Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 janv. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 26/00072 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LGJ
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 20 décembre 2025 n° 25/02352de Anne JONCOUX, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2026 à 10h06, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sandrine LEMAISTRE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [N] [U] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [O] né le 05 Janvier 2003 à [Localité 11] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne ;
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant portant obligation de quitter le territoire français n°1303360481 en date du 16 février 2025 et notifié le 16 février 2025 à 17h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 décembre 2025 notifiée le 16 décembre 2025 à 16h45,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : La rétention est strictement necessaire, elle n’a pas vocation a être punitive, dans l’attente des échanges consulaires. Les diligences sont mises en oeuvre, Monsieur est dépourvu de documents de voyage. On a une procédure d’identification auprès du consulat d’Algérie. Abscence de garanties de représentations, monsieur est connu pour des faits de violences, détention de stupéfiants. Quand on a une vie privée et familiale soulevée quand il y a des violences, bon.. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : Monsieur est présenté pour la deuxième fois, je souhaite indiquer, cela a été précisé lors de la deuxième audience, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Il avait pour promesse de le régulariser avec son employeur actuel, il travaille dans le batiment depuis longtemps. Il est titulaire d’un BTS en informatique réseau, il est arrivé pour travailler. Il a des garanties de représentations, une attestation d’hébgerment est produite ce jour, elle indique héberger à son domicile dans le [Localité 10] à [Localité 10], Monsieur [O]. Je vousd emande de ne pas prolonger la rétention administrative et de le placer sous assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : j’ammènerai mon passeport si vous me mettez sous ARSE. Je l’ai caché chez la mère de mon collègue. J’étis en train de finir mon travail, il n’avait pas son téléphone. Oui il est valide 10 ans. Ça fait un an et sept mois que je uis en France. Il m’a fait une promesse mais il ne me les a pas faites les fiches de paie. Ma compagne m’a dit qu’elle allait m’aider, [F]. Je ne l’ai pas écouté au début, elle m’a dit que mon employeur profitait de moi. Oui je l’avait dit à la police que j’avais un passeport.
Observations de l’avocat : C’est indiqué en procédure qu’il a un passeport. Il l’indique et dit qu’il est chez la mère d’un copain.
La personne étrangère présentée déclare : s’il vous plait je vousdemande de m’accorder l’assignation à résidence, je la respecterai, je n’ai pas envie de perdre mon travail, je fait de la maçonnerie, je fais tout. J’ai eu l’OQT il y a un an, j’étais controle à la gare de [Localité 6].
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu que [O] [I] est visé par un arrêté portant obligation de quitter l e territoire prononcée le 16 février 2025 ; qu’il fait l’objet d’une mesure de rétention administrative depuis le 16 décembre 2025, prolongée le 20 décembre 2025 pour une durée de 26 jours ;
Attendu que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation et ne dispose pas de documents d’identité notamment d’un passeport en original et en cours de validité lui permettant de prétendre à une assignation à résidence, et déclare être en France depuis 2 ans et demi, travailler sans toutefois avoir effectué de démarches aux fins de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ; qu’il ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de sorte que ses déclarations relèvent de simples allégations ; qu’il n’envisage pas de retour dans son pays d’origine, et demeure défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits de violences conjugales et de détention de produits stupéfiants ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, [O] [I] fait valoir disposer d’un passeport et l’avoir déclaré aux autorités ; qu’il produit par ailleurs des justificatifs relatifs à son hébergement par la dénommée le [F] [E] au [Adresse 3] ; que toutefois, ces garanties demeurent insuffisantes en l’absence de passeport afin de prétendre à une assignation à résidence ; qu’il n’est en outre plus fondé à contester le défaut d’examen sérieux de sa situation au terme de cette première prolongation de rétention administrative.
Attendu que les diligences nécessaires ont été effectuées par la préfecture le 17 décembre 2025 auprès du Consulat General d’Algérie pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, et que l’absence de réponse des autorités algériennes ne saurait être imputable aux autorités françaises en l’état des relations consulaires avec ce pays ; que ces mêmes autorités ont été relancées le 13 janvier 2026 ; que l’administration demeure dans l’attente d’une réponse de ces autorités.
Attendu que conformément à l’article L 742-4 du CESEDA, l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte en l’espèce de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et de l’absence de moyens de transport outre la dissimulation de l’identité de l’intéressé s’agissant notamment de son état de majorité ; que enfin sa situation judiciaire et pénale permet de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
Attendu en conséquence que seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône et de prolonger la mesure de rétention administrative de M. [O] [I] pour une durée de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [O]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 février 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 15 Janvier 2026 à 10h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 15 janvier 2026 L’intéressé
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