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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 16/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 16/03275 – N° Portalis DBXJ-W-B7A-FXAJ
Jugement Rendu le 17 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
[F] [B] épouse [R]
[LU] [B]
C/
[P] [B]
[E] [B]
[O] [B]
ENTRE :
Madame [F] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 26] 1949 à [Localité 48], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Béatrice RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [LU] [B]
né le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 48], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 38]
représenté par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Béatrice RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 48], de nationalité Française
demeurant [Adresse 39]
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 51], de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 49], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 33]
représentée par Maître Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport.
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 07 avril 2025, prorogé au 17 novembre 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES
Maître Hirminia GARCIA
Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 18] 1923 est décédé à [Localité 51] (21) le [Date décès 13] 2004. Il laisse pour lui succéder, Madame [J] [S], née le [Date naissance 3] 1927, avec qui il était marié depuis le [Date mariage 17] 1948, sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts. Il laisse également pour lui succéder leurs cinq enfants issus de leur union :
— Madame [F] [B], épouse [R],
— Madame [P] [B],
— Madame [E] [B],
— Madame [O] [B] et
— Monsieur [LU] [B].
Madame [J] [S], veuve [B] est décédée le [Date décès 28] 2015 à [Localité 51] (21) et laisse pour lui succéder ses cinq enfants nés de son union avec Monsieur [W] [B].
Le 30 mai 2005, par acte reçu par Me [A] [LF], notaire à [Localité 49], Madame [J] [S] avait consenti à ses cinq enfants une donation-partage portant sur divers biens immobiliers.
Par actes d’huissier de justice des 19, 21 et 23 septembre 2016, Madame [F] [B] et Monsieur [LU] [B] ont fait assigner Mesdames [O] [B], [P] [B] et [E] [B] devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin, notamment, de voir ordonner le partage judiciaire des successions de leurs parents.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de vente de gré à gré de parcelles de vignes sollicitée par Madame [F] [B] et Monsieur [LU] [B].
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2022, laquelle a été révoquée par ordonnance du 29 septembre 2022, avec renvoi du dossier à la mise en état.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, laquelle a été révoquée par une ordonnance du 4 juin 2024, avec renvoi du dossier à la mise en état.
Aux termes de leurs huitièmes et dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [F] [B] et Monsieur [LU] [B] demandent au tribunal de :
— Les juger recevables en leurs écritures ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les cinq enfants [B] ;
— Commettre pour y procéder, sous la surveillance de tel Magistrat qu’il plaira au tribunal de désigner, Me [N] [H], Notaire à [Localité 48] ;
— Lui adjoindre tel notaire qu’il plaira ;
— Dire que le partage judiciaire concerne les indivisions successorales nées aux décès de Monsieur [W] [B] et de Madame [J] [S] et de l’indivision conventionnelle résultant de l’acte de donation-partage du 30 mai 2005 ;
— Juger que la sortie des trois indivisions se fera par un partage unique de la totalité des biens ;
— Juger la valeur à retenir des biens en vue de leur répartition est celle à la date la plus proche du partage ;
— Juger que Mme [O] [B] n’est fermière d’aucun bien immobilier de la succession et qu’elle n’a pas droit à l’attribution préférentielle du moindre bien immobilier composant la masse active de la succession ;
— Donner acte à M. [LU] [B] et à Mme [F] [R] qu’ils acceptaient l’attribution à leur sœur [O] [B] de la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 25], correspondant à la maison et ses dépendances à un prix qui ne pourra être inférieur à 250.000 euros, de la parcelle AN n° [Cadastre 21], lieudit « [Localité 64] », dont la surface est de 2 ha 09 a 50 ca à un prix qui ne pourra être inférieur à 50.000 euros, des parcelles AH n° [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] lieudit « [Localité 57] » et AH, n° [Cadastre 24] et [Cadastre 29], lieudit « [Localité 62] » à leur sœur Mme [O] [B] pour un prix de 3.545 euros ;
— Dire que M. [LU] [B] et Mme [F] [R] refusent l’attribution à leur sœur [O] [B] de la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 25], correspondant à la maison et ses dépendances à un prix de 120.000euros, des seules dépendances ou annexes de la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 25] à un prix de 30.000 euros, de la parcelle AN n° [Cadastre 21], lieudit « [Localité 64] » à un prix de 10.000 euros, dont la surface est de 2 ha 09 a 50 ca ou de son découpage, excluant la parcelle de 1.500 m² en zone UA, à un prix de 6.000 euros ;
— Ordonner la licitation, passé le délai d’un an en cas de non réalisation d’une vente de gré à gré, de la parcelle AN n° [Cadastre 25] à [Localité 51] avec une mise à prix à 227.266 euros ;
— Autoriser la vente de gré à gré à l’EARL [53] [FS] [NG], conformément à son offre d’achat, en date du 06 mai 2020 de la parcelle AN n° [Cadastre 21], sans le terrain de 1.700 m² en zone UA, ni la parcelle AN n° [Cadastre 22] nécessaire à la desserte de la parcelle AN n° [Cadastre 21], mais avec une demande de servitude de passage sur la parcelle AN n° [Cadastre 22], pour un montant de 28.970 euros ;
— Dire que M. [LU] [B] et Mme [F] [R] acceptent l’attribution à leur sœur Mme [O] [B] des parcelles AH n° [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] lieudit « [Localité 57] » et AH, n° [Cadastre 24] et [Cadastre 29], lieudit « [Localité 62] » pour un prix de 3.545 euros ;
— Donner acte à M. [LU] [B] et à Mme [F] [B] qu’ils acceptent l’attribution à leur sœur Mme [P] [B] des parcelles de vigne AY, n° [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit « [Localité 61] » et AY, n° [Cadastre 12], lieudit « [Localité 65] », libres, en AOC « Bourgogne » à [Localité 66] pour un prix de 15.000 euros et des parcelles AC, n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit « [Localité 58] », en AOC, à [Localité 51] pour un prix de 3.000 euros ;
— Donner acte à M. [LU] [B] et à Mme [F] [B] qu’ils acceptent l’attribution à leur sœur Mme [E] [B] des parcelles AE n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], au lieu-dit [Localité 56], libres, en AOC Bourgogne, à [Localité 51] pour un prix de 15.000 euros ;
— Juger le partage en nature impossible ;
— Autoriser la vente de gré à gré à M. [V] [JT] dans le délai d’un an des parcelles suivantes :
[Localité 51] La parcelle AD n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 59] », libre, en terre AOC Bourgogne, d’une surface de 08 a 34 ca pour un prix de 976 euros avec une décote de 12 % en tant que locataire soit 859 euros, Les parcelles AD, n° [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 41] lieudit « [Localité 60] », libres, en AOC « Bourgogne », sans droits de plantations rattachés, d’une surface de 81 a 45 ca pour un prix de 9.600 euros avec une décote de 12 % en tant que locataire soit 8.448 euros,
[Localité 50] La parcelle de terre, section AI, n° [Cadastre 46], lieudit « [Localité 63] », libre, en AOC « coteaux bourguignons », sans droits de plantations rattachés, en friche, pour un prix de 200 euros.
