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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 mars 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00322
Minute n° 26/167
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [Z]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [H]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [U] [Z], née le 21 Octobre 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [T] [S] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 2 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 27 Février 2026, reçu au Greffe le 27 Février 2026, concernant Mme [U] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Mars 2026 de Mme [U] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [T] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [U] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [U]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 22 février 2026 avec maintien en date du 25 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 2 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [U] [Z] déclare que son hospitalisation se passe bien mais sollicite malgré tout la mainlevée de la mesure. Elle ajoute que ce qui l’angoisse c’est de retourner chez elle toute seule, bien qu’elle affirme n’avoir pas peur de passer à nouveau à l’acte. Elle ajoute avoir pu bénéficier de sorties accompagnées. Elle dit ne pas comprendre pourquoi elle doit encore rester hospitalisée et ajoute ne pas être d’accord pour que l’hospitalisation se poursuive.
Le conseil de Mme [U] [Z], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que n’ont pas été communiqués de certificats médicaux après celui du 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 22 février 2026 que Mme [U] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire ; pas de critique du geste, regrette qu’il n’ait pas abouti ; absence de facteur protecteur ; crise suicidaire toujours active ; imprévisibilité du comportement avec risque suicidaire important) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures confirme que la patiente regrette le caractère non abouti de son geste. Il est par ailleurs relevé une absence d’affect, et la patiente banalise et minimise la situation.
Le certificat médical de 72 heures relève que la patiente est calme et cohérente et qu’elle ne présente pas d’éléments en faveur d’un trouble dépressif à proprement parler, les idées suicidaires sont mises à distance mais qu’elle reste très ambivalente aux soins et en particulier à l’hospitalisation, ce qui rend nécessaire le maintien provisoire de la mesure de contrainte.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [A] en date du 27 février 2026 joint à la saisine, il est rappelé que la patiente a été hospitalisée dans les suites d’une tentative de suicide s’inscrivant dans un contexte réactionnel sur une fragilité ancienne malgré une amélioration franche et une mise à distance des idées suicidaires, outre qu’il persiste une tristesse et une difficulté à se projeter. Il est encore relevé qu’elle reconnait une grande ambivalence aux soins ce qui justifie le maintien de la contrainte pour éviter une rupture intempestive des soins qui ne serait pas souhaitable.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les éléments médicaux ainsi transmis sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins sous contrainte, et ce sans qu’il soit besoin de solliciter un certificat actualisé.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [U] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, une mainlevée de la mesure de contrainte apparaissant prématurée au regard de l’ambivalence aux soins de la patiente, laquelle exprime par ailleurs le sentiment d’être angoissée à l’idée de se retrouver seule à son domicile. Il est en effet nécessaire que la patiente travaille encore son projet de sortie avec l’équipe médicale, l’ouverture progressive du cadre de soins, débutée par la mise en place de sorties accompagnées, devant se poursuivre encore un temps.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Mars 2026 à :
— Mme [U] [Z]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [T] [S]
La Greffière,
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