsieur [H] [J] lui indiquant que le véhicule vendu présentait un kilométrage réel supérieur à celui mentionné lors de la cession et qu’eu égard à ce défaut de conformité il était mis en demeure de procéder à l’annulation de la vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2025, Monsieur [Z] [Y] a attrait Monsieur [H] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule LAND ROVER, immatriculé EE 322 BV, intervenue le 22/06/2024, entre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [H] [J],
— condamner Monsieur [H] [J] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 4 500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— juger que Monsieur [Z] [Y] restituera le véhicule à Monsieur [H] [J] qui sera à la disposition de ce dernier, à charge pour lui de récupérer le véhicule là où il se trouve, et d’assumer intégralement les éventuels frais de gardiennage et de remorquage,
— juger que Monsieur [H] [J] devra récupérer le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et qu’en cas d’inexécution, Monsieur [Z] [Y] ne sera plus obligé à restitution et pourra disposer du véhicule à sa convenance ;
— condamner Monsieur [H] [J] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 997,40 euros au titre de son préjudice financier ;
— condamner Monsieur [H] [J] à payer à Monsieur [H] [J] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que le véhicule est affecté d’un vice du consentement en sus d’un défaut de délivrance conforme. Il précise que le compteur kilométrique a été modifié et que le kilométrage réel est bien plus important. De même, il prétend ne pas avoir disposé de clés permettant d’ouvrir le véhicule et ajoute que la carte grise comporte des éléments inexacts. Il fait également valoir que la voiture présente des défaillances des pneumatiques le rendant impropre à son usage. Il précise en outre que ces vices sont nécessairement antérieurs à l’achat du véhicule. Il indique enfin que les désordres affectant le véhicule l’ont obligé à effectuer des réparations engendrant un préjudice financier certain.
Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et conclut au rejet des demandes de Monsieur [Z] [Y]. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [Z] [Y] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CLAUDE.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que Monsieur [Z] [Y] échoue à démontrer que le véhicule présente des désordres le rendant impropre à la circulation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente au titre d’un défaut de délivrance conforme :
Au préalable, il convient de rappeler qu’il est de principe que l’action en garantie des vices cachés et l’action en non conformité pour manquement à l’obligation de délivrance sont exclusives l’une de l’autre et que l’acheteur ne peut pas cumuler les deux mais doit exercer l’action qui correspond au défaut allégué. Toutefois, cette règle ne prive pas l’acquéreur de la faculté de former à titre principal une demande sur l’un des deux fondements et une demande subsidiaire sur l’autre fondement dés lors que la juridiction peut être amenée à juger que l’action principale n’est pas fondée ou lorsque le bien litigieux est affecté de plusieurs désordres de nature différente.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance à laquelle est tenue le vendeur est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Monsieur [Z] [Y] doit ainsi démontrer que le véhicule qu’il a acquis présente des caractéristiques différentes de celles qui avaient été convenues. En effet, le défaut de conformité de la chose vendue s’entend de la non-conformité de cette chose aux spécifications contractuelles.
En l’espèce, l’extraction d’informations en date du 10 décembre 2024 mentionne que le kilométrage indiqué au compteur est erroné et ne correspond pas aux données relevées dans le véhicule. Ainsi, le kilométrage de la voiture cédée par Monsieur [H] [J] serait de 321 740 km au lieu de 221 666 km. L’historique des contrôles techniques tend à confirmer que le kilométrage a été changé, le contrôle effectué le 1er juin 2017 mentionnant 267 375 km et celui en date du 20 juillet 2021, un kilométrage de 193 322 km. Un tel défaut est de nature à constituer un défaut de conformité. Toutefois, encore faut-il que cette caractéristique du véhicule ait été mentionnée clairement dans le contrat liant les parties. Or, les parties ne produisent aucun document relatif à la cession du véhicule litigieux de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que le kilométrage du véhicule constituait un élément déterminant et une spécification contractuelle, et ce d’autant qu’aucun document ne permet d’établir le kilométrage mentionné sur l’acte de cession.
Le résultat de l’extraction susmentionné conclut par ailleurs que le numéro de série sur la facture correspond à l’immatriculation contrairement aux informations relevées sur le véhicule. Or, cette unique mention ne permet nullement de déterminer que la carte grise contient des éléments erronés faisant obstacle à l’utilisation du véhicule, étant précisé que la facture évoquée lors de l’extraction de données et comportant un numéro de série inexact n’est pas versée au débat. De même, Monsieur [Z] [Y] échoue à démontrer que le vendeur ne lui a pas remis de clés permettant d’ouvrir le véhicule. En effet, la production de la facture d’achat d’une télécommande en date du 24 septembre 2025 étant insuffisamment probante.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [Y] échoue à démontrer que Monsieur [H] [J] a failli à son obligation de délivrance. Il sera par conséquent débouté de sa demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :
L’article 1641 du Code civil dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Il ressort de ce texte que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] prétend que la défaillance des suspensions pneumatiques rend le véhicule impropre à son usage. A ce titre, le procès-verbal de contrôle technique en date du 21 février 2025 mentionne plusieurs défaillances majeures dont la dégradation des suspensions pneumatiques susceptible d’altérer le fonctionnement du système. Or, cette simple mention est insuffisante à caractériser l’impropriété du véhicule à son usage. De même, les factures afférentes aux réparations effectuées sur le véhicule ne sont pas plus significatives dans la mesure où elles ne permettent pas d’établir l’existence de désordres rendant le véhicule impropre à sa destination.
De plus, aucun élément ne permet de démontrer que les défauts évoqués par le demandeur sont antérieurs à la cession. En effet, force est de constater que l’historique des contrôles techniques produits par Monsieur [Z] [Y] lui-même démontre que les défaillances majeures relevées par le contrôle technique effectué le 24 janvier 2024 ont fait l’objet de réparation, le résultat de la contre-visite en date du 7 mars 2024 étant favorable. Le résultat de cette contre-visite effectuée 3 mois avant la vente permet d’affirmer que le véhicule ne comportait aucune défaillance majeure. Ainsi, eu égard aux dates des contrôles techniques successifs, aucun élément ne permet d’établir que les désordres mis en exergue par le contrôle technique effectué 7 mois après la vente soit antérieurs à la vente du véhicule litigieux.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [Y] sera débouté de sa demande en résolution de la vente pour vice caché.
* * *
Eu égard, à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [Z] [Y], ce dernier fondant ses demandes exclusivement sur le fondement des articles 1641 et 1604 du code civil.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [J] les frais irrépétibles qu’il a avancés, il convient dès lors de lui allouer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CLAUDE ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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