Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 29 janv. 2026, n° 24/04032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 29 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 24/04032 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XGL
AFFAIRE : Mme [S] [F] épouse [E]( la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ M. [C] [K] (la SELARL ATORI AVOCATS) – la Clinique MONTICELLI VELODROME ( la SELARL ABEILLE AVOCATS) – AXA FRANCEIARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS) – la CPAM des BDR
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD, S.A. immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CLINIQUE MONTICELLI-VELODROME, S.A. immatriculée eu RCS de [Localité 8] sous le N° 397 513 219, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [C] [K]
de nationalité Française, domicilié sis [Adresse 5]
représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES Bouches du Rhône, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 28 mars, 2, 5 et 16 avril 2024, Madame [S] [E] a fait citer le Docteur [C] [K], la CLINIQUE MONTICELLI VELODROME, la société AXA FRANCE et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant du tribunal l’indemnisation des préjudices subis dans les suites d’une intervention chirurgicale pratiquée le 28 mai 2020 au niveau de l’œil gauche.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a condamné le Docteur [C] [K] à payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à Madame [S] [E], outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [S] [E] demande au tribunal de condamner in solidum le Docteur [C] [K], la société AXA France et la clinique Monticelli à lui payer les sommes suivantes :
— AIPP 30 % 90 000 euros
— DFTP 35 % du 13 février 2020 au 2 octobre 2023 18 480 euros
— souffrances endurées 3/7 7 000 euros
— préjudice esthétique 0,5/7 3 000 euros
— préjudice d’agrément 6 000 euros
— facture de l’expert 1 200 euros
— frais irrépétibles 3 000 euros
Madame [S] [E] réclame également la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM et que le bénéfice de l’exécution provisoire ne soit pas écarté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Elle a subi le 28 mai 2020 une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [K] au sein de la clinique Monticelli Vélodrome.
— L’expert judiciaire a clairement conclu qu’elle a été victime d’une maladresse de l’acte chirurgical portant sur son œil gauche, et qu’il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique.
— Elle demande son indemnisation sur la base des conclusions du rapport de l’expert judiciaire, sauf en ce qui concerne le préjudice d’agrément qu’elle considère constitué.
En défense et par conclusions signifiées le 9 mai 2025, le Docteur [C] [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.1111-2, L.1142-1 du Code de santé publique
Vu les articles 9, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile
• Sur la responsabilité
— DONNER ACTE au docteur [K] de ce qu’il n’entend pas contester sa responsabilité, dans le cadre des complications présentées par Madame [S] [E] au niveau de l’œil gauche, à la suite l’intervention chirurgicale pratiquée le 13 février 2020.
• Sur le préjudice
— Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par la
victime à la somme de 63.277,50 €
— Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs JUGER qu’il reviendra à la demanderesse la somme de 33.277,50 € déduction faite de la provision déjà octroyée
— DEBOUTER Madame [S] [E] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— CONDAMNER Madame [S] [E] aux entiers dépens, distraits au profit de
Maître Yves SOULAS, avocat en la cause ».
Il fait valoir que :
— Il ne dénie pas sa responsabilité.
— Il sollicite que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
— L’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée.
— Au total, l’évaluation des préjudices subis par Madame [V] s’élève à la somme de 63.277,50 €, dont à déduire la provision de 30.000,00 € déjà allouée.
En défense et par conclusions signifiées le 22 octobre 2025, la clinique Monticelli Vélodrome et la société AXA France IARD demandent :
« Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [P],
CONSTATER l’absence de faute de la CLINIQUE MONTICELLI dans la prise en charge de Madame [V] [X],
JUGER que la CLINIQUE MONTICIELLI est un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent leur art à titre libéral et donc en toute indépendance, devant répondre de leur responsabilité propre,
En conséquence,
METTRE hors de cause la CLINIQUE MONTICELLI et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la CLINIQUE MONTICELLI.
DEBOUTER Madame [V] [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la CLINIQUE MONTICELLI et de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la CLINIQUE MONTICELLI, fins et conclusions ».
