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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHT4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON (non comparant – dispense de comparution)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2020, Monsieur [W] [J], salarié de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle pour une épicondylite droite, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique. Celle-ci a notifié à la société par courrier du 18 janvier 2024, la décision attribuant à Monsieur [J] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % dont 4 % de taux professionnel à compter du 19 octobre 2023.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du10 juillet 2024.
La société a, par courrier du 8 août 2024 saisi le pôle social afin de contester cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [J].
La société [1], dispensée de comparution, demande au Tribunal de ramener le taux d’IPP à 5 % dans les rapports Caisse/Employeur et de lui déclarer inopposable le taux professionnel.
Elle invoque l’avis de son médecin conseil, le Dr [T], lequel considère que la fonction articulaire du coude est préservée de même que la trophicité musculaire et qu’il ne subsiste qu’une symptomatologie douloureuse non invalidante, ce qui justifie de retenir la fourchette basse du barème chapitre 8.3.5.
Elle soutient d’autre part qu’aucun justificatif du taux professionnel n’est produit.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique, dispensée de comparution, demande de rejeter les demandes de la société et de confirmer sa décision d’attribuer à Monsieur [J] un taux d’IPP de 12 % et le déclarer opposable à la société.
Le Docteur [G] , médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— l’examen du médecin conseil objective l’absence d’amyotrophie et de trouble des fonctions articulaires du coude droit dominant et des mouvements de pronation et de supination, ainsi qu’une diminution de force,
— il persiste un syndrome douloureux compte tenu de la symptomatologie relatée par les différents médecins consultés et intervenant dans la prise en charge,
— l’amyotrophie n’est pas un élément corrélé à un syndrome douloureux.
Il considère par conséquent que le taux de 10 % est conforme au barème chapitre 8.3.5. Affections professionnelles péri-articulaires .Epicondylite récidivante : 5 à 10 %.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [J]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin conseil, suite à l’examen clinique du 18 décembre 2023, sont les suivantes « maladie professionnelle à type d’épicondylite droite avec séquelles de gêne fonctionnelle moyenne et limitation de force du coude droit dominant ».
La [2] a considéré que « l’existence d’une épicondylite récidivante ou même chronique comme c’est le cas se basant sur l’observation du médecin conseil justifie selon le chapitre 8.3.5 est indemnisée par un taux d’IPP allant de 5 à 10 % s’il n’existe pas de limitation des fonctions articulaires du coude. S’agissant du membre dominant chez un travailleur manuel le taux de 8 % n’apparait pas surévalué ».
Le médecin consultant relève la persistance d’un syndrome douloureux et la perte de force et confirme le taux retenu.
Le Dr [T], médecin mandaté par l’employeur, considère que c’est la fourchette basse du barème qui doit être retenue dès lors que la fonction articulaire du coude est préservée, de même que la trophicité musculaire et qu’il ne persiste qu’une symptomatologie douloureuse non invalidante.
Le barème d’invalidité chapitre 835 Affections professionnelles péri-articulaires. Epicondylite récidivante prévoit un taux d’IPP de 5 à 10 %.
Dès lors le taux retenu se situe dans la moyenne du barème et tient compte du syndrome douloureux et de la perte de force.
Dans ces conditions le taux d’IPP n’est pas surévalué.
En revanche la CPAM ne produit aucune pièce pour justifier de l’octroi d’un taux professionnel .
Le taux professionnel de 4 % sera déclaré inopposable à la société.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 8 % le taux d’IPP opposable à la société [1] des suites de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [J] déclarée le 20 novembre 2020 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique aux dépens;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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