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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/08659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Janvier 2025
MINUTE : 25/21
RG : N° 24/08659 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2QV
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [G] [S] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 mars 2016, signifié le 19 avril 2016, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a notamment :
— prononcé du bail liant Monsieur [K] [N] et Madame [G] [S] épouse [N] à l’OPH Seine Saint Denis Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 4],
— condamné Monsieur [K] [N] et Madame [G] [S] épouse [N] à payer à l’OPH Seine Saint Denis Habitat la somme de 15 552,07 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [K] [N] et Madame [G] [S] épouse [N] et de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 25 avril 2016.
C’est dans ce contexte que, par requête du 28 août 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [G] [S] épouse [N] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
À cette audience, Monsieur [K] [N], représenté par son conseil, et Madame [G] [S] épouse [N], assistée par son conseil, maintiennent leur demande.
Ils font état de leur situation familiale et financière, ainsi que de leurs démarches de relogement et de l’état de santé de Monsieur [N].
En défense, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu ni personne pour les représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Monsieur [K] [N] et Madame [G] [S] épouse [N], leur fille majeure et les enfants de celle-ci, âgés de 1, 6, 9 et 13 ans.
Les demandeurs exposent avoir pour seules ressources le revenu de solidarité active et l’aide financière de leur fille. Madame [N] a été déclarée prioritaire DALO le 10 avril 2024. Selon le certificat médical produit, Monsieur [N] souffre d’une pathologie des deux genoux nécessitant un logement situé au rez-de-chaussée, ce qui complique le relogement de la famille.
Le propriétaire ne justifie pas d’un besoin urgent de reprendre possession des lieux.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder aux demandeurs un délai avant expulsion à hauteur de 12 mois, soit jusqu’au 9 janvier 2026 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement en date du 8 mars 2016 du tribunal d’instance d’Aubervilliers.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N] et Madame [G] [S] épouse [N] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir un délai avant leur expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Monsieur [K] [N] et Madame [G] [S] épouse [N], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 9 janvier 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement en date du 8 mars 2016 du tribunal d’instance d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [K] [N] et Madame [G] [S] épouse [N] perdront le bénéfice du délai accordé et l’OPH Seine Saint Denis Habitat pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
Dit que Monsieur [K] [N] et Madame [G] [S] épouse [N] devront quitter les lieux le 9 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [G] [S] épouse [N] aux dépens ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 9 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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