— Ordonner la licitation, passé le délai d’un an en cas de non réalisation d’une vente de gré à gré, des biens suivants :
[Localité 51] En zone UA, le terrain de 1.700 m² de la parcelle AN n° [Cadastre 21] avec une mise à prix à 51.000 euros, La parcelle AN [Cadastre 22] avec une mise à prix à hauteur de 3.666 euros, La parcelle AD n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 59] », libre, en terre AOC Bourgogne, avec une mise à prix à hauteur de 975 euros, Les parcelles AP n° [Cadastre 32] et [Cadastre 40] lieudit « [Localité 55] », libres, hors AOC, en nature de friche, avec une mise à prix à hauteur de 45 euros, Les parcelles AD, n° [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 41] lieudit « [Localité 60] », libres, en AOC « Bourgogne », sans droits de plantations rattachés, avec une mise à prix à hauteur de 6.333 euros, La parcelle AD n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 59] », en terre AOC Bourgogne, d’une surface de 08 a 34 ca avec une mise à prix de 650 euros, [Localité 50] La parcelle de terre, section AI, n° [Cadastre 46], lieudit « [Localité 63] », libre, en AOC « coteaux bourguignons », sans droits de plantations rattachés, en friche, une mise à prix à hauteur de 200 euros,
— Débouter Mme [E] [B] de sa demande d’intégration dans le passif indivis de la dépense de frais de vétérinaire à hauteur de 1.845,01 euros ;
— Juger que la cotisation d’assurance de la maison indivise pour l’année 2023 pour un montant de 622,02 euros de M. [LU], Mmes [P] [F] [B] et les dépenses de mise hors gel de la chaudière et d’élagage de la haie de M. [LU] [B] et de Mme [F] [B] à hauteur de 923,40 euros sont à inscrire au passif indivis ;
— Juger que l’entretien de la chaudière et la livraison de fuel, la nourriture et l’entretien des équidés sont des dépenses faites dans l’intérêt exclusif de Mme [O] [B] qui doit les conserver à sa charge ;
— Juger qu’il n’est prouvé aucun fermage sur les parcelles indivises ;
— Condamner in solidum Mmes [O] et [E] [B] à verser à l’indivision une somme de 53.000 euros à titre d’indemnité de jouissance privative, fixée à hauteur de 500 euros par mois, pour ses chevaux en pension depuis mars 2015, au moins, jusqu’au 31 décembre 2023, à parfaire ;
— Ordonner la destruction des dalles dans les box, construite sans autorisation préalable, en infraction aux règles de l’urbanisme, et le transfert des chevaux et des ânes sur telle parcelle que l’indivisaire propriétaire désignera ou, à défaut, auprès d’une association de protection des animaux ;
— Débouter Madame [O] [B] de voir écarter des débats la pièce n° 17 ou toute autre pièce ;
— Procéder, au besoin, à la vérification de signature de la pièce n° 17 ;
— Dire et juger irrecevable et mal fondée Madame [E] [B] en sa demande de requalification de la donation et de rapport de 110.000 euros par M. [LU] [B] ;
— Dire et juger que Mme [E] [B] doit rapporter à la succession la somme de 12.119,69 euros, au titre du don manuel qu’elle a reçu et la somme de 4.342,02 euros ;
Subsidiairement,
— Désigner Maître [D] en qualité de notaire commis par le tribunal ;
En toute hypothèse,
— Débouter Mesdames [O], [E], [P] de l’intégralité de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [O] [B] à verser à M. [LU] [B] et à Mme [F] [R] une somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, soit au total 10.000 euros ;
— Ordonner l’emploi des dépens, intégrant le coût de l’expertise de M. [SI] et du procès-verbal de constat de M° [Y], en frais privilégiés de partage, en jugeant que la SCP [BN] pourra procéder à leur recouvrement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Madame [E] [B] demande au tribunal de :
— La dire et juger recevable en ses écritures ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation de partage de l’indivision existant entre les consorts [B] résultant de la donation-partage du 30 mai 2005 ;
— Commettre pour y procéder, sous la surveillance de tel Magistrat qu’il plaira au tribunal de désigner, Maître [CE] [L], Notaire à [Localité 54],
— Juger que la valeur à retenir des biens en vue de leur répartition est celle à la date la plus proche du partage ;
— Juger que Monsieur [LU] [B] a bénéficié d’une donation déguisée et en conséquence le condamner à rapporter à la succession la somme de 110.000 euros ;
— Juger que Madame [O] [B] n’est fermière d’aucun bien immobilier de la succession et dire qu’elle n’a pas droit à l’attribution préférentielle du moindre bien immobilier composant la masse active de la succession ;
— Donner acte à Madame [E] [B] qu’elle accepte l’attribution à sa sœur [O] [B] :
de la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 25], correspondant à la maison et ses dépendances,de la parcelle AN n° [Cadastre 21], lieudit « [Localité 64] », dont la surface est de 2 ha 09 a 50 ca, des parcelles AH n° [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] lieudit « [Localité 57] » et AH, n° [Cadastre 24] et [Cadastre 29], lieudit « [Localité 62] ».
A défaut,
— Dire que Madame [E] [B] accepte l’attribution à sa sœur Mme [O] [B] des parcelles AH n° [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] lieudit " [Localité 57] " et AH, n° [Cadastre 24] et [Cadastre 29], lieudit « [Localité 62] » pour un prix de 3.545 euros
— Juger que les parcelles de vigne AY, n° [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit « [Localité 61] » et AY, n° [Cadastre 12], lieudit « [Localité 65] », libres, en AOC « Bourgogne » à [Localité 66] seront attribuées à Madame [P] [B] pour un prix de 15.000 euros ;
— Juger que les parcelles AC, n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit « [Localité 58] », en AOC, à [Localité 51] seront attribuées à Madame [P] [B] pour un prix de 4.500 euros ;
— Juger que des parcelles AE n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], au lieu-dit « [Localité 56] », libres, en AOC Bourgogne, à [Localité 51] seront attribuées à Madame [E] [B] pour un prix de 15.000 euros ;
— Juger le partage en nature impossible ;
— Autoriser la vente de gré à gré à Monsieur [V] [JT] dans le délai d’un an des parcelles suivantes :
[Localité 51] La parcelle AD n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 59] », libre, en terre AOC Bourgogne, d’une surface de 08 a 34 ca pour un prix de 976 euros avec une décote de 12 % en tant que locataire soit 859 euros, Les parcelles AD, n° [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 41] lieudit « [Localité 60] », libres, en AOC « Bourgogne », sans droits de plantations rattachés, d’une surface de 81 a 45 ca pour un prix de 9.600 euros avec une décote de 12 % en tant que locataire soit 8.448 euros,
[Localité 50] La parcelle de terre, section AI, n° [Cadastre 46], lieudit « [Localité 63] », libre, en AOC « coteaux bourguignons », sans droits de plantations rattachés, en friche, pour un prix de 200 euros.
— Ordonner la licitation, passé le délai d’un an en cas de non réalisation d’une vente de gré à gré, des biens suivants :
[Localité 51] La parcelle AN [Cadastre 22] avec une mise à prix à hauteur de 5.500 euros, La parcelle AD n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 59] », libre, en terre AOC Bourgogne, avec une mise à prix à hauteur de 975 euros,Les parcelles AP n° [Cadastre 32] et [Cadastre 40] lieudit « [Localité 55] ", libres, hors AOC, en nature de friche, avec une mise à prix à hauteur de 68 euros, Les parcelles AD, n° [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 41] lieudit « [Localité 60] », libres, en AOC « Bourgogne », sans droits de plantations rattachés, avec une mise à prix à hauteur de 9.500 euros,
[Localité 50] La parcelle de terre, section AI, n° [Cadastre 46], lieudit « [Localité 63] », libre, en AOC « coteaux bourguignons », sans droits de plantations rattachés, en friche, une mise à prix à hauteur de 300 euros,
— Intégrer dans le passif indivis :
la dépense de frais de vétérinaire de Madame [E] [B] à hauteur de 2.907,93 euros, somme à parfaire,les dépenses de mise hors gel de la chaudière et d’élagage de la haie de Monsieur [LU] [B] et de Madame [F] [B] à hauteur de 923,40 euros , les dépenses faites par Madame [O] [B] pour l’entretien de la chaudière et la livraison de fioul à hauteur de 5.960,50 euros ;
— Débouter Madame [O] [B] de voir écarter des débats la pièce n° 17 ou toute autre pièce, notamment le procès-verbal établi par Maître [WK] le 27 avril 2017 et le rapport de Monsieur [SI] du 4 janvier 2021 et PV de constat de Maître [Y] du 25 novembre 2021 ;
— Procéder, au besoin, à la vérification de signature de la pièce n° 17 ;
En toute hypothèse,
— Débouter Mesdames [O], [P], [F] [B] et Monsieur [LU] [B] de l’intégralité de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— Débouter Mesdames, [P], [F] [B] et Monsieur [LU] [B] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’égard de Madame [E] [B] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Ordonner l’emploi des dépens, intégrant le coût de l’expertise de Monsieur [SI] et du procès-verbal de constat de Maître [Y], en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 août 2024, Madame [O] [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Ecarter des débats le procès-verbal établi par Maître [WK], Huissier de justice à [Localité 67], le 27 avril 2017 à la requête des demandeurs,
— Débouter Madame [F] [G] [C] [B] épouse [R] et Monsieur [LU] [U] [Z] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— Ecarter la pièce 17,
— A défaut, ordonner que la pièce 17 soit expertisée dans sa totalité (fond et forme) aux frais de Madame [F] [R], Monsieur [LU] [B] et Madame [P] [B] ;Ecarter toutes les pièces relatives aux négociations non abouties ainsi que celles servant prétexte à une sortie d’indivision,
— Ecarter le rapport de Messieurs [SI] / [Y] / [T] ;
— Confirmer que les ânes font partie de l’indivision [B] et qu’ils doivent être assurés et entretenus par les cinq indivisaires ;
— Confirmer que la parcelle AN [Cadastre 21] est bien zonée naturelle ;
— Dire qu’il n’existe pas à ce jour d’élément confirmant qu’un morceau de parcelle résiduel de zone UA fasse l’objet de possibilité de Construction. Ce qui nécessite une nouvelle évaluation ;
— Constater l’impossibilité de sortie de l’indivision et rejeter la demande de licitation de vente de gré à gré de Madame [F] [G] [C] [B] épouse [R] et Monsieur [LU] [U] [Z] [B] mais aussi de [P] [B] et de [E] [B] tant que tous les biens ne sont pas évalués.
