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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 mars 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 06 Mars 2026
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34LW
N° Minute : 26/139
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [H] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. SASU [E] [D] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François TABET de la SELEURL SELARLU AGATH’JURIS AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [H] [W] [X], en date des 15 et 17 décembre 2025, de la société par actions simplifiée [E] [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [E] [D]), et la société anonyme AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXERIA IARD), en vue de rendre communes et opposables à la SA AXERIA IARD les opérations d’expertises ordonnées le 6 décembre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [I] [M], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, enfin de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 13 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS [E] [D], qui a souhaité voir débouter Madame [H] [W] [X] de sa demande d’extension des opérations d’expertise et voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, outre voir condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXERIA IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir condamner Madame [H] [W] [X] aux entiers dépens,
Vu l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle Madame [H] [W] [X] et la SAS [E] [D] ont repris oralement leurs demandes et lors de laquelle la SA AXERIA IARD a réitéré ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 décembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Madame [H] [W] [X], d’une part, et la SAS [E] [D], d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la SAS [E] [D], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, est assurée auprès de la SA AXERIA IARD.
Cette dernière ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n°24/00539) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [I] [M].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, Madame [H] [W] [X] expose que la toiture présente un problème de ventilation, ce qui est constaté par le rapport établi par la société AM EXPERTISE.
Pour faire échec à cette demande, la SAS [E] [D] soutient que le rapport de la société AM EXPERTISE est non contradictoire et que la mission de l’expert judiciaire prévoyait déjà l’examen de tout incident de construction.
Néanmoins, il convient de relever que le chef de mission d’expertise judiciaire était libellé tel que « Examiner et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents de construction dénoncés dans le rapport établi par GLOBAL EXPERTISES », de sorte que la mission était restreinte à ces désordres, lesquels n’incluaient pas les désordres relatifs à la ventilation. Il convient également de rappeler qu’il n’appartenait pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur l’existence d’autres désordres. En outre, il résulte du rapport d’expertise amiable de la société AM EXPERTISE en date du 28 août 2025 qu’il existerait des désordres liés à la ventilation de la toiture. Or, l’objet de l’extension de l’expertise judiciaire est précisément de procéder à ces constats dans le respect du principe du contradictoire, ce qui justifie d’autant plus l’extension réclamée.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. En revanche, les opérations ne seront pas étendues aux désordres précédemment dénoncés.
Madame [H] [W] [X] qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n°24/00539) et opposables à la société anonyme AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [I] [M] ;
Disons que cette partie devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [I] [M] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Etendons la mission de Monsieur [I] [M] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n°24/00539) dans les termes suivants :
Examiner et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents de construction dénoncés dans le rapport établi par la société AM EXPERTISE en date du 28 août 2025 relatifs à la ventilation de la toiture ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [H] [W] [X] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert, d’une part, et la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024 (RG n°24/00539) et opposables à la société anonyme AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [I] [M], d’autre part, seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Madame [H] [W] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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