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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Février 2026
N° RG 24/00623
N° Portalis DBY2-W-B7I-HWPI
N° MINUTE 26/00100
AFFAIRE :
[F] [Q]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [Q]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
CC EXE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
CC Me Cyrielle DAVID
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [F] [Q]
née le 01 Juillet 1993 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrielle DAVID, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2025-001011 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame Sabrina RIVIERE, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 janvier 2026 puis prorogé au 13 février 2026.
JUGEMENT du 13 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Q] (l’allocataire) a perçu des aides versées par la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] (la Caf) en qualité de mère isolée vivant à [Localité 7] et ayant à sa charge ses quatre enfants.
Par courrier recommandé reçu le 19 avril 2024, la Caf a notifié à l’allocataire un indu de prestations familiales faisant suite à un contrôle de sa situation ayant conduit à la régularisation de son dossier et au recalcul de ses droits, décomposé comme suit :
— 1.857,72 euros au titre de l’allocation de soutient familial ([1]) sur la période de juillet 2021 à octobre 2021 ;
— 7.541,46 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de février 2021 à juin 2023, étant précisé que le montant initial de la créance était de 7.838,38 euros et qu’un rappel de prime d’activité de 251,19 euros au titre de la période allant de février 2021 à juin 2023 ainsi qu’un rappel de prime de Noël au titre du mois de décembre 2021 viennent en déduction de la créance ;
— 4.090,07 euros au titre de l’aide personnalisée au logement pour la période de février 2021 à avril 2024 ;
— 6.423,35 euros au titre des prestations familiales (allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire ([Localité 8])) pour la période de février 2023 à mars 2024.
Par courrier recommandé du 21 juin 2024 reçu le 27 juin suivant, la Caf a notifié à l’allocataire une suspicion de fraude au motif que cette dernière avait omis de lui déclarer son changement de situation familiale.
Mme [F] [Q] a fait valoir des observations auprès de la Caf suite à la réception de la suspicion de fraude.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2024 reçu le 12 septembre 2024, la Caf a notifié à l’allocataire une pénalité pour fraude d’un montant de 1.180 euros en raison de fausses déclarations commises par l’allocataire quant à sa situation familiale.
Par requête déposée au greffe le 7 octobre 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester cette pénalité.
Aux termes de son courrier de saisine tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande au tribunal d’annuler la pénalité notifiée par la Caf.
L’allocataire conteste la fraude reprochée, affirmant qu’elle est bien séparée de M. [C]. Elle explique que M. [C] est à ce jour hébergé chez son frère ; qu’il a été domicilié au CCAS d'[Localité 4] du 1er octobre 2022 au 17 octobre 2023 ; qu’il dépend de la MSA qui a bien connaissance de son adresse de domiciliation au CCAS ; que l’adresse du frère de M. [C] figure bien sur les bulletins de salaire et que cette adresse est celle connue de la [2] où l’intéressé détient un compte bancaire.
Mme [Q] reconnait que M. [C] a déclaré sa propre adresse postale auprès de plusieurs administrations, mais explique qu’ils ignoraient l’un et l’autre l’importance de la mise à jour d’une adresse postale auprès des administrations françaises, étant tous deux étrangers.
L’allocataire a invoqué oralement sa bonne foi et fait valoir son absence d’intention de frauder.
Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [3] demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes au fond ;
— confirmer la sanction imposée à l’allocataire suite à ses fausses déclarations sous la forme d’une pénalité de 1.180 euros et la condamner au règlement du solde soit la somme de 780 euros.
La [3] soutient que la pénalité litigieuse est parfaitement fondée en son principe, affirmant que les faits de fausses déclarations qui en sont à l’origine sont établis au regard des éléments recueillis lors du contrôle de la situation de l’allocataire, lequels ont permis de mettre en évidence qu’une vie de couple persistait entre l’allocataire et M. [C] sans interruption depuis le 1er juillet 2008 ; qu’est démontrée l’existence d’une domiciliation commune entre l’allocataire et M. [C] sur la période litigieuse de même qu’une communauté d’intérêts affectifs et matériels. La Caf en déduit que la séparation alléguée des intéressés au 1er novembre 2020 n’était pas effective à cette date.
Selon la Caf, l’allocataire n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées lors du contrôle, précisant que les pièces produites, relatives exclusivement à la domiciliation de M. [C], ne suffisent pas à établir l’existence de deux domiciliations distinctes sur la période concernée ; que les autres éléments versés sont également insuffisants.
La Caf souligne que les indus notifiés à l’allocataire et à l’origine de la pénalité litigieuse ne sont pas contestés par l’intéressée, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
La Caf ajoute que l’intention frauduleuse de l’allocataire est bien caractérisée dès lors que cette dernière a omis de déclarer sa situation familiale auprès de l’organisme et ce alors même que ses obligations déclaratives lui ont été rappelées aux termes de divers courriers et dans le cadre des déclarations de ressources qu’elle était amenée à remplir; que l’allocataire a déclaré à plusieurs reprises être isolée auprès des services de la Caf, entre janvier 2021 et octobre 2023.
La Caf considère que la pénalité litigieuse est par ailleurs parfaitement fondée en son montant, lequel est conforme aux dispositions applicables en la matière.
La Caf précise que le solde de la pénalité s’élève à ce jour à 780 euros compte tenu des retenues sur prestations opérées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
L’article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de la caisse d’allocations familiales peut prononcer une pénalité financière dans un certain nombre de cas, dont notamment “2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée”.
L’article L. 114-17, II, du code de la sécurité sociale précise que “Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.”
