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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
____________________________________________________________
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
____________________________
DU : 24 JUIN 2025
Dossier : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKJN
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, pour le prononcé de la décision au 24 juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS, substitué par Maître Solène STZAJNBERG, avocat au barreau de NEVERS,
DEMANDERESSE
ET :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Direction de l’immobilier de l’Etat, France Domaine, Service de gestion des patrimoines privés, ès qualité de curateur de Madame [F] [N] [W] divorcée [E]
[Adresse 2]
non représenté,
Monsieur [P] [E]
demeurant : [Adresse 3]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEURS
ccf + exe : Maître Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
ccf : Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, Monsieur [P] [E]
ccf : Dossier
délivrance copies : 24 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [E] et Madame [F] [E] sont propriétaires indivis d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 1] (58), cadastré A n°[Cadastre 1], lequel a été fragilisé à la suite d’un accident de la circulation ayant eu lieu en décembre 2023.
Madame [F] [W] divorcée [E] est décédée le 21 avril 2010 et la succession afférente n’est pas réglée.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a déclaré vacante la succession de Madame [W] divorcée [E] et a désigné le directeur régional chargé des finances publiques d’Amiens en qualité de curateur à succession vacante.
A la suite de l’accident de la circulation susmentionné, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, la commune de [Localité 1] a sollicité auprès de Monsieur [P] [E] la mise en sécurité et la démolition totale de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a ordonné, à la demande de la commune de SAINT MARTIN DU PUY, une expertise concernant des désordres constatés sur la parcelle de Monsieur [E].
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2024. Il estime qu’un danger imminent existe au regard de l’état du bâtiment et qu’il n’existe aucune autre alternative que sa démolition complète. Il préconise la mise en place immédiate d’un périmètre de sécurité à deux mètres des murs de l’immeuble en cause.
La commune de [Localité 1] a notifié à Monsieur [E] un arrêté de mise en sécurité du 17 octobre 2024 demandant la mise en place immédiate d’un périmètre de sécurité à deux mètres des murs de l’immeuble en cause, avec des barrières type Heras ainsi que la démolition complète de l’immeuble.
En l’absence de réaction de la part de Monsieur [E], la commune de [Localité 1], par actes de commissaire de justice des 18 et 25 avril 2025, a assigné Monsieur [E] et l’agent judiciaire de l’Etat afin d’être autorisée à procéder à la démolition complète des immeubles appartenant à Monsieur [P] [E] et dépendant de la succession vacante de Madame [W] divorcée [E], situés [Adresse 4].
La commune de [Localité 1] sollicite également que Monsieur [J] [E] soit condamné au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise.
Monsieur [J] [E] et l’agent judiciaire de l’Etat n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
L’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’article L. 511-20 du même code précise que dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16, lequel prévoit que lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire, et peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
En l’espèce, il résulte du rapport de Monsieur [G] [S], expert désigné par le tribunal administratif de Dijon, que l’état de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] est aujourd’hui de nature à constituer un danger imminent et « qu’il n’y a pas d’alternative à la démolition complète de l’immeuble en cause ».
Par arrêté du 17 octobre 2024, la commune de [Localité 1] a, conformément à l’article L. 511-19 précité du code de la construction et de l’habitation, mis en demeure Monsieur [E] de procéder à la démolition recommandée par l’expert. Faute de réaction de la part de Monsieur [E] à cette mise en demeure, et en présence d’un danger imminent relevé par l’expert, la commune de [Localité 1] est fondée à demander l’autorisation de procéder elle-même à cette démolition.
Aussi, il sera fait droit à la demande de la commune de [Localité 1] de procéder à la démolition complète de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 1], aux frais de Monsieur [E].
L’équité commande de condamner Monsieur [E] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la commune de [Localité 1], à compter de la signification de la présente décision, à démolir les immeubles situés sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] à [Localité 1] (58) appartenant à Monsieur [P] [E] et à la succession vacante de Madame [F] [W] divorcée [E], aux frais de Monsieur [P] [E] ;
DIT que la commune de [Localité 1] devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas affaiblir l’immeuble mitoyen situé sur la parcelle A [Cadastre 2] en démolissant les immeubles situés sur la parcelle A [Cadastre 1] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La greffière Le président
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