— Rappeler le respect de l’ordonnance bafouée du 5 décembre 2019 qui n’a pas fait l’objet d’appel par les demandeurs.
— Ordonner la régularisation du fermage des 2 vignes de [Localité 66].
— Constater la difficulté de procéder à une licitation tant que l’ensemble des biens ne sont pas libres, mal définis et non assurés mais aussi non encore évalués et reposant sur des bases de fermages invalides.
— Ordonner l’évaluation des trois vignes de l’indivision qui n’ont jamais fait l’objet d’évaluation aux frais des quatre indivisaires.
— Trouver un équilibre financier équitable pour les 5 héritiers.
— Statuer après régularisation des défaillances ce que de droit sur la demande d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [F] [B] épouse [R], [P] [B], [I] [B], [LU] [B] et [O] [B] et sur la demande de commettre tel juge de ce siège pour surveiller lesdites opérations si le Tribunal l’estime opportun en application de l’article 1364 du code de procédure civile ;
— Constater, compte tenu de l’urgence la demande d’une assurance en indivision d’un notaire du JURA : Maître [HS] et la nécessité de remplir le document CERFA sur les biens immobiliers en incluant les caves de la maison permettant par la suite la régularisation par les 5 indivisaires de la publicité foncière des caves non enregistrées dans l’acte de 2005 et pour lesquelles les quatre co-coindivisaires de Madame [O] [B] souhaiteraient en faire une action commerciale spécifique.
— Pour le partage, s’il est ordonné, commettre un Notaire tiers, hors COTE D’OR ET SAONE ET LOIRE pour procéder aux opérations de partage.
— Proposer si acceptation, Maître [HS], Notaire du jura accompagné d’un sapiteur compétent dans l’estimation des travaux à prévoir.
— Ordonner l’attribution préférentielle : Option 2 à Madame [O] [B] de la parcelle AN [Cadastre 21].
— Pour le partage, s’il est ordonné, commettre un Notaire tiers, hors BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE pour procéder aux opérations de partage, Notaire accompagné d’un sapiteur compétent dans l’estimation des travaux à prévoir,
— Ordonner l’attribution préférentielle à Madame [O] [B] de :
1 – A [Localité 51], la partie d’environ 1 ha 76 a 29 ca classée en zone N du PLU (Portion de parcelle louée où se trouvent les chevaux) de la parcelle [Cadastre 21] issue de la division de l’ancienne parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 20] pour la valeur de 3.000 € Zonée Naturelle en tenant compte d’une évolution des prix liée à sa valeur marchande se rapprochant de la date du partage d’une servitude sur la parcelle en Zone UA comme les indivisaires l’acceptent pour Monsieur [NG]. 2 – Complément de la parcelle AN [Cadastre 21] du « [Localité 64] » en Zone N suite à l’attribution des ânes, partie d’une contenance de 1.800 m² environ où se trouvent les ânes pour une valeur de 1.000 € en tenant compte d’une évolution des prix liée à sa valeur marchande se rapprochant de la date du partage. 3 – Suite au constat de non constructibilité, complément éventuel de la parcelle AN [Cadastre 21] du « [Localité 64] » de la zone UA : de superficie : 1376 m² (1.700 m² résidu des 4000 m² demandés en zone UA pour lequel on lui retranche les 324 m² liés par une servitude) pour une valeur de 6.000 € restant à confirmer suite aux erreurs de Monsieur [SI]. 4 – En complément de la parcelle, par un accès via une servitude sur la parcelle UA [Cadastre 23] et l’acquisition de la bergerie et du bâtiment en face devant faire l’objet tous les deux d’évaluations compte tenu des erreurs de Monsieur [SI] – prix lié à sa valeur marchande se rapprochant de la date du partage – à défaut au prix d’évaluation de Monsieur [SI]. 5 – Les « [Localité 47] » et [Localité 62] pour la valeur totale de 3.545 €
— Débouter Madame [F] [G] [C] [B] épouse [R] et Monsieur [LU] [U] [Z] [B] de leur demande d’expertise pour chiffrage des biens composant l’actif successoral,
— En cas d’expertise, les indivisaires à l’origine des défaillances devront supporter les frais.
— Condamner Madame [F] [R], Monsieur [LU] [B] et Madame [P] [B] à payer à Madame [O] [B] chacun la somme de 25.000 € au titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi.
— Condamner Madame [F] [R] et Monsieur [LU] [B], Madame [P] [B] à payer à Madame [O] [B] une indemnité de privation volontaire, des chevaux, de diffamations et harcèlements de 300 € mensuel chacun depuis le début de la procédure jusqu’au jugement à intervenir.
— Condamner dès à présent, Madame [F] [R] et Monsieur [LU] [B], Madame [P] [B], Madame [E] [B] à défricher le verger de l’indivision [B], entretenir l’abri des ânes et de leur foin, les 4 indivisaires engagent la responsabilité de Madame [O] [B] vis-à-vis de la Mairie de [Localité 51] et contribuant à un mauvais traitement des ânes compte tenu de l’insalubrité des lieux ;
— Ordonner le remboursement de 5.960,50 € de frais avancés par Madame [O] [B] pour le compte de l’indivision, régularisés au jour du partage.
— Ordonner le remboursement de tous les frais (sur factures) de Madame [E] [B] concernant les ânes de l’indivision [B].
— Si une expertise était ordonnée, dire et juger que l’ensemble des frais d’expertise d’évaluation et d’audit seront mis à la charge des 4 autres co-indivisaires.
— Ordonner que les demandes d’attributions préférentielles des vignes de Madame [E] [B] et Madame [P] [B] soient préservées au prix de leur valeur au jour du partage.
— Condamner Madame [F] [R] et Monsieur [LU] [B], Madame [P] [B] à payer la somme de 10.000 euros chacun au titre de dommages subis, et de leur acharnement à s’opposer à ce que leur sœur Madame [O] [B] ne puisse même pas effectuer une demande d’attribution préférentielle afin de privilégier Monsieur [NG] et ce au détriment de l’ordonnance du 5/12/2019.
— Ordonner la régularisation du bail invalide avec Monsieur [NG].
— Ordonner qu’en cas de licitation de la maison à un prix différent de celui imposé à Madame [O] [B] par les demandeurs, qu’elle soit dédommagée par Madame [F] [R], Monsieur [LU] [B] et Madame [P] [B] de la différence du prix imposé à leur sœur et la valeur effective de vente.
