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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 8 avr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00201
DU : 08 Avril 2025
RG : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JKZF
AFFAIRE : [A] [P] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES GARAGES [C] [V] représenté par son syndic en exercice la SAS SACCLO, [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [P],
demeurant 6 rue des Bénédictins – 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE
représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES GARAGES [C] [V] représenté par son syndic en exercice la SAS SACCLO (immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le numéro 303 689 483, dont le siège est 17 rue du Général Leclerc 52130 WASSY, ayant un Etablissement secondaire 4 rue des Carmes 54000 NANCY), dont le siège social est sis 1 rue Sigisbert Adam – 54000 NANCY
représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
Monsieur [U] [D],
demeurant 22 rue SELLIER – 54000 NANCY
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [P] est propriétaire d’un garage lot n°14 au sein de la copropriété des garages [C] [V] située 1 rue Sigisbert Adam 54000 NANCY, qu’elle utilise avec son concubin M. [H] [G].
M. [U] [D] est propriétaire d’un garage lot n°31 de la même copropriété, situé au-dessus du numéro 14.
L’immeuble, constitué uniquement de garages, comprend deux étages.
Les relations d’abord cordiales entre Mme [P] et M. [G] d’une part et M. [D] d’autre part se sont dégradées.
Les deux parties ont procédé à des travaux.
Le Syndicat des Copropriétaires des Garages [C] [V], informé de ces travaux, a demandé à Mme [P] de remettre l’immeuble dans son état initial.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2024, Mme [A] [P] a assigné M. [U] [D] et la Syndicat des Copropriétaires des Garages [C] [V] selon la procédure de référé .
Selon ses dernières écritures, au visa des articles 25 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du Code de procédure civile, elle demande de :
— dire que les travaux réalisés par M. [U] [D] sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Sigisbert Adam à 54000 NANCY, outre son appropriation des parties communes et privatives, constitutifs d’un trouble manifestement illicite,
— lui donner acte de ce que , sous les plus expresses réserves de fait et de droit, elle ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires sous réserve que celle-ci s’exécute aux frais avancés dudit syndicat,
— compléter la mission d’expertise telle que sollicitée par le syndic y ajoutant celle de décrire l’état de la structure de la toiture initiale du lot n° 14 remise en œuvre par Mme [P], et, pour le cas où elle présenterait des désordres, de fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— sursoir à statuer sur sa demande en condamnation de M. [U] [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir par acte d’huissier, à libérer l’accès à la trappe créée sur la plateforme surplombant le lot n° 14 de la copropriété sise 1 rue Sigisbert Adam à 54000 NANCY, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— dire ses autres demandes immédiatement recevables et bien fondées,
— interdire à M. [U] [D] tout passage sur la plateforme surplombant le lot n° 14 de la copropriété sis 1 rue Sigisbert Adam à 54000 NANCY, sous astreinte de 1.000, 00 € par infraction constatée, passé le délai de 8 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir par acte d’huissier,
— condamner M. [U] [D] sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard, passé le délai d'1 mois suivant signification de l’ordonnance à intervenir par acte d’huissier, à remettre dans leur état initial les parties communes altérées, en réédifiant le mur du fond du lot n° 31 de la copropriété sis 1 rue Sigisbert Adam à 54000 NANCY ainsi qu’en déposant les gardes corps, rambardes et escaliers donnant accès à la toiture du lot n°14,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000, 00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] affirme que M. [D] et elle s’étaient mis d’accord pour abattre le mur du fond du garage de M. [D], installer un escalier reliant la plateforme du toit de son garage au jardin de M. [D], et créer une plateforme permettant le passage à pied de M. [D], avant de recouvrir le tout d’un nouveau toit. Elle expose que M. [D] s’est accaparé l’espace créé par la plateforme, n’a pas respecté ses engagements, de sorte qu’elle a décidé de reposer la toiture dans son état d’origine et de créer une trappe d’accès au toit de son garage. Elle admet que ce différents travaux n’avaient nullement été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et ont été faits sans contrôle d’un maitre d’œuvre. Elle soutient avoir voulu s’exécuter suite à l’injonction du Syndicat des copropriétaires, contrairement à M. [D] qui a bloqué l’accès à la trappe. Elle reproche à M. [D] de faire obstacle à l’accès à sa partie privative et d’être à l’origine par ses travaux d’infiltrations au sein de son lot privatif.
Elle ajoute que les travaux effectués sans autorisation sur les parties communes d’une copropriété sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Elle admet le sursis à statuer sollicité par le Syndicat des Copropriétaires concernant la remise en état des parties communes altérées, mais considère que la demande de condamnation à libérer la trappe créée sur la plateforme et à interdire le passage de M. [D] sur cette plateforme ne peut être considérée comme prématurée, la plateforme étant incluse dans sa partie privative et aucun copropriétaire n’ayant d’autorisation d’accès.
Le Syndicat des Copropriétaires des Garages [C] [V] (ci-après le Syndicat) demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire dont il détaille la mission, la provision à consigner à valoir sur les honoraires de l’expert étant à charge de Mme [P] et M. [D] à concurrence de la moitié chacun, et de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes.
