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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 23/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 23/00787 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOC7
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1] venant aux droits de la SOCIETE [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2022, Monsieur [B] [R], salarié de la Société [2], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des lésions chroniques du ménisque, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne, et qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % dont 2 % de taux professionnel à compter du 21 janvier 2023,notifié le 28 février 2023 à la société.
La société [2] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a réduit le taux d’IPP à 10 % dont 2 % de taux professionnel, par décision du 13 juin 2023.
La société [1], venant aux droits de la société [2] a saisi le pôle social le 27 juin 2023 contre la décision de la [3].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [R].
La société [1] demande au Tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer de la CPAM et de réduire le taux d’IPP médical à 5 % et de ne fixer aucun taux professionnel opposable et subsidiairement de le fixer à 1%.
Elle invoque l’avis du Dr [P], son médecin consultant, lequel considère que la date de première constatation médicale est le 2 décembre 2014 qui correspond à la date de l’IRM du genou droit, que l’embauche du salarié est en 2019, soit postérieurement, de sorte que la maladie professionnelle n’est pas imputable à la société et qu’il existe un état antérieur arthrosique évolué.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, dispensée de comparution, demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le recours en inopposabilité de la décision de prise en charge formé par la société, considérant que cette décision conditionne de facto l’opposabilité du taux d’IPP fixé à l’égard de l’employeur.
Le Dr [W] indique que :
— Monsieur [R] est atteint d’une lésion du ménisque du genou droit,
— le médecin conseil lors de l’examen clinique du 23 novembre 2022, a constaté la persistance d’une gonalgie droite avec un flexum et une limitation de la flexion du genou droit, une gêne fonctionnelle et une légère amyotrophie quadricipitale,
— la CMRA a modifié le taux d’IPP au vu de l’existence d’un état antérieur et dégénératif,
— compte tenu de l’examen clinique du genou droit-flexum de 5 °, diminution de la flexion à 100 °, les taux d’IPP seraient respectivement de moitié de 5 % soit 3 % et de 5 % soit 8 % au total,
— un état antérieur existait effectivement (IRM du genou droit du 2 octobre 2014 et du 9 juillet 2021 antécédent de transposition avec syndrome méniscal interne),
Il considère que dans ce cadre l’état antérieur emporte pour moitié du taux d’IPP et que celui-ci devrait être de 5 %.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Il n’est pas contesté que la société [1] a formé un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour laquelle elle conteste également le taux d’IPP.
Cependant le pôle social est en mesure de statuer sur la fixation du taux opposable à l’employeur sans attendre la décision sur l’opposabilité de la décision de prise en charge, laquelle ne conditionne pas l’opposabilité du taux d’incapacité.
Dès lors le sursis à statuer n’est pas nécessaire et doit être rejeté.
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente
de Monsieur [R]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux
de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état
général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après
ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème
indicatif d’invalidité".
Le médecin conseil, après examen clinique du 23 novembre 2022, a conclu à une
« gonalgie droite avec déficit flexion et gêne fonctionnelle ».
La [3] a retenu l’existence d’un état antérieur et a réduit le taux d’incapacité de 10 à 8 %.
Le Dr [P] , médecin de l’employeur, considère que la maladie professionnelle n’est pas imputable à la société et qu’il existe un état antérieur arthrosique évolué constitué par une gonarthrose fémoro-tibiale et fémoro-patelllaire et un antécédent de transposition avec syndrome méniscal interne mis en évidence par deux IRM en 2014 et en 2021.
Toutefois l’imputabilité ou non de la maladie professionnelle à l’employeur est sans effet sur la contestation du taux d’incapacité dès lors qu’il s’agit uniquement de l’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle, dont l’inopposabilité fait l’objet d’un recours distinct.
En revanche l’existence d’un état antérieur n’a pas été suffisamment pris en compte.
Le médecin consultant considère que l’état antérieur emporte pour moitié du taux d’IPP et que celui-ci devrait être de 5 %.
Il y a lieu de considérer que le taux d’IPP a été surévalué et il doit être fixé, dans les rapports Caisse-Employeur, à 5 %, conformément à l’avis du médecin consultant.
Le principe d’un taux professionnel est par ailleurs discuté, la société [1] soutenant que Monsieur [R] a fait l’objet d’un licenciement le 21 février 2023 pour inaptitude d’origine non professionnelle..
Elle produit la lettre de licenciement.
Aucun élément justifiant l’attribution d’un taux professionnel n’est produit par la CPAM.
Dès lors l’attribution d’un taux professionnel ne peut être opposable à l’employeur.
Le taux d’IPP opposable sera par conséquent fixé à 5 %.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et
les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale
de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en
premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
FIXE à 5 % le taux d’incapacité partielle permanente opposable à la société [1] pour la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2022 par Monsieur [B] [R] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne aux
dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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