Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03380 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3JL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [R]
né le 24 Avril 1982
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat électronique en date du 2 mai 2024 à effet au 11 suivant, Monsieur [E] [Y] a donné à bail à Monsieur [Z] [R] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer révisable mensuel de 285 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Monsieur [E] [Y] a fait délivrer le 15 janvier 2025 à Monsieur [Z] [R] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 2248,85 euros, somme arrêtée au 3 octobre 2024.
Par courrier électronique en date du 17 janvier 2025, Monsieur [E] [Y] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 juillet 2025, Monsieur [E] [Y] a attrait Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, :
constater la résiliation du contrat de bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est, sa condamnation au paiement de la somme de 847,35 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à actualiser au jour de l’audience,sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges actuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] [Y] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 15 juillet 2025.
A l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 1301,6 euros, échéance d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [Z] [R], n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Monsieur [Z] [R] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par les services sociaux de la ville de [Localité 4], le courrier de convocation étant rentré NPAI.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [R] le 15 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2248,85 euros, somme arrêtée au 3 octobre 2024.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [Z] [R] est demeuré partiellement infructueux dans un délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 27 février 2025.
Monsieur [Z] [R] est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [Z] [R] ne s’est pas manifesté, notamment pour demander le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] verse aux débats un décompte établi par son gestionnaire locatif ainsi que le contrat d’assurance conclu avec le locataire, établissant ainsi sa créance à la somme de 1301,60 euros, échéance d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [Z] [R] n’a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [R] à verser à Monsieur [E] [Y] la somme 1301,60 euros (en ce compris les indemnités d’occupation), échéance d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Z] [R] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [E] [Y] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er novembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, compte tenu des paiements ponctuels du locataire, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 150 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [R] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 2 mai 2024 à effet au 11 suivant, entre Monsieur [E] [Y] et Monsieur [Z] [R], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies et que le bail est résilié depuis le 27 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 1301,60 euros, en ce compris les indemnités d’occupation, échéance d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à régler à Monsieur [E] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Monsieur [Z] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Dire ·
- Consignation
- Mobilité ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Procédure participative ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Libération
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Biologie ·
- Comités ·
- Secrétaire ·
- Syndicat ·
- Révocation ·
- Ordre du jour ·
- Délibération ·
- Majorité ·
- La réunion ·
- Intérêt collectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Date ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Médiation ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport aérien ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tentative
- Expertise ·
- Liquidateur amiable ·
- Profession ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Intérêt légitime ·
- Assureur
- Chêne ·
- Extensions ·
- Santé ·
- Agglomération ·
- Référé ·
- Assurance incendie ·
- Mission ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Travaux publics
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.