— Ordonner que les mentions de risques et dangers liés aux maisons, annexes et caves soient expressément indiquées dans les actes de vente aux éventuels acquéreurs et à – tout moment.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une médiation judiciaire avec ou sans conseils dans l’hypothèse unique où les quatre indivisaires renoncent préalablement par le moyen qui leur conviendra à leur privilège de jouissance exclusive de l’ensemble des biens, remettre à jour des engagements à quatre inadmissibles liés à des protocoles non recommandables, régularisent préalablement le bail invalide liant Monsieur [NG] et le rapport [SI] en vue de rechercher un partage équitable pour tous ;
En toute hypothèse,
— Condamner Madame [F] [B] épouse [R] et Monsieur [LU] [B], Madame [P] [B] à la totalité des frais de procédure engagés depuis 2015 par Madame [O] [B], soit la somme de 11.778 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [F] [B] épouse [R] et Monsieur [LU] [B], Madame [P] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Madame [P] [B] demande au tribunal de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les consorts [B] ;
— Commettre pour y procéder, sous la surveillance de tel magistrat qu’il plaira au tribunal, tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— Dire que le partage judiciaire concerne les indivisions successorales nées aux décès de Monsieur [W] [B] et de Madame [J] [S] et de l’indivision conventionnelle résultant de l’acte de donation-partage du 30 mai 2005 ;
— Juger que la sortie des trois indivisions se fera par un partage unique de la totalité des biens ;
— Juger que la valeur à retenir des biens en vue de leur répartition est celle à la date la plus proche du partage ;
— Dire que Mme [O] [B] n’est fermière d’aucun bien immobilier de la succession et qu’elle n’a pas droit à l’attribution préférentielle du moindre bien immobilier composant la masse active de la succession ;
— Lui donner acte qu’elle accepte l’attribution à sa sœur [O] [B] de la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 25], correspondant à la maison et ses dépendances à un prix qui ne pourra être inférieur à 250.000 euros, de la parcelle AN n° [Cadastre 21], lieudit « [Localité 64] », dont la surface est de 2 ha 09 a 50 ca à un prix qui ne pourra être inférieur à 50.000 euros, des parcelles AH n° [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] lieudit « [Localité 57] » et AH, n° [Cadastre 24] et [Cadastre 29], lieudit « [Localité 62] » à leur sœur Mme [O] [B] pour un prix de 3.545 euros ;
— Dire que [O] [B] devra accepter sous six mois cette attribution aux conditions indiquées ;
— Juger que les parcelles de vigne AY, 11° [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit « [Localité 61] » et AY,[Cadastre 2]° [Cadastre 12], lieudit « [Localité 65] », libres, en AOC « Bourgogne » a [Localité 66] seront attribuées à Madame [P] [B] pour un prix de 15.000 euros ;
— Juger que les parcelles AC, n°11° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit « [Localité 58] », en AOC, à [Localité 51] seront attribuées à Madame [P] [B] pour un prix de 3.000 euros ;
— Juger que les parcelles AE n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], au lieu-dit «[Localité 56] », libres, en AOC Bourgogne, à [Localité 51] seront attribuées à Madame [E] [B] pour un prix de 15.000 euros ;
— Juger le partage en nature impossible ;
— Autoriser la vente de gré à gré à M. [V] [JT] dans le délai d’un an des parcelles suivantes :
[Localité 51] La parcelle AD n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 59] », libre, en terre AOC Bourgogne, d’une surface de 08 a 34 ca pour un prix de 976 euros avec une décote de 12 % en tant que locataire soit 859 euros, Les parcelles AD, n° [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 41] lieudit « [Localité 60] », libres, en AOC « Bourgogne », sans droits de plantations rattachés, d’une surface de 81 a 45 ca pour un prix de 9.600 euros avec une décote de 12 % en tant que locataire soit 8.448 euros,
[Localité 50] La parcelle de terre, section AI, n° [Cadastre 46], lieudit « [Localité 63] », libre, en AOC « coteaux bourguignons », sans droits de plantations rattachés, en friche, pour un prix de 200 euros.
— Ordonner la licitation, passé le délai d’un an en cas de non réalisation d’une vente de gré à gré, des biens suivants :
[Localité 51] La parcelle AN [Cadastre 22] avec une mise à prix à hauteur de 5.500 euros, La parcelle AD n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 59] », libre, en terre AOC Bourgogne, avec une mise à prix à hauteur de 975 euros,Les parcelles AP n° [Cadastre 32] et [Cadastre 40] lieudit « [Localité 55] », libres, hors AOC, en nature de friche, avec une mise à prix à hauteur de 68 euros, Les parcelles AD, n° [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 41] lieudit « [Localité 60] », libres, en AOC « Bourgogne », sans droits de plantations rattachés, avec une mise à prix à hauteur de 9.500 euros,
[Localité 50] La parcelle de terre, section AI, n° [Cadastre 46], lieudit « [Localité 63] », libre, en AOC « coteaux bourguignons », sans droits de plantations rattachés, en friche, une mise à prix à hauteur de 300 euros,
— Condamner in solidum Mmes [O] et [E] [B] à verser à l’indivision une somme de 53.000 euros à titre d’indemnité de jouissance privative, fixée à hauteur de 500 euros par mois, pour ses chevaux en pension depuis mars 2015, au moins, jusqu’au 31 décembre 2023, à parfaire ;
— Intégrer dans le passif indivis les dépenses de mise hors gel de la chaudière et l’élagage de la haie de Monsieur [LU] [B] et de Madame [F] [B] à hauteur de 923,40 euros ;
— Débouter Madame [E] [B] de sa demande d’intégration au passif indivis des frais vétérinaires concernant les ânes qui sont sa propriété exclusive ;
— Juger que l’entretien de la chaudière et la livraison de fuel sont des dépenses faites dans l’intérêt exclusif de Madame [O] [B] qui doit les conserver à sa charge ;
— Juger qu’il n’est prouvé aucun fermage sur les parcelles indivises ;
— Ordonner la destruction des dalles dans les box, construites sans autorisation préalable, en infraction aux règles de l’urbanisme, et le transfert des chevaux et des ânes sur telle parcelle que l’indivisaire propriétaire désignera ou, à défaut, auprès d’une association de protection des animaux ;
— Lui donner acte qu’elle abandonne ses demandes tendant à faire requalifier la vente du 23 novembre 1999 en donation déguisée et réciproquement que Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] renoncent à leurs demandes contre Madame [P] [B] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la licitation, passé le délai d’un an en cas de non réalisation d’une vente de gré à gré, de la parcelle AN [Cadastre 2]° [Cadastre 25] à [Localité 51] avec une mise à prix à 300.000 euros, et possibilité de diminution jusqu’à 250.000 euros ;
— Autoriser la vente de gré à gré à l’EARL [53] [FS] [NG], conformément à son offre d’achat, en date du 06 mai 2020 de la parcelle AN n° [Cadastre 21], sans le terrain de 1.700 m² en zone UA, ni la parcelle AN n° [Cadastre 22] nécessaire à la desserte de la parcelle AN n° [Cadastre 21], mais avec une demande de servitude de passage sur la parcelle AN n° [Cadastre 22], pour un montant de 28.970 euros ;
— Ordonner la licitation passé le délai d’un an en cas de non réalisation d’une vente de gré à gré, du terrain de 1.700 m² en zone UA de la parcelle AN [Cadastre 8] [Cadastre 21] à [Localité 51] avec une mise à prix à 68.000 €, avec possibilité de baisse jusqu’à 51.000 € ;
En toute hypothèse,
— Débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— Condamner Madame [O] [B] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens, intégrant le coût de l’expertise de Monsieur [SI] et du procès-verbal de constat de Me [Y], en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été déclarée close par ordonnance du 14 novembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
Depuis le décès de leur père et de leur mère, les consorts [B] se trouvent en indivision. Celle-ci existe, à la fois sur les biens propres de Madame [J] [S] et également à la suite de la donation-partage que celle-ci leur a consenti le 30 mai 2005. Il apparait en effet que l’acte qualifié de donation-partage cumulative portait sur les biens propres appartenant à Monsieur [W] [B] et sur les parts et portions de biens que Madame [S] détenait dans la communauté et dont elle a alloti les consorts [B], notamment, par des droits indivis.
Même si le dispositif des écritures de Madame [O] [B] ne porte pas trace de l’acceptation de celle-ci du principe du partage judiciaire, le tribunal observe qu’elle reconnait qu’il « y a lieu de partager l’indivision » (ses conclusions p. 22).
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions confondues des époux [B]. Le partage suivra les modalités arrêtées par la présente décision.
Sur la qualification de la libéralité du 30 mai 2005 et la date d’évaluation des biens dans les opérations de partage
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1078 du même Code que « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».
Madame [F] [B], Monsieur [LU] [B], Madame [E] [B] et Madame [P] [B] demandent que les biens soient évalués à la date la plus proche du partage.
Madame [O] [B] ne conclut pas spécifiquement sur ce point. Néanmoins, elle précise, par exemple, que les biens dont elle revendique l’attribution préférentielle, soient évalués « d’après leur valeur marchande se rapprochant de la date du partage ».
Sur ce, le tribunal observe que tous les héritiers de Madame [J] [S] ont été allotis dans l’acte qualifié de donation-partage du 30 mai 2005.
Le principe posé par l’article 1078 du Code civil est celui du gel des valeurs lorsque l’ensemble des héritiers du donateur ont reçu un lot dans le partage anticipé et qu’ils l’aient expressément accepté. Les biens donnés et partagés sont donc, conformément à ce texte, évalués au jour de la donation-partage.
Cependant, en l’espèce, le tribunal constate que l’ensemble des parties concluent à l’évaluation des biens donnés et partagés le 30 mai 2005 à la date la plus proche du partage. Il existe donc une contradiction entre la qualification de l’acte (par l’acte lui-même et par les parties dans la présente procédure) et les conséquences liquidatives retenues par les parties. Celles-ci ne peuvent en effet, sans se contredire, demander au tribunal de qualifier l’acte du 30 mai 2005 de donation-partage et solliciter, dans le même temps, une évaluation des biens donnés à la date la plus proche du partage. Il faut en déduire que la qualification de l’acte est nécessairement dans le débat judiciaire.
Le tribunal rappelle encore qu’aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
Il résulte des dispositions de l’article 1075 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, « Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ».
En l’espèce, par acte reçu le 30 mai 2005 par Me [LF], notaire à [Localité 49], Madame [J] [S] veuve [B] a consenti à ses cinq enfants une donation-partage cumulative portant sur les biens propres appartenant à Monsieur [W] [B] et sur les parts et portions de biens qu’elle détenait dans la communauté.
