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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01856
N° RG 24/01232 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBWC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Société -AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Joyce PITCHER
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le demandeur a réservé un vol auprès de la société Air Algérie pour réaliser le trajet suivant :
DSS-ALG, daté du 30/01/2024.
Le vol litigieux a subi un retard.
Les passagers sont arrivés avec un retard de plus de trois heures.
Le demandeur a déposé une réclamation sur le site internet de la société Réclamation de Vuelos société de recouvrement amiable de créances spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, en vertu de la Convention de [Localité 5].
En vertu du mandat qui lui a été confié, la société Réclamation de Vuelos a sollicité l’indemnisation du demandeur en application de la Convention de [Localité 5], proposant ainsi une résolution amiable du présent litige.
Le passager n’a pu obtenir le paiement de son indemnisation suite à la demande amiable formulée par la société de recouvrement.
Le demandeur a donc saisi la société Europe Médiation, en qualité de médiateur, pour à nouveau tenter de résoudre son litige à l’amiable et d’obtenir le paiement de son indemnisation. La société Europe Médiation a invité le Défendeur à entrer en médiation, par email puis par courrier recommandé avec accusé de réception. Malgré cette tentative, la médiation n’a pu aboutir et un constat de non-conciliation a été pris par le médiateur.
Dans ces conditions, le demandeur a été contraint de saisir le Tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
Par requête en date du 27 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 2 juillet 2024 M. [Y] [Z] [E] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER a sollicité du tribunal judicaire de MONTPELLIER qu’il condamne la société AIR ALGERIE dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS à :
Vu les articles 32-1, 58, 843 et 844 du Code de procédure civile,
Vu la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999,
Vu le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 relatif aux droits des passagers en matière de transport aérien,
Vu les articles 1231, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu la jurisprudence citée,
SE DECLARER compétent pour juger de la présente affaire ;
DECLARER que la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 est applicable au présent litige ;
DECLARER [Y] [Z] [E], recevable et fondé en sa demande d’indemnisation au titre de l’application de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 et des textes précités :
DIRE ET JUGER que la société Air Algérie a manqué à ses obligations au titre de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 ;
DIRE ET JUGER que la société Air Algérie a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de [Y] [Z] [E], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation ;
En conséquence,
CONDAMNER la société Air Algérie au titre de son manquement aux dispositions de la Convention de [Localité 5] du 28 mai 1999 à payer aux demandeurs, les sommes suivantes 600 euros pour l’indemnisation pour retard ou annulation de vol selon le Règlement Européen n° 261/2004
CONDAMNER la société Air Algérie à payer à [Y] [Z] [E] la somme de 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
CONDAMNER la société Air Algérie à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la société Air Algérie aux entiers dépens.
L’affaire est appelée devant le tribunal judicaire de MONTPELLIER une première fois le 13 février 2025, elle sera renvoyée à la demande des parties le 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, M. [Y] [Z] [E], représenté par son conseil a maintenu les termes de sa requête auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La Société AIR ALGERIE n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société AIT ALGERIE a été convoquée en LRAR par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2024, cette dernière a accusée réception de ce courrier en date du 12 novembre 2024.
La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la saisine par requête :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les requérants sollicitent de voir la société AIR ALGERIE condamnée à leur verser chacun, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 636,00 euros en principal, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec la requise devant le conciliateur de justice avant de saisir le juge des contentieux de la protection.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur la demande indemnitaire :
La Convention de [Localité 5], dans son article 1er dispose :
« 1. La présente convention s’applique à tout transport intemational de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.
2. Au sens de la présente convention, l’expression transport intemational s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d’un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’un seul État partie n’est pas considéré comme intemational au sens de la présente convention.
3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l’application de la présente convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère intemational par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même État.
4. La présente convention s’applique aussi aux transports visés au chapitre V, sous réserve des dispositions dudit chapitre. »
En outre, elle établit une responsabilité directe reposant sur le transporteur aérien effectif en cas de dommages, y compris de retards, dans le transport aérien de passagers.
L’article 19 de la Convention de [Localité 5] indique à ce titre qu’en cas de retard une indemnisation est ouverte au passager.
L’article 22.1 de ladite convention impose une limitation de l’indemnisation comme suit :
« 1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, aux termes de l’article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager soit environ 5.000 euros.
La Convention susvisée ne contient pas d’article indiquant le nombre d’heures à partir desquelles l’indemnisation pour retard pourrait être demandée.
Il semble néanmoins raisonnable de considérer qu’un passager ne pourrait réclamer une indemnisation qu’en cas de retard significatif, qui, si l’on calque le règlement 261/2004 applicable en matière de transports aérien de passagers, définit ce retard significatif à 3 heures.
En l’espèce, le vol litigieux est arrivé à destination finale avec un retard supérieur à 3 heures.
Le demandeur bénéficie donc à ce titre d’un droit à indemnisation sur le fondement des articles 19 et 22 de la Convention de [Localité 5].
Sur le montant de l’indemnisation due au passager :
Comme précédemment indiqué, la lecture combinée des articles 19 et 22 de la Convention de [Localité 5] limite l’indemnisation par passager à 5.000 euros, sans pour autant donner un mode de calcul de cette dernière.
Il revient donc au demandeur de chiffrer le dommage subi.
Il n’est pas débattu que le Règlement européen 261/2004, règlement d’application directe dans l’Union européenne en cas de retard, d’annulation de vol, de refus d’embarquement ou de surbooking n’a pas vocation à s’appliquer au présent cas.
Toutefois, puisqu’il revient au demandeur de chiffrer le dommage subi, le Règlement constitue un parallèle objectif, et sert de base légale là où la Convention de [Localité 5] n’a pas su chiffrer les dommages subis par les passagers.
C’est en ce sens qu’en application de l’article 22 de la Convention de [Localité 5], le demandeur chiffre lui-même son dommage à la somme de 600 euros, au regard du trajet effectué, du nombre de passagers, et par analogie avec le Règlement 261/2004, seule base légale européenne dans le domaine aérien, et fixant une sécurité juridique.
En conséquence la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement d’une indemnisation forfaitaire, s’élevant à la somme de 600 euros.
Sur l’absence de circonstances extraordinaires / force majeure :
L’article 19 de la Convention de [Localité 5] exclut la responsabilité du transporteur au dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.
En l’espèce, la compagnie aérienne Défenderesse ne justifie pas de la survenance d’un cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires quelconques et ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Sur les frais engagés pour la tentative de médiation :
Afin de satisfaire aux exigences de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, le demandeur a tenté de résoudre le litige à l’amiable, en sollicitant l’intervention d’un médiateur. Les frais de médiation se sont élevés à la somme de 36,00 euros et devront être intégralement supportés par la défenderesse, seule responsable de l’introduction de la présente procédure.
En conséquence la société AIR ALGERIE sera condamnée à payer au demandeur la somme de 36,00 euros au titre des frais de médiation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AIR ALGERIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, la société AIR ALGERIE devra verser à M. [Y] [Z] [E] la somme de 700,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIF
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de M. [Y] [Z] [E];
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à M. [Y] [Z] [E] la somme de 600,00 euros en dédommagement ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à M. [Y] [Z] [E] la somme de 36,00 euros en dédommagement ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à M. [Y] [Z] [E] la somme de 700,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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