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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00017
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSJR
AFFAIRE : S.A.S. [3] C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, substitué par Me Anne-Charlotte SERRE elle-même substituée par Me Anaïs CONTAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [X] [H], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— S.A.S. [3]
— [7]
Copie à :
— Me Gabriel RIGAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] est affilié à la [4] ([6]) de la Vendée.
Il a été employé par la SAS [3] le 2 mars 2020 en qualité de second de cuisine.
Le 13 mai 2020, l’employeur de Monsieur [U] a adressé à la [8] une déclaration d’accident du travail mentionnant, s’agissant de l’accident du 5 mai 2020 : « rangement des denrées dans le congélateur, glissement sur la marche du congélateur et chute sur le genou ».
Le certificat médical établi le 6 mai 2020 par le Docteur [K] [T] indique : « douleurs du genou gauche ».
Le 5 juin 2020, la [7] a notifié à la SAS [3] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [U] du 5 mai 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [U] a bénéficié de 333 jours d’arrêts de travail.
Par courrier en date du 5 juillet 2024, la SAS [3] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) de la [7] en contestation de cette décision. En sa séance du 6 novembre 2024, ladite [5] a rejeté explicitement la demande de l’employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 janvier 2025, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural tout en fixant la date de clôture des échanges au 10 novembre 2025 et la date d’audience des plaidoiries au 18 novembre 2025.
A cette audience, la SAS [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Lui déclarer inopposable les arrêts de travail de prolongation prescrits à Monsieur [R] [U] à compter du 26 juin 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, dont les frais seraient avancés par la [7], et portant sur l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [U] à son accident du 5 mai 2020 ;
— Enjoindre si besoin à la [7] ainsi qu’à son service médical et à la [5] de la [7] de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [R] [U] en sa possession ;
— Enjoindre à la [7] ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [5] de la [7] de communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [R] [U] au Docteur [C] [P] ;
En tout état de cause,
— Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la [7] aux dépens.
Il conviendra de se reporter à sa requête aux fins de saisine valant conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [7], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [U] est survenu le 5 mai 2020 et le certificat médical initial daté du lendemain est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2020, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Toutefois, la SAS [3] remet en cause l’imputabilité au travail des arrêts postérieurs au 26 juin 2020 qui feraient apparaître deux nouvelles lésions qui n’auraient pas été régulièrement instruites par la [6], s’agissant d’une atteinte du ménisque externe puis d’une atteinte ligamentaire en raison de la mention d’une intervention à type de ligamentoplastie.
Or, dans une note médicolégale du 28 octobre 2025, le médecin-conseil près la [7] a indiqué que l’accident du travail du 5 mai 2020 concernait un traumatisme du genou gauche « ayant occasionné une lésion méniscale traitée par arthroscopie ». Elle précise que « l’assuré a bénéficié d’une seule intervention en date du 28/08/2020 […] consistant en une meniscectomie de ce genou gauche : la ligamentoplastie mentionnée par le remplaçant du médecin traitant est une erreur : il ne s’agit pas d’une ligamentoplastie mais d’une méniscectomie sous arthroscopie ».
Il résulte de ce qui précède que les lésions du genou gauche de Monsieur [U] sont uniquement méniscales et sont la conséquence directe du traumatisme résultant de son accident du travail du 5 mai 2025, sans qu’il n’y ait lieu de déclarer une nouvelle lésion.
La SAS [3] échoue ainsi à constater l’existence d’une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et même à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui, en l’occurrence, n’aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
La SAS [3] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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