Elles estiment que :
— La clinique est un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent leur art à titre libéral et donc en toute indépendance.
— Aucune responsabilité de la CLINIQUE MONTICELLI n’est rapportée, au contraire cette dernière a été exemptée de tout manquement.
— Seule la responsabilité du praticien est engagée eu égard à « la maladresse chirurgicale ayant entraîné les complications ».
— La compagnie AXA intervient en tant qu’assureur la CLINIQUE MONTICELLI de sorte que toute condamnation à son encontre devait être écartée à ce titre.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, bien que cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2025 par le juge de la mise en état.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, l’avocat de la demanderesse a indiqué avoir reçu de la part de la CPAM le décompte de ses débours, s’élevant à la somme de 1572,40 €.
L’ordonnance de clôture a alors été révoquée, afin que ce décompte puisse être communiqué au contradictoire des parties, et les défendeurs autorisés à produire une note en délibéré sous quinzaine relativement aux débours exposés par l’organisme social.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
En l’espèce, les conclusions non contestées du rapport d’expertise font état de :
gêne temporaire totale d’un jourgêne temporaire partielle à 35% jusqu’à consolidationsouffrances endurées 3/7consolidation au 2 octobre 2023AIPP 30%Préjudice esthétique 0,5/7
Le rapport d’expertise conclut que l’état de santé actuel de la demanderesse n’est pas la conséquence de l’état prévisible de sa pathologie initiale, mais qu’il s’agit d’une maladresse chirurgicale ayant entraîné des complications.
Le rapport écarte la survenue d’un aléa thérapeutique, ainsi que l’existence d’un manquement de l’établissement de santé.
L’expert a considéré que les préjudices subis par la demanderesse sont en lien avec une maladresse du Docteur [K], ayant entraîné un œdème de la cornée postopératoire et un délabrement irien, nécessitant une plastie de la pupille gauche le 28 mai 2020.
Le Docteur [K] ne conteste pas sa responsabilité. Il sera donc tenu à réparer les conséquences dommageables de la maladresse chirurgicale.
En revanche, tout manquement fautif de l’établissement de santé a été écarté dans le cadre de l’organisation du service, du contrat d’hôtellerie et des soins prodigués par le personnel salarié de l’établissement clinique [9].
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de la clinique Monticelli et de la société AXA France seront rejetées.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour le 28 mai 2020, jour de la pupilloplastie
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % jusqu’à consolidation
— une consolidation au 2 octobre 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 30 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E], âgée de 71 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1572,40 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 200 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour 30 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 14 février 2020 au 27 mai 2020, puis du 29 mai 2020 au 2 octobre 2023, soit durant 1326 jours : 1326 J X 30 euros X 35 % =
13 923 euros
Total 13 953 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7 000 euros, ainsi que sollicité.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 30%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 43 650 euros, soit 1455 € du point.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 500 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, la demanderesse ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire 13 953 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 43 650 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
TOTAL 67 303 euros
PROVISION A DÉDUIRE 30 000 euros
RESTE DU 37 303 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [C] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
La procédure de référé étant une instance distincte, il ne pourra pas être fait droit à la demande tendant à ce que les dépens de cette instance soit inclus dans ceux de la présente procédure.
La demanderesse ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Docteur [C] [K] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [S] [F] épouse [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— frais divers 1 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire 13 953 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 43 650 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société clinique Monticelli-Vélodrome et de son assureur la société AXA France IARD.
Condamne le Docteur [C] [K] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [S] [F] épouse [E] :
— la somme de 37 303 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision de 30 000 euros précédemment allouée,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne le Docteur [C] [K] aux entiers dépens.
Rejette la demande portant sur les dépens de l’instance de référé.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Enquêteur social
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Service public ·
- Recouvrement ·
- Vieillesse ·
- Médecin ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Médecin ·
- Successions ·
- Demande d'expertise ·
- Olographe ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Finances publiques
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Vices ·
- Au fond ·
- Fond
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Royaume-uni ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Dégât
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Carburant ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Observation
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Société par actions ·
- Audit ·
- Commerce ·
- Décontamination
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.