Cependant, le tribunal observe que la donatrice a allotit ses héritiers, en partie, de droits indivis, de sorte que la question de l’existence d’une répartition des biens, propre au mécanisme de la donation-partage, se pose.
Or, il résulte de l’interprétation de la Cour de cassation des dispositions de l’article 1075 du Code civil qu'« il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l’article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux » (Civ. 1ère 2 juillet 2025 : pourvoi n°23-16.329).
Ainsi, il ne peut pas y avoir de donation-partage si les donataires ou certains d’entre eux ont reçu des droits indivis.
En l’espèce, chacun des cinq enfants de la défunte a reçu « un cinquième en nue-propriété des biens propres de Monsieur [W] [B], décédé, et de communauté, à l’exception de la parcelle cadastrée section AN, numéro [Cadastre 19], donnée à Monsieur [LU] [B] ».
Aussi faut-il requalifier l’acte du 30 mai 2005 et dire que les lots de cette libéralité constituent autant de donations simples, avec toutes les conséquences de droit attachées à cette qualification, étant observé que les donations des 17 mars et 5 août 1987 réintégrées à l’acte du 30 mai 2005, respectivement consenties à Monsieur [LU] [B] et à Madame [O] [B], ne peuvent bénéficier du régime du second alinéa de l’article 1078-1 du Code civil.
Il convient donc de fixer la date d’évaluation des biens à partager conformément au droit commun applicable aux donations. Celui-ci, d’ordre public, impose que les biens soient évalués au jour du décès pour l’évaluation de la réserve héréditaire.
Par ailleurs, dans les opérations de partage, les biens seront évalués conformément aux règles régissant le partage et donc à la date la plus proche du partage, sauf fixation judiciaire d’une date de jouissance divise antérieure (cf. article 829 du Code civil).
Sur l’existence d’un bail rural au profit de Madame [O] [B]
Aux termes de l’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ».
Madame [F] [B] et Monsieur [LU] [B] demandent au tribunal de dire que leur sœur [O] n’est fermière d’aucun bien immobilier de la succession.
Madame [E] [B] et Madame [P] [B] concluent dans le même sens.
Madame [O] [B] expose qu’elle est locataire de la parcelle AN [Cadastre 21] depuis une trentaine d’année pour les besoins de son élevage de chevaux et qu’elle paye régulièrement ses locations. Elle explique qu’en 2015, après le décès de sa mère, son paiement lui a été retourné par le notaire en charge de la succession ; qu’elle est parvenue à virer les sommes dues sur le compte de l’indivision en 2016 et 2017 et que ses paiements sont, depuis 2018, rejetés par la banque.
Même s’il n’existe pas de demande formelle et précise de reconnaissance de l’existence d’un bail rural au profit de Madame [O] [B], les conclusions particulièrement inintelligibles de celle-ci font état de ce bail pour asseoir sa demande d’attribution préférentielle.
Il n’appartient cependant pas au Tribunal judiciaire de se prononcer sur la réalité de ce bail rural, la demande relevant de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’attribution préférentielle au profit de Madame [O] [B] du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 51] (Section AN n° [Cadastre 25])
Aux termes de l’article 831-2 du Code civil « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
L’article 832-4 du même code précise que « les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du Code civil ».
Madame [O] [B] sollicite l’attribution préférentielle d’un bien immobilier cadastré sur le territoire de la commune de [Localité 51], Section AN n°[Cadastre 25]. Il s’agit d’une maison d’habitation située [Adresse 9]. Elle explique qu’elle n’habite pas la maison et qu’elle occupe un bâtiment attenant à celle-ci. Elle en demande néanmoins l’attribution préférentielle pour un montant de 120.000 euros, compte tenu des travaux à réaliser dans le bien.
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] indiquent qu’ils ne s’opposent pas à l’attribution préférentielle sollicitée par leur sœur. Ils demandent que le bien soit évalué dans le partage à la somme minimum de 250.000 euros (alors que le corps de leurs écritures fait référence à une somme de 340.900 euros). Ils s’opposent à l’attribution de ce bien à leur sœur pour une valeur de 120.000 euros.
Madame [E] [B] fait observer que sa sœur [O] loue une dépendance du bien immobilier situé [Adresse 9] et « qu’il n’y a aucune attribution préférentielle ». Elle donne toutefois son accord pour que ce bien soit attribué à sa sœur [O] pour un montant de 120.000 euros (maison et dépendances).
Madame [P] [B], après avoir conclut qu’il n’existe pas d’attribution préférentielle au profit de sa sœur [O], donne son accord pour que la parcelle AN n°[Cadastre 25], soit attribuée à celle-ci pour un montant de 250.000 euros.
En l’espèce, il convient de constate que Madame [O] [B] ne justifie d’aucun critère lui permettant de prétendre à une attribution préférentielle. Elle explique elle même qu’elle n’occupe pas le bien immobilier indivis. Au surplus, la demande d’attribution préférentielle ne peut pas être conditionnée (sauf accord unanime des indivisaires) au fait de retenir telle ou telle évaluation, laquelle correspond à la valeur du bien revendiqué à la date de jouissance divise.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [O] [B] de sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de [Localité 51], section AN, n°[Cadastre 25].
Sur la demande d’attribution préférentielle au profit de Madame [O] [B] de la parcelle cadastrée Section AN n°[Cadastre 21] à [Localité 51]
Des écritures ambigües de Madame [O] [B] il faut comprendre qu’elle sollicite l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée Section AN n°[Cadastre 21], située à [Localité 51], pour un montant de 10.000 euros.
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B], ainsi que Madame [P] [B] s’accordent pour que la parcelle soit attribuée de manière préférentielle à leur sœur [O] pour un montant qui ne pourra pas être inférieur à 50.000 euros.
Madame [E] [B] indique qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution revendiquée par sa sœur pour un montant de 10.000 euros.
Madame [O] [B] prétend qu’elle loue une partie de cette parcelle pour l’élevage de ses chevaux. Elle indique qu’elle a payé de manière régulière un loyer depuis 1996 à ses parents. Elle produit la copie de chèques et de relevés de compte faisant apparaître qu’elle a payé, pas nécessairement de manière régulière, un loyer à ses parents pour l’occupation du terrain cadastré Section AN n°[Cadastre 21].
Cependant, l’attribution préférentielle n’est envisagée dans le Code civil que pour les entreprises agricoles (article 831 du Code civil), la résidence du défunt, les locaux à usage professionnel et le mobilier nécessaire à l’exploitation d’un bien rural exploité par le défunt en qualité de fermier ou de métayer (article 831-2 du Code civil).
Or, en l’espèce, l’occupation d’un terrain par les chevaux de Madame [O] [B] n’est pas suffisante à démontrer que ce terrain fait partie d’une exploitation agricole. D’ailleurs, Madame [O] [B], à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas qu’elle a la qualité d’exploitante agricole ou que la défunte et son mari avaient ce statut.
Par conséquent, Madame [O] [B] sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée Section AN n°[Cadastre 21] à [Localité 51].
Les demandes tendant à écarter la pièce n°17 (attestation de la défunte) produite par Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B], de nature à démontrer que la parcelle litigieuse n’était pas louée par Madame [O] [B] est, par conséquent, sans objet. L’existence ou non d’un bail n’est pas de nature à permettre ou non l’attribution préférentielle de ladite parcelle.
De même, la demande d’expertise de cette pièce ne présente aucun intérêt pour la solution du litige. Elle sera rejetée.
Sur la demande d’attribution préférentielle au profit de Madame [O] [B] des parcelles cadastrée Section AH n° [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 45], lieudit « [Localité 57] » et AH n°[Cadastre 24] et [Cadastre 29] lieudit « [Localité 62] » à [Localité 51]
Madame [O] [B] sollicite l’attribution préférentielle des parcelles pour un montant de 3.545 euros.
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B], ainsi que Madame [P] [B] et Madame [E] [B] s’accordent sur le principe de l’attribution préférentielle de ces parcelles à leur sœur [O] pour un montant de 3.545 euros.
Même s’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une attribution préférentielle, le tribunal constate l’accord unanime des indivisaires pour que Madame [O] [B] soit allotie de ces parcelles pour un montant de 3.545 euros.
Sur la demande d’attribution au profit de Madame [P] [B] des parcelles de vigne cadastrées Section AY, n° [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit « [Localité 61] » et AY, n° [Cadastre 12], lieudit « [Localité 65] », libres, en AOC « Bourgogne » à [Localité 66] et des parcelles cadastrées Section AC, n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit « [Localité 58] », en AOC, à [Localité 51]
Madame [P] [B] sollicite l’attribution de ces parcelles situées à [Localité 66] pour un montant de 15.000 euros et celles situées à [Localité 51] pour un montant de 3.000 euros.
