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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/892
N° RG 25/08438 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZVG
Demandeur
LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER [6]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [O] [Z] [U]
Sdf
né le 04 Septembre 2004
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[J] Curatrice – SHM [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER [6] à Marseille en date du 03 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 03 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [O] [Z] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [O] [Z] [U] non comparant n’a pas été entendu, il a refusé de se présenter ;
Me Jane BECKER , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— pas de précision claire sur le curateur qui a saisi et pas de justification sur les relations avec le patient
— certificat médical de 24 h irrégulier car pas d’évaluation du patient
— notification des mesures tardives
— absence de saisine de la CDSP au sein de l’Ars
sollicite la mainlevée de la mesure
Sur le fond, il ne remplit plus les conditions de forme pour l’Hospitalisation d’office .
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [O] [Z] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 28 aout 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 08 septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’absence de qualité à agir du tiers
Il résulte de l’article visé qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il ressort de l’examen de la procédure que la demande d’hospitalisation a été faite par Madame [G] [J], madataire judiciaire exerçant au sein de l’association SHM, tandis que le tuteur désigné par le patient serait une autre personne physique dont il n’est pas contestée qu’elle interviendrait également sur délégation de la SHM. Il apparaît que ces deux mandataires exercent au sein de la structure SHM, personne morale désignée pour l’exercice de la mesure de protection.
Si le mandat de protection ou le jugement instaurant la mesure n’est en effet pas produit au soutien de la demande, il y a lieu de considérer, compte tenu de la situation de grande précarité et d’isolement du patient, mais aussi compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés, conformément aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, qu’il n’est pas résulté de ce défaut de pièce une atteinte aux droits de la personne qui justifierait la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification des décision d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Dans le cas d’espèce, il est constant que les deux décisions, prises respectivement les 28 et 31 août 2025, n’ont été notifiées toutes deux que le 2 septembre 2025. Il résulte toutefois des éléments du dossier que [O] [Z] [U] a été admis en urgence, à la demande d’un tiers, en hospitalisation complète dans le cadre de soins sans consentement. Il résulte du certificat médical initial en date du 28 août 2025 qu’il présentait une décompensation psychotique avec aggravation récente, mise en danger avec ingestion d’objet suite à l’injonction d’hallucinations acoustico-verbales, dans un contexte de rupture de traitement, avec ambivalence vis à vis des soins.
Ce contexte de réticence à toute prise en charge, alors qu’existait un risque objectif d’atteinte à son intégrité physique, outre les prises en charges médicales liées à ces ingestions d’objet ayant justifié une hospitalisation en MCO le 29 août 2025, a pu justifier une notification différée au 2 septembre 2025 des décisions le concernant, afin qu’il soit plus accessible à la notification des conséquences de celles-ci et de ses droits.
L’amélioration progressive et récente de la situation de santé de [O] [Z] [U] paraît liée à sa prise en charge médicale et au cadre contenant de la mesure, dont il est dès lors établi qu’elle était nécessaire et propotionnée, quand bien même la notification des décisions et de ses droits à l’intéressé serait intervenue de manière différée. Il apparaît en effet à l’examen des certificats médicaux que le caractère différé de ces notifications a tenu compte de l’accessibilité du patient à ces décisions et informations.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de saisine de la CDSP
Aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale$ des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure qu’y figure copie du mail adressé le 3 septembre 2025 à la CDSP indiquant porter transmission de l’ensemble des pièces relatives à l’hospitalisation du patient. Ce délai de 7 jours dans la transmission des pièces semble en effet ne pas correspondre à l’exigence d’une transmission “sans délai”, quand bien même elle permettrait à l’hôpital de s’assurer d’une transmission complète et exhaustive du dossier.
Cependant, l’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce il n’est pas établi que le caractère éventuellement tardif de cette notification des droits aurait porté atteinte aux droits de [O] [Z] [U] , l’intéressé ayant présenté un état de santé d’une telle fragilité, entraînant une tel risque d’atteinte à son intégrité (mises en danger avec ingestion d’objets suite à l’injonction d’hallucinations acoustico verbales), que la restriction apportée à sa liberté par la mesure de soins contraints apparaît proportionnée et nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’irrégularité soulevée n’a pas causé un grief à l’intéressée justifiant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, qui reste nécessaire et proportionnée à son état de santé.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical de 24h
Si les certificats médicaux, contrairement aux avis, doivent être établis sur la base d’un examen médical, il n’en demeure pas moins que le certificat médical dit de 24h présent dans la procédure mentionne explicitement l’obstacle insurmontable n’ayant pas permis d’examen médical avant l’expiration du délai de 24h, en l’espèce l’ingestion d’un objet par le patient ayant nécessité son hospitalisation en MCO. Un examen clinique du patient a pu être réalisé en revanche pour l’établissement du certificat médical de 72h en date du 31 août 2025, confirmant l’actualité des troubles psychiatriques, et fondant la décision de maintien en soins psychiatrique en date du 31 août 2025, si bien qu’il ne résulte pas de grief de l’absence d’examen le 29 août 2025.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
En effet,[O] [Z] [U] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : état de décompensation psychotique avec aggravation depuis plusieurs jours, mise en danger avec ingestion d’objet suite à l’injonction d’hallucinations acoustico-verbales, ambivalence au soins, dans un contexte de rupture de traitement.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [O] [Z] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [O] [Z] [U], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 4] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE .
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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