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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 sept. 2025, n° 25/04772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04772 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOG
Minute n°
copie le 09 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 09 septembre
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [M] [P]
— Mme [D] [P]
pièces retournées
le 09 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [R] [G], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [P]
né le 09 Avril 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Madame [D] [P]
née le 17 Juillet 1992
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Août 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 07 juillet 2017, la SAEM ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [P] et M. [M] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 552,80 euros et d’une provision pour charges de 113,50 euros.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2017, la SAEM ALSACE HABITAT a consenti un emplacement de parking n°0307.02.01.2016 situé à la même adresse que le logement, à Mme [D] [P] et M. [M] [P] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 52,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 674,95 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [P] et M. [M] [P] le 04 février 2025.
Par assignation du 19 mai 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [P] et de M. [M] [P] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3 444,74 euros au titre de l’arriéré locatif,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 10 juin 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a renoncé à l’ensemble de ses demandes à l’exception des frais de Justice, la dette locative étant soldée. Les locataires n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les consorts [P] ont été assignés devant la chambre de proximité de [Localité 6] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 19 mai 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— nom sur la sonnette
— nom sur la boite aux lettres
Ni Mme [D] [P], ni M. [M] [P] n’a comparu à l’audience. Ils n’y étaient pas représentés.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu par défaut.
Sur la recevabilité de la demande
La SAEM ALSACE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les demandes principales
La SAEM ALSACE HABITAT indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [P] et M. [M] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la SAEM ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de la SAEM ALSACE HABITAT à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [P] et M. [M] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 février 2025 et celui de l’assignation du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [P] et M. [M] [P] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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