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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 févr. 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00222
Minute n°26/109
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Q] [R] épouse [W]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [Q] [R] épouse [W], née le 13 Janvier 1957 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Comparante et assistée par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substituée par Maître Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de Nantes
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [F] [R] en sa qualité d’époux
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 10 Février 2026, reçu au Greffe le 10 Février 2026, concernant Mme [Q] [R] épouse [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de Mme [Q] [R] épouse [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [F] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Q] [R] épouse [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Q]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son conjoint) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 4 février 2026 avec maintien en date du 6 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Q] [R] épouse [W].
Suivant avis psychiatrique en date du 10 février 2026, le Dr [V] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [Q] [R] épouse [W] – indique que son état clinique permet d’envisager l’audition auprès du juge, même si du fait de ses difficultés cognitives elle n’en percevra a priori pas le sens. Du fait du risque de fugue, majeur, le transport n’est par contre pas envisageable.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Le conseil de Mme [Q] [R] épouse [W], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente avec laquelle elle a pu s’entretenir la veille par téléphone, faisant valoir que l’hospitalisation complète est un cadre trop restrictif pour Mme [R] épouse [W] qui éprouve un sentiment de privation de liberté, ce d’autant plus qu’elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, laquelle n’est pas nécessaire selon elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 4 février 2026 que Mme [Q] [R] épouse [W], patiente adressée aux urgences devant des troubles du comportement depuis plusieurs jours avec mises en danger, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instabilité motrice, revendiquante, dans le déni des troubles, présente des éléments délirants avec des propos de persécution envers son mari, persuadée également d’être accusée de meurtre) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il est également mentionné que la patiente a comme principaux antécédents une maladie à corps de [Localité 6] et une bipolarité.
Le certificat médical de 24 heures fait état d’idées délirantes florides, à thématique persécutoire et mégalomaniaque et mystique (pense avoir un don, qu’elle peut soigner tous les bébés du monde). Il est également décrit une thymie mixte, une sublogorrhée et une désorganisation psychique au premier plan. La patiente explique ne pas être en rupture de traitement.
Le certificat médical de 72 heures relève des troubles similaires à ceux du précédent certificat, ajoutant que la patiente reste cependant observante sur la bonne prise des traitements. Le médecin considère que l’hospitalisation doit se poursuivre pour permettre de réaliser les explorations nécessaires pour comprendre au mieux la décompensation en cours et adapter au mieux son traitement en conséquence.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [V] en date du 10 février 2026 joint à la saisine, il est décrit la persistance chez la patiente des idées délirantes de persécution envers ses proches avec des éléments mégalomaniaques. Il est encore relevé qu’elle reste dans le déni des troubles en essayant régulièrement de fuguer du service en se positionnant devant la porte d’entrée mais qu’elle accepte passivement la prise des traitements prescrits, de sorte que l’alliance reste donc fragile. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la patiente, par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, confirmant ainsi les observations du corps médical sur le déni, par la patiente, de ses troubles.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Q] [R] épouse [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle semble n’avoir pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [R] épouse [W] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Février 2026 à :
— Mme [Q] [R] épouse [W]
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [F] [R]
La Greffière,
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