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] ne s’opposent pas au principe et à la valeur de demande.
Madame [E] [B] ne s’oppose pas à l’attribution des parcelles situées à [Localité 66] à sa sœur [P] pour un montant de 15.000 euros. En revanche, elle demande que les parcelles de vignes situées à [Localité 51] soient attribuées à celle-ci pour un montant de 4.500 euros.
Madame [O] [B] indique ne pas s’opposer à la demande d’attribution préférentielle (sic) mais en conteste l’évaluation (page 60 de ses conclusions).
Le tribunal relève que Madame [P] [B] n’invoque aucune cause d’attribution préférentielle. Par conséquent, seul l’accord unanime des indivisaires permettrait au tribunal de procéder à l’attribution des parcelles en question à Madame [P] [B] (en ce sens voir Civ. 1ère 15 septembre 2021 : pourvoi n°19-24.014 ; Civ. 1ère 21 mai 2025 : pourvoi n°23-18.900). Or, Madame [E] [B] et Madame [O] [B] contestant l’évaluation des parcelles situées à [Localité 51], il faut considérer qu’il n’est pas justifié d’un accord unanime des indivisaires.
Madame [P] [B] sera donc déboutée de sa demande d’attribution des parcelles de vignes situées à [Localité 66] et à [Localité 51].
Sur la demande d’attribution au profit de Madame [E] [B] des parcelles de vigne cadastrées Section AE n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], lieudit « [Localité 56] » en AOC Bourgogne, à [Localité 51]
Madame [E] [B] demande que ces deux parcelles de vigne lui soient attribuées pour un montant de 15.000 euros.
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] ainsi que Madame [P] [B] ne s’opposent pas à la demande de Madame [E] [B].
Madame [O] [B] indique ne pas s’opposer à la demande d’attribution préférentielle (sic) mais en conteste l’évaluation (page 60 de ses conclusions).
Le tribunal relève que Madame [E] [B] n’invoque aucune cause d’attribution préférentielle. Par conséquent, seul l’accord unanime des indivisaires permettrait au tribunal de procéder à l’attribution des parcelles en question à Madame [E] [B]. Or, Madame [O] [B] contestant l’évaluation des parcelles revendiquées, il faut considérer qu’il n’est pas justifié d’un accord unanime des indivisaires.
Madame [E] [B] sera donc déboutée de sa demande d’attribution des parcelles cadastrées Section AE n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Localité 51].
Sur la demande d’autorisation de ventes de gré à gré
Aux termes de l’article 815-3 du Code civil « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ».
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B], Madame [P] [B] et Madame [E] [B] demandent d’autoriser la vente de gré à gré ou d’une parcelle à l’EARL [53] [FS] [NG] (parcelle AN [Cadastre 21]). Ils sollicitent également l’autorisation de vendre diverses parcelles de gré à gré pendant un certain délai, puis d’ordonner leur licitation.
Madame [O] [B] conclut au rejet de la « demande de licitation de vente de gré à gré ».
Le tribunal précise qu’il n’a pas à autoriser une vente de gré à gré, dès lors qu’aucun des indivisaires n’est soumis à un régime d’incapacité. Il y a lieu également, contrairement à ce que plaident, notamment, Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B], de rappeler que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 815-5-1 du Code civil ne sont pas remplies. Il n’est en effet pas justifié du recueil par un notaire de l’intention des indivisaires détenant plus des deux-tiers des droits indivis de leur intention d’aliéner et du refus opposé par l’un ou l’autre des indivisaires. Le tribunal souligne encore que la mise en œuvre des dispositions de l’article 815-5-1 du Code civil ne conduit pas à des ventes de gré à gré mais à des licitations.
Les demandes d’autorisation de ventes de gré à gré seront donc rejetées.
Sur les demandes de licitation
Il résulte des dispositions de l’article 1686 du Code civil que « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ». L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B], Madame [P] [B] et Madame [E] [B] demandent que le tribunal ordonne la licitation de divers biens immobiliers dépendant de l’indivision. Ils font valoir que le lot sollicité par Madame [O] [B] serait composé en valeur de l’essentiel des biens de la succession. Ils ajoutent que les soultes à prévoir seraient démesurées et s’opposeraient au partage en nature de la succession.
Madame [O] [B] s’oppose aux demandes de licitation.
Il résulte des articles 1686 du Code civil et 1377 du Code de procédure civile que la licitation ne peut être ordonnée par le juge du partage que si les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature. La Cour de cassation juge d’ailleurs qu’il appartient au juge de vérifier, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature (Civ. 1ère 5 février 2025 : pourvoi n°21-15.932).
En l’espèce, il faut observer que les demandes d’attribution préférentielle sollicitées ont majoritairement été rejetées. Seules six parcelles ont été attribuées, en raison de l’accord unanimes des copartageants, à Madame [O] [B].
Aussi faut-il considérer, compte tenu de la diversité des parcelles à partager, qu’un partage en nature est envisageable. Compte tenu de l’absence de consensus sur la valeur de ces parcelles, il n’est pas démontré que les éventuelles soultes seraient « démesurées ».
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de licitation des biens immobiliers indivis, étant ici rappelé qu’à défaut d’accord sur les attributions, il sera procédé à la répartition des biens par tirage au sort.
Sur la demande de rapport de la donation de 110.000 euros à Monsieur [LU] [B]
Aux termes de l’article 843 du Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Madame [E] [B] demande que son frère [LU] [B] rapporte à la succession la somme de 110.000 euros. Elle explique que par acte reçu le 23 novembre 1999 par Me [K], notaire à [Localité 49], les époux [B] ont vendu à Monsieur et Madame [LU] [B] des parcelles de terres.
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] concluent à l’irrecevabilité de la demande et à son rejet. Ils expliquent en effet que l’épouse de Monsieur [LU] [B], coacquéreur des biens, n’a pas été mise en cause dans la présente procédure et que les cinq enfants des époux [B] ont reconnu la validité de la vente du 23 novembre 199 dans l’acte de donation-partage du 30 mai 2005, de sorte que Madame [E] [B] n’aurait pas qualité à agir en reconnaissance du caractère déguisée de la vente consentie à son frère. Ils ajoutent que la demande de requalification aurait dû être publiée au fichier immobilier en ce qu’elle anéantirait la vente et que l’action serait prescrite. Sur le fond, ils considèrent que Madame [E] [B] ne démontre pas que le prix payé aurait été dérisoire.
Madame [O] [B] et Madame [P] [B] ne concluent pas expressément sur ce point.
Sur ce, il y a lieu de rappeler que la simple simulation n’est pas une cause de nullité de l’acte qui en est l’objet. Ainsi, les donations déguisées sont jugées valables par la Cour de cassation de manière constante depuis un arrêt du 31 mai 1813. Il en résulte que la mise en cause d’un coacquéreur est inutile dans le litige successoral qui tend à faire juger qu’un acte de vente dissimule un acte à titre gratuit. De même, la requalification d’un acte de vente en libéralité ne saurait conduire à l’anéantissement du transfert de propriété, de sorte que la publication au fichier immobilier est sans objet. Enfin, s’il est exact que l’action en déclaration de simulation se prescrit par cinq ans, celle-ci est liée à la demande principale en partage successoral. Partant, lorsque l’action est exercée en vue d’obtenir la réduction d’une donation déguisée, la prescription ne commence à courir que du jour où le demandeur a eu la faculté d’exercer l’action en réduction, c’est-à-dire à compter du décès de leur auteur. En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande de requalification formée par Madame [E] [B] résulte de ses premières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2017, alors que Madame [J] [B] est décédée le [Date décès 28] 2015.
En définitive, aucun des moyens d’irrecevabilité de la demande de Madame [E] [B] ne saurait être accueilli.
Cependant, sur le fond, le tribunal, qui n’est saisi que des dernières écritures des parties, constate que Madame [E] [B] ne développe aucune argumentation au soutien de sa prétention. Aussi Madame [E] [B] sera-t-elle déboutée de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [LU] [B] a bénéficié d’une donation déguisée et condamné à rapporter à la succession la somme de 100.000 euros.
Sur le compte d’administration de la masse indivise
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Sur les frais vétérinaires
Madame [E] [B] et Madame [O] [B] demandent que les frais vétérinaires qu’elle a exposés soient intégrés au passif indivis.
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] s’opposent à la demande. Ils font valoir que les ânes ont été enregistrés en 2007 aux noms de Monsieur [W] [B] et de Madame [E] [B] alors que Monsieur [B] était décédé en 2004.
Madame [P] [B] conclut au rejet de la demande, faisant valoir que les ânes sont la propriété exclusive de Madame [E] [B].