Le Syndicat précise qu’il n’entend prendre partie pour aucun des deux copropriétaires désormais en conflit, et qu’il entend simplement que l’immeuble soit remis dans son état initial dès lors qu’il est acquis que chacun des deux copropriétaires a effectué des travaux non autorisés par la copropriété et susceptibles d’impacter les parties communes. Il précise que si M. [D] n’a apporté aucune réponse à sa mise en demeure, Mme [P] a fait réaliser des travaux par son concubin, mais qu’il n’existe aucune certitude sur leur bonne réalisation ni sur d’éventuelles conséquences sur la structure de l’immeuble. Dès lors, il sollicite une expertise ainsi qu’un sursis à statuer en attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [U] [D] conclut au rejet des demandes de Mme [P] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.500, 00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise proposée par le Syndicat, aux frais avancés dudit Syndicat, et propose un complément à la mission envisagée.
Il expose au soutien de ses prétentions que Mme [P] ne rapporte nullement la preuve d’un accord entre elle et lui-même. Il reconnaît que les travaux effectués tant par Mme [P] que par lui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute que les travaux de remise en état qu’elle prétend voir effectuer ne pourront être réalisés compte tenu de l’opposition manifestée par le Syndicat, s’agissant des parties communes. Il conteste être à l’origine de l’obstruction de la trappe irrégulièrement créée par Mme [P], même s’il est en désaccord avec la création de cette trappe et en demande la suppression. Il soutient que les aménagements dont Mme [P] demande la suppression sont intégralement situés dans l’emprise de l’immeuble adjacent qui est sa propriété. Il ajoute que cet immeuble a subi des atteintes en raison des travaux effectués par Mme [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demandes d’injonction de faire formées par Mme [P] contre M. [D] se fondent sur l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile et supposent l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (….) b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
La réalisation de travaux réalisées dans les parties privatives de l’immeuble mais comportant des incidences sur les parties communes doivent ainsi faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable de leur mise en œuvre auprès de l’assemblée générale des copropriétaires et d’un vote favorable de cette assemblée.
Il n’est contesté par aucune des parties que tant M. [D] que Mme [P] ont procédé à des travaux sur leurs parties privatives, mais affectant également des parties communes de l’immeuble et ce sans avoir obtenu ni même sollicité l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc être évident que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
La réalisation de travaux affectant les parties communes d’un immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale de l’assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile.
Mme [P] semble avoir opéré dans ses dernières écritures une confusion entre le dispositif et les motifs de ses demandes, dès lors qu’elle demande dans le dispositif le sursis à statuer sur la demande de libération de l’accès à la trappe, alors qu’elle motive dans le corps des conclusions le maintien de cette demande. Inversement, elle demande dans le dispositif la remise des lieux dans leur état initial sous astreinte, contrairement à ce qu’elle indique dans les motivations.
Force est de constater que la remise des lieux dans leur état initial suppose l’accord du Syndicat des copropriétaires, qui ne forme qu’une demande d’expertise. De surcroît, Mme [P] ne peut se prévaloir de l’existence d’un droit pour elle à accéder à une plateforme qui n’a été créée que par le démontage du toit sans l’autorisation du syndicat, et, partant, ne peut exiger que la trappe également créée sans autorisation voit à nouveau son accès rendu accessible par M. [D] ; de surcroît, les photographies produites ne suffisent pas à démontrer que M. [D] bloque l’accès à cette trappe.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [P] en attente de la réalisation de l’expertise demandée par le syndicat et acceptée par les autres parties.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces et photographies produites et notamment de la mise en demeure faite par le Syndicat des copropriétaires la preuve de la réalisation de travaux effectués sans autorisation du Syndicat.
Ainsi, tant le Syndicat que les autres parties et la société locataire ont tout intérêt de voir constater les travaux réalisés et de déterminer leurs éventuels préjudices. Dès lors, elles justifient d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il convient donc de faire droit à leur demande d’expertise aux frais avancés du Syndicat et selon les modalités et la rédaction de mission figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de celui qui l’a demandée, et les autres parties ne pouvant être qualifiées à ce stade de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’absence de partie perdante à ce stade de la procédure, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [A] [P] à l’encontre de M. [U] [D] dans l’attente du dépôt du rappport d’expertise ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [O] [Z]
Adresse postale : ZAC des SALVONS – 5, rue Marcel GALLIOT à MALZÉVILLE (54220)
Adresse électronique : prot.g.architecture@orange.fr
Téléphone portable : 06 85 11 47 35
Téléphone fixe : 03 83 98 73 96
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux situés 1 rue Sigisbert Adam et 22 rue Sellier à 54000 NANCY après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
— Déterminer et établir la chronologie des travaux réalisés par Mme [P] d’autre part, M. [D] d’autre part ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
— Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
— Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause;
— En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
— Déterminer si ces travaux portent atteinte aux droits du Syndicat des Copropriétaires ;
— Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
— Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Déterminer les travaux à réaliser pour remettre l’immeuble dans son état initial ;
— Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :-
Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires des Garages [C] [V] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires des Garages Sigisbert [V] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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