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, Mme [F] [Q] ne démontre nullement avoir contesté devant la commission de recours amiable le bien-fondé de l’indu de RSA et prestations familiales notifié par courrier recommandé de la Caf reçu le 19 avril 2024, à l’origine de la pénalité financière litigieuse, et ne le conteste pas davantage à l’occasion des présents débats.
Cet indu est en conséquence devenu définitif, n’étant plus contestable par l’intéressée ni dans son principe ni dans son montant.
S’agissant des faits de fausse déclaration à l’origine de cet indu, il est acquis que Mme [Q] s’est déclarée isolée auprès de l’organisme, comme séparée de M. [C], à compter du 1er novembre 2020.
Or, il ressort des pièces versées par la Caf, notamment du rapport d’enquête, que sur la période litigieuse, M. [C] était connu de divers organismes comme domicilié à la même adresse que Mme [F] [Q].
Outre cette domiciliation commune, il ressort des éléments de l’enquête produits par l’organisme que l’allocataire et M. [C] ont travaillé pour le compte des mêmes employeurs et à des périodes similaires au cours des années 2021, 2022 et 2023, ce que ne conteste nullement Mme [F] à l’occasion des présents débats.
Si l’allocataire soutient que M. [C] a été domicilié au CCAS du 1er octobre 2022 au 17 octobre 2023, elle se contente cependant de procéder par voie d’affirmation, n’apportant aucun élément objectif à même d’étayer ses dires.
Par ailleurs, si l’allocataire produit divers documents établis à son seul nom, notamment des factures de cantine concernant les enfants, des frais de mutuelle, ainsi qu’un état de ses loyers, ceux-ci sont tous datés postérieurement à la période en cause. Dès lors, de tels éléments sont insusceptibles d’établir que l’allocataire était séparée de M. [C] durant cette période.
De même, l’assignation délivrée à M. [C] par l’allocataire devant le juge aux affaires familiales aux fins, notamment, de fixer le montant de la pension alimentaire, est tout aussi inopérante à effet d’apporter une telle preuve dès lors que cet acte est daté du 23 juin 2025, soit postérieurement à la période en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’existence d’une vie commune stable et continue entre l’allocataire et M. [C] sur la période litigieuse est démontrée par la [3] au regard des éléments produits lesquels permettent d’établir une domiciliation commune et une communauté d’intérêts matériels. À cet égard, le fait que l’allocataire et M. [C] soient à ce jour séparés et que leur domiciliation commune ait pris fin est indifférente.
Dès lors, il convient de considérer que les faits de fausse déclaration reprochés à l’allocataire par la Caf et à l’origine de l’indu litigieux sont établis.
Concernant le caractère frauduleux des faits reprochés à Mme [F] [Q], cette dernière, en sa qualité d’allocataire, est tenue à l’égard de l’organisme d’une obligation déclarative s’agissant notamment de sa situation familiale. L’allocataire ne pouvait d’ailleurs ignorer y être tenue alors qu’une telle obligation lui a été rappelée par l’organisme dans le cadre de divers courriers ainsi que dans les déclarations trimestrielles de ressources qu’elle a dû remplir pour bénéficier des prestations.
À cet égard, le fait, avancé par l’allocataire, qu’elle et M. [C] n’avaient pas conscience des conséquences induites par la déclaration d’une adresse commune auprès de l’organisme, constitue un argument inopérant dès lors qu’elle ne démontre nullement par ailleurs qu’elle aurait pris contact avec l’organisme ou sollicité celui-ci en vue d’être éclairée ou d’obtenir des informations quant à la teneur de son obligation déclarative.
Par ailleurs, l’allocataire a réitéré les fausses déclarations quant à sa situation familiale au cours de la période en cause, ainsi qu’en attestent les déclarations de ressources remplies par elle et dont la Caf produit une copie aux débats.
Mme [F] [Q], qui se contente d’arguer de sa méconnaissance quant à l’étendue de son obligation déclarative à l’égard de la Caf, n’apporte autrement que par ses propres déclarations aucun élément objectif, ni une quelconque explication suffisante à même d’établir sa bonne foi, alors que les constatations préalablement effectuées permettent au contraire de caractériser la fraude.
Dans ces conditions, les fausses déclarations de Mme [F] [Q] quant à sa situation familiale relèvent bien d’une fraude.
La fraude étant caractérisée, il y a lieu de dire bien-fondée la pénalité administrative notifiée à l’allocataire par la Caf de [Localité 6] par courrier du 6 septembre 2024.
Par ailleurs, le montant de cette pénalité est conforme aux règles de calcul en vigueur et proportionné au montant de la fraude compte tenu de la période concernée.
Dès lors, la pénalité financière sera confirmée dans son entier montant, soit 995 euros.
Selon les déclarations non contestées de la Caf à l’occasion des présents débats, le solde de cette pénalité s’élève au jour de l’audience à 780 euros.
Il convient en conséquence de débouter Mme [F] [Q] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative, celle-ci étant parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant, et de faire droit à la demande de la Caf tendant à la condamnation de l’allocataire au paiement du solde dû au titre de cette pénalité, soit la somme de 780 euros.
II. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du dossier, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [F] [Q] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [Q] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative notifiée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] par courrier du 6 septembre 2024 pour fausses déclarations quant à sa situation familiale ;
CONFIRME la pénalité financière notifiée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] à Mme [F] [Q] par courrier du 6 septembre 2024 à hauteur de son entier montant, soit 1.180 euros ;
CONDAMNE Mme [F] [Q] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] le solde dû au titre de cette pénalité, soit la somme de 780 euros ;
CONDAMNE Mme [F] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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