Il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que les frais vétérinaires concernent trois ânes. S’agissant, au regard du droit civil, de biens meubles, la propriété des ânes se prouvent par tous moyens.
En l’espèce, il ressort des cartes d’immatriculation produites aux débats par Madame [O] [B] (sa pièce n°126) que les trois ânes sont nés en 1997, 2002 et 2003. Chacune des cartes d’immatriculation indique que Monsieur [W] [B] en était le propriétaire, à l’exception de l’ânesse FLORA, née en 1997, détenue en copropriété, à parts égales, par Monsieur [W] [B] et Madame [E] [B]. Certes, ces animaux ont été pucés en 2007, mais la pose de ce transpondeur ne modifie pas leur propriété. De même, le fait que Madame [E] [B], dans divers courriers, fait référence à « mes ânes », n’est pas de nature à en modifier la propriété.
Par suite, il y a lieu de considérer que les ânes dépendent de l’indivision sous la réserve déjà indiquée concernant l’ânesse FLORA.
Madame [E] [B] produit des factures justifiant des dépenses pour l’entretien des ânes. Les dépenses s’élèvent à la somme de 1.045,44 euros (pièce n°81). Elle produit également des factures vétérinaire (pièce n°43) pour un montant de 1.845,01 euros, soit un total de 2.890,45 euros. Les frais listés dans sa pièce n°22 sans justificatif ne seront pas retenus.
Cependant, une partie des dépenses a été exposé pour l’ânesse FLORA, dont Madame [E] [B] doit supporter la moitié, soit, compte tenu des pièces produites aux débats, la somme de 607,20 euros.
En définitive, il appartiendra au notaire commis de prendre en compte, au titre du passif indivis, de la somme de 2.283,25 euros.
Sur les dépenses de mise hors gel de la chaudière et d’élagage de la haie
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] demandent que les frais qu’ils ont exposés pour la mise hors gel de la maison familiale et la taille des arbres soient mis à la charge de l’indivision. Ils forment la même demande pour le paiement de l’assurance habitation pour l’année 2023.
Madame [P] [B] et Madame [E] [B] demandent que la somme de 923,40 euros correspondant aux frais de mise hors gel et de taille des arbres soient mis à la charge de l’indivision.
Madame [O] [B], semble s’opposer à ces demandes, malgré l’absence de réponse claire à cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures.
Malgré les dénégations de Madame [O] [B], qui ne reposent sur aucune considération juridique, il faut considérer que les frais engagés par Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] au titre de la mise hors gel de la maison familiale, de la taille des arbres et de l’assurance habitation sont des dépenses nécessaires au sens de l’article 815-13 du Code civil. Elles ont pour finalité de permettre la conservation du ou des biens indivis.
Par suite, ces dépenses doivent incomber à la masse indivise de sorte qu’il y aura lieu de les inscrire au compte d’administration de la masse indivise pour un montant de :
— 323,40 euros au titre de la mise hors gel
— 600 euros au titre de la taille des arbres
— 622,02 euros au titre de l’assurance habitation pour l’année 2023.
Sur la jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 51] (Section AN n°[Cadastre 25])
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Monsieur [LU] [B], Madame [F] [B] et Madame [P] [B] sollicitent la condamnation de Madame [O] [B] et de Madame [E] [B] à payer à la masse indivise une indemnité pour la jouissance privative de la maison familiale. Ils expliquent avoir fait établir un constat d’huissier de justice en avril 2017 qui démontrerait que leurs sœurs « occupent la maison […] dans le cadre de sa passion pour les équidés qui sont actuellement en pension à [Localité 51] dans les prés qui entourent la maison ». Monsieur [LU] [B] indique qu’il n’a jamais été en possession de toutes les clefs de la maison.
Madame [E] [B] s’oppose à la demande. Elle relève qu’il lui est « reproché » d’occuper certains terrains indivis avec les ânes. Elle conteste toute utilisation privative du bien immobilier et des terrains, faisant observer que les ânes dépendent de l’indivision.
Madame [O] [B] conteste toute jouissance exclusive des biens immobiliers litigieux.
Le tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En l’espèce, il est constant que les prés avoisinant la maison familiale sont utilisés pour faire paître les ânes dépendant de l’indivision et/ou les chevaux appartenant à Madame [O] [B]. Cependant, il ressort des éléments communiqués aux débats que, notamment, Monsieur [LU] [B] est parvenu à faire établir un constat par un huissier de justice en pénétrant dans la maison familiale. Par ailleurs, il résulte de la main courante déposée par Monsieur [X] [R], époux de Madame [F] [B] que ceux-ci sont en possession des clefs de la maison (pièce n°75 des demandeurs).
Par suite, s’il est établi que Madame [O] [B] fait usage des biens indivis, Monsieur [LU] [B], Madame [F] [B] et Madame [P] [B] ne démontrent pas, alors même que la preuve leur incombe, qu’ils sont dans l’impossibilité d’user de ces biens.
Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner Madame [O] [B] et Madame [E] [B] au paiement d’une indemnité pour jouissance privative.
Sur les frais d’entretien de la chaudière et de livraison du fuel
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Monsieur [LU] [B], Madame [F] [B] et Madame [P] [B] demandent que les frais d’entretien de la chaudière et de livraison de fuel soient mis à la charge exclusive de Madame [O] [B]. Cette demande est justifiée par le fait que Madame [O] [B] aurait la jouissance exclusive du bien immobilier constituant le domicile des défunts.
Madame [O] [B] et Madame [E] [B] ne concluent pas sur ce point.
Le tribunal observe que Monsieur [LU] [B], Madame [F] [B] et Madame [P] [B] n’ont pas démontré que Madame [O] [B] jouissait de manière exclusive du bien immobilier situé à [Localité 51]. Par conséquent, il faut considérer que les frais d’entretien de la chaudière et de livraison de fuel ne sont nullement en lien avec une jouissance privative du bien et sont donc des charges de l’indivision.
Ces frais seront portés au compte d’administration de la masse indivise par le notaire commis pour un montrant de 690 euros au titre d’une livraison de fuel et de 698,63 euros au titre de l’entretien de la chaudière (dépenses exposées par Madame [O] [B]).
Sur la demande de destruction des dalles dans les box et de transferts des ânes
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ».
Monsieur [LU] [B], Madame [F] [B] et Madame [P] [B] font grief à Madame [O] [B] d’avoir coulé une dalle de béton en violation des règles d’urbanisme et de refuser le transfert des ânes à une association.
Madame [O] [B] et Madame [E] [B] ne forment aucune demande expresse sur ces points
Le tribunal rappelle que chaque indivisaire a la faculté d’user et de jouir des biens indivis. Cependant cette jouissance doit être conforme à la destination des biens et compatible avec les droits des autres indivisaires.
En l’espèce, il est certes produit aux débats deux courriers du Maire de la commune de [Localité 51] relatifs à des constructions réalisées en violation des règles d’urbanisme de la commune et à l’état sanitaire des équidés (pièces n°66 et 67 des demandeurs). Cependant, il résulte d’un courrier émanant de l’organisme de protection juridique de Madame [O] [B] qu’une réunion contradictoire a eu lieu le 7 juin 2021 «en mairie », de laquelle il résulterait que les dalles litigieuses ont été coulées par le défunt, trente ans auparavant et que les équidés avaient fait l’objet d’une visite des services vétérinaires, lesquels n’avaient pas constaté d’anomalie (pièce n°124 de Madame [O] [B]).
Par voie de conséquence, il faut considérer que Monsieur [LU] [B], Madame [F] [B] et Madame [P] [B] ne rapportent pas la preuve de ce que la jouissance des biens indivis par Madame [O] [B] serait incompatible avec leur destination ou leurs propres droits. Ils seront donc déboutés de leurs demandes relatives aux dalles des box et au sort des ânes dépendant de l’indivision.
Sur la demande de rapport formé contre Madame [E] [B]
Aux termes de l’article 843 du Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B], sans fonder juridiquement leur demande, font valoir que les défunts avaient prêté à leur sœur [E] la somme de 58.000 francs en février 2000 et avaient établi à son égard une reconnaissance de dette. Ils précisent que Madame [E] [B] justifie avoir remboursé la somme de 4.500 euros et qu’elle reste redevable de la somme de 4.342,02 euros. Ils ajoutent que leur mère aurait versé à sa fille [E] la somme de 79.500 francs nécessaire au paiement du bouquet dans le cadre d’une acquisition en viager. Ils considèrent que cette somme n’a pas été remboursée et en demandent le rapport à la succession.
Madame [E] [B] ne conclut pas expressément sur ce point, mais le tribunal relève qu’elle sollicite le rejet des demandes « contraires ou plus amples » formées par ses frères et sœurs.
