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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 mai 2026, n° 26/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00746
Minute n° 26/355
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [C] [L]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 Mai 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 21 Mai 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [C] [L], née le 14 Juin 2003 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [U] [L] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 20/05/2026,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5] en date du 20 Mai 2026, reçu au Greffe le 20 Mai 2026, concernant Mme [C] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Mai 2026 de Mme [C] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], de Monsieur [U] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
Madame [C] [L] ( 22 ans) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) à compter du 14 mai 2026 avec maintien en date du 16 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [L] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
[C] [L] n’est pas auditionnable selon l’avis psychiatrique du 19 mai 2025.
Le conseil de [C] [L] indique que la patiente n’a pas voulu lui parler. Elle soulève pour autant l’irrégularité de la procédure au motif que la notification de la décision d’admission n’est pas signée de la patiente alors même que le cadre de santé a indiqué informer la personne de ses droits “avant signature de la notification de la décision la concernant”.
Les parents de Madame [L] ont adressé un mail demandant le maintien des soins prodigués à leur fille “afin de préserver sa vie et lui permettre à terme de retrouver une vie personnelle,affective et professionnelle digne et épanouie.”
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers, sur la base de deux certificats médicaux :
— du Dr [S] du 13 mai à 13h54 relevant une anorexie mentale, avec une patiente hostile, non consciente de ses troubles et de la sa mise en danger ;
— du Dr [A] du 14 mai à 16h00 relevant également une anorexie mentale sévère avec refus de toute prise alimentaire ou hydratation depuis 15 jours avec hypotension, tachycardie, état de dénutrition sévère chez une patiente en déni de ses troubles.
Elle a été hospitalisée en gastro entérologie depuis le 14 avril 2026 en Vendée.
Ces certificats médicaux établissent que la patiente présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 h confirme notamment un état de dénutrition important, un déni des difficultés, une forte réticence aux mesures de soin vital et un refus des différentes mesures de nutrition proposées mettant en jeu le pronostic vital à moyen terme mais aussi un refus de straitemenst anxiolytiques indiqués dans sa situation avec cette précision que le patiente doit restée hospitalisée en secteur médical et l’est effectivement en service d’endocrinologie.
La décision d’admission du 14 mai a été notifiée le jour même si on en croit la mention apposée par la cadre de santé, laquelle n’a cependant pas fait signer la patiente. Il s’agit manifestement d’une simple erreur qui ne saurait vicier la procédure d’admission et ne porte pas une atteinte substantielle aux droits de la patiente.
Par avis médical motivé du Dr [G] en date du 19 mai 2026 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles : Bradyphémique, Ralentie, Réponses laconiques, à côté, dysmorphophobie, hyperactivité physique non adaptée aux conditions
physiques. Volonté de contrôle. Rationalisation. Déni des troubles, des complications, du risque somatique. Refus trés explicite de l’hospitalisation et des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [C] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [C] [L] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Mai 2026 à :
— Mme [C] [L]
— Me Aliénor BERGEONNEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [U] [L]
La Greffière,
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