Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 8 septembre 2025, n° 24/01232
TJ Montpellier 8 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la Convention de [Localité 5]

    La cour a jugé que le vol litigieux est arrivé avec un retard supérieur à trois heures, ce qui ouvre droit à indemnisation selon les articles 19 et 22 de la Convention de [Localité 5].

  • Accepté
    Absence de circonstances extraordinaires

    La cour a constaté que la société Air Algérie n'a pas prouvé l'existence de circonstances extraordinaires, la rendant responsable du retard.

  • Accepté
    Frais engagés pour la tentative de médiation

    La cour a jugé que la société Air Algérie, responsable de l'introduction de la procédure, doit rembourser les frais de médiation engagés par le demandeur.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de la perte subie par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 24/01232
Numéro(s) : 24/01232
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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