Madame [O] [B] et Madame [P] [B] ne concluent pas sur ce point.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] de rapporter la preuve que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 843 du Code civil sont remplies, en d’autres termes, il leur appartient de démontrer que leur sœur [E] a bénéficié de libéralité rapportable.
S’agissant de la reconnaissance de dette de février 2000, les demandeurs produisent au soutien de leur prétention un acte de reconnaissance de dette émanant de Madame [E] [B], laquelle indique alors qu’elle a emprunté la somme de 58.000 francs, soit 8.842,04 euros à ses parents et qu’elle s’engage à « les rembourser régulièrement après le mois de mai ». Il n’est pas contesté par les demandeurs que Madame [E] [B] a procédé à deux paiements pour un montant total de 4.500 euros les 5 juillet et 9 août 2004.
Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que les époux [B] ont consenti à leur fille [E] une donation déguisée au titre du prêt qu’ils lui ont consenti. Le remboursement partiel du prêt est, en effet, de nature à caractériser l’onérosité de l’acte et, partant, exclut toute qualification d’acte à titre gratuit. Par suite, ne s’agissant pas d’une donation, son rapport à la succession est nécessairement exclu sur le fondement des dispositions de l’article 843 du Code civil.
S’agissant du versement de la somme de 79.500 francs, soit 12.119,69 euros, qualifié de don manuel par les demandeurs, il faut constater que ceux-ci ne produisent aucun élément démontrant un quelconque mouvement de valeur entre le patrimoine des défunts et celui de leur sœur [E] pour ce montant. La simple sommation de communiquer qu’ils ont transmis dans le cadre de la présente instance, et l’absence manifeste de réponse à cette sommation, n’est pas de nature à démontrer un appauvrissement du patrimoine des défunts, sans contrepartie, au profit de Madame [E] [B].
Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] seront donc déboutés de leurs demandes de rapport des sommes de 12.119,69 euros et de 4.342,02 euros.
Sur les demandes de Madame [O] [B]
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il ne statue pas sur les demandes qui, bien que figurant au dispositif des conclusions des parties, sont dépourvues d’effets juridiques en ce qu’elles se bornent à des affirmations étrangères à la solution du litige et ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ainsi, il faut considérer que demandes tendant à :
— Rappeler le respect de l’ordonnance bafouée du 5 décembre 2019 qui n’a pas fait l’objet d’appel par les demandeurs ;
— Trouver un équilibre financier équitable pour les 5 héritiers ;
ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur les demandes relatives au zonage de certaines parcelles
Madame [O] [B] demande au tribunal de « confirmer que la parcelle AN [Cadastre 21] est bien zonée naturelle » et de « dire qu’il n’existe pas à ce jour d’élément confirmant qu’un morceau de parcelle résiduel de zone UA fasse l’objet de possibilité de construction ».
Ces demandes, relatives aux règles d’urbanisme, excèdent la compétence du Tribunal judiciaire. Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [O] [B] demande la condamnation de Madame [F] [R], de Monsieur [LU] [B] et de Madame [P] [B] à lui payer une indemnité de privation volontaire, des chevaux, de diffamation et harcèlement de 300 euros mensuels chacun depuis le début de la procédure jusqu’au jugement à intervenir.
Madame [O] [B] demande également la condamnation de Madame [F] [R], de Monsieur [LU] [B] et de Madame [P] [B] à lui payer chacun la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle sollicite également la condamnation de Madame [F] [R], de Monsieur [LU] [B] et de Madame [P] [B] à « lui payer la somme de 10.000 euros chacun au titre de dommages subis, et de leur acharnement à s’opposer à ce que leur sœur Madame [O] [B] ne puisse même pas effectuer une demande d’attribution préférentielle afin de privilégier Monsieur [NG] et ce au détriment de l’ordonnance du 5/12/2019 ».
L’historique du litige familial qui oppose l’ensemble des parties démontre que chacune a, en son temps, fait obstacle au règlement des successions des époux [B] et a participé à la dégradation des relations familiales.
Dès lors, il y a lieu de considérer, au-delà du caractère peu intelligible de certains chefs de préjudices allégués par Madame [O] [B], que celle-ci ne rapporte pas la preuve de leur réalité.
Par suite, Madame [O] [B] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Compte tenu de l’opposition des parties sur le choix du notaire, celui-ci sera désigné par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile. Par ailleurs, aucun élément ne s’oppose à la désignation d’un notaire appartenant à la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Dijon. Les suspicions de Madame [O] [B] à l’égard de ceux-ci ne sont ni fondées, ni étayées.
Par conséquent, il convient de désigner Me [ZF] [D], notaire à [Localité 52].
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, en ce compris celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Compte tenu dans l’ancienneté du litige et de l’urgence qui préside au règlement définitif du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [W] [B] et Madame [J] [S] et des successions de ceux-ci ;
REQUALIFIE l’acte de donation-partage du 30 mai 2005 en donations simples et DIT que celles-ci seront rapportables dans les conditions des articles 843 et 860 du Code civil ;
DECLARE Madame [O] [B] irrecevable en sa demande tendant à reconnaître l’existence d’un bail rural à son profit portant sur la parcelle cadastrée Section AN [Cadastre 21] à [Localité 51] ;
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée Section AN n°[Cadastre 25] à [Localité 51] ;
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée Section AN n°[Cadastre 21] à [Localité 51] ;
DECLARE sans objet la demande tendant à faire écarter des débats la pièce n°17 produite par Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] ;
REJETTE la demande d’expertise de la pièce n°17 produite par Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] ;
CONSTATE l’accord unanime des parties pour attribuer les parcelles cadastrée Section AH n°[Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 45], lieudit « [Localité 57] » et AH n°[Cadastre 24] et [Cadastre 29] lieudit « [Localité 62] » à [Localité 51] à Madame [O] [B] pour un montant de 3.545 euros ;
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles de vigne cadastrées Section AY, n° [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit « [Localité 61] » et AY, n° [Cadastre 12], lieudit « [Localité 65] », à [Localité 66] et des parcelles cadastrées Section AC, n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit « [Localité 58] », à [Localité 51] ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles de vigne cadastrées Section AE n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], lieudit « [Localité 56] », à [Localité 51] ;
REJETTE les demandes d’autorisation de ventes de gré à gré ;
CONSTATE qu’un partage en nature, y compris par tirage au sort, des biens indivis est possible ;
REJETTE les demandes de licitation des biens immobiliers indivis ;
DECLARE Madame [E] [B] recevable en sa demande de rapport par Monsieur [LU] [B] de la donation du 23 novembre 1999 mais l’en DEBOUTE ;
CONSTATE que l’ânesse FLORA était détenue à parts égales par Madame [E] [B] et Monsieur [W] [B] et qu’elle dépend pour moitié de l’indivision successorale [B] ;
DIT que les ânes [ZW] et [M] dépendent de la masse indivise ;
DIT que les frais de soins vétérinaires des ânes seront inscrits au passif du compte d’administration de la masse indivise pour un montant de 2.283,25 euros (pour la période entre le 7 novembre 2014 et le 25 février 2021) ;
DIT que les frais de mise hors gel de la maison indivise seront inscrits au passif du compte d’administration de la masse indivise pour un montant de 323,40 euros ;
DIT que les frais de taille des arbres seront inscrits au passif du compte d’administration de la masse indivise pour un montant de 600 euros ;
DIT que les frais d’assurance habitation liés à la maison indivise seront inscrits au passif du compte d’administration de la masse indivise pour un montant de 622,02 euros au titre de l’année 2023 ;
DIT que Madame [O] [B] n’est pas débitrice d’une indemnité pour jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 51] (Section AN n°[Cadastre 25]) ;
DIT que les frais d’entretien de la chaudière du bien immobilier indivis, d’un montant de 698,63 euros et de livraison du fuel, pour un montant de 690 euros, seront inscrits au passif du compte d’administration de la masse indivise ;
DEBOUTE Monsieur [LU] [B], Madame [F] [B] et Madame [O] [B] de leurs demandes relatives aux dalles des box et au sorts des ânes dépendant de l’indivision ;
DEBOUTE Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] de leurs demandes de rapport par Madame [E] [B] de la somme de 12.119,69 euros et de la somme de 4.342,02 euros ;
DECLARE Madame [O] [B] irrecevable en ses demandes relatives au zonage de certaines parcelles ;
DEBOUTE Madame [O] [B] de ses demandes de dommages-intérêts ;
COMMET Maître [ZF] [D], notaire à [Localité 52], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [ZF] [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [ZF] [D] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [W] [B], décédé le [Date décès 13] 2004 et de Madame [J] [S], veuve [B], décédée le [Date décès 28] 2015 aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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