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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 mai 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACCOR, S.A.S. ACCOR LUXURY & LIFESTYLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/01594
N° Portalis 352J-W-B7J-C6UEX
N° MINUTE :
Assignation du :
27 décembre 2024
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T007
DEFENDERESSES
S.A. ACCOR
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. ACCOR LUXURY & LIFESTYLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Emmanuel BAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître JOLY #T007
— Maître [Localité 6] #J001
________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience dématérialisé du 08 avril 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
non susceptible de recours
Par acte du 27 décembre 2024, M. [R] [Y] a assigné la société Accor et la société Accor Luxury & Lifestyle devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Par messages RPVA des 25 avril 2025, les parties ont exprimé leur accord pour une médiation.
Il convient, dès lors, d’ordonner une médiation entre ces parties et de désigner M. [O] [M] pour y procéder,
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Association des Médiateurs Européens
[Adresse 1]
la mesure étant assurée par :
Frédéric Benech, Avocat [Localité 8]
06.07.13.50.19
[Courriel 7]
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s’il ne peut présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d’intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu’un autre médiateur soit désigné,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3.000 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1 500 euros par M. [Y] et de 1.500 euros à la charge des sociétés Accor et Accor Luxury & Lifestyle, directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 15 juin 2025,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Renvoie l’affaire à l’audience du 24 juin 2025 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Faite et rendue à [Localité 8] le 15 mai 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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