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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GITS
Minute n° 24/00119
AFFAIRE : S.C.I. ALCEA / [U] [F] épouse [D], exerçant sous l’enseigne XOKOLA ETXETERA ;
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
La S.C.I. ALCEA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°422 672 469, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Pauline MAILLARD de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33, et par Me Nicolas VILLATTE, de la SELAS VILLATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES ;
DÉFENDERESSE
Mme [U] [F] épouse [D], exerçant sous l’enseigne XOKOLA ETXETERA, née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°447 780 347, demeurant [Adresse 2] ;
représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 19 et par Maître Virginie JULLIEN, de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, Avocats au barreau de BAYONNE ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogéau 17 décembre 2024, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2024, à 11 heures Me [M], commissaire de justice à Saint Etienne de Baïgorry, agissant à la requête de Mme [U] [F] épouse [D], a procédé en vertu d’un jugement du juge des Loyers commerciaux près du tribunal judiciaire de Bayonne du 9 juin 2022, d’une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau du 25 octobre 2022 et de d’un arrêt de la cour d’appel de Pau du 28 novembre 2023, à une saisie-attribution entre les mains de Mme [U] [F] épouse [D] pour avoir paiement de 31.190,98€ par la SCI ALCEA.
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice qu’elle n’était redevable que de la somme de 3687,30 €.
Par acte signifié le 7 mars 2024 par Me [W], commissaire de Justice à Denain, la saisie a été dénoncée à la SCI ALCEA.
Le 4 avril 2024, Mme [U] [F] épouse [D] a été assignée à comparaître par la SCI ALCEA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 18 juin 2024 par acte signifié à personne. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 18 juin 2024, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à quatre reprise avant d’être retenue en l’audience du 19 novembre 2024.
A l’audience, la SCI ALCEA sollicite du juge de l’exécution au visa des articles L 111-7 et R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
— constater la caducité de la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2023 par Mme [U] [F] épouse [D] entre ses mains et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ;
— subsidiairement constater la nullité de la saisie et en ordonner la mainlevée ;
— à titre infiniment subsidiaire constater que Mme [U] [F] épouse [D] n’est créancière d’aucune somme sur la SCI ALCEA en application du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 9 juin 2021 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 28 novembre 2023, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et condamner Mme [U] [F] épouse [D] à payer à la SCI ALCEA la somme de 3322,08 € ;
— en tout état de cause débouter Mme [U] [F] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, 3000 € euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle fait valoir : sur le fondement de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie est caduque faute d’avoir été dénoncée dans un délai de 8 jours en ce que le procès verbal porte la date du 1er mars 2023 et a été dénoncé le 7 mars 2024 ; sur le fondement de l’article R 211-1 du même code que le décompte est opaque, invérifiable et qu’il comporte des erreurs faisant nécessairement grief en ce qu’il est impossible de vérifier le montant de la créance ;
En tout état de cause elle conteste le quantum de la dette, qu’en réalité, Mme [U] [F] épouse [D] ne procédant plus au paiement du loyer et de la taxe foncière et en diligentant d’autres saisies entre les mains de tiers (les 17 et 21 février 2023) est devenue sa débitrice, qu’aux termes du décompte fait entre les parties Mme [U] [F] épouse [D] ne dispose d’aucune créance liquide et exigible envers elle mais lui doit 27212,14 €.
Mme [U] [F] épouse [D] demande pour sa part au juge de l’exécution de :
— débouter la SCI ALCEA de ses demandes ;
— condamner la SCI ALCEA au paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle excipe de ce que la saisie n’encourt aucune caducité en raison d’un erreur de date, qu’en effet c’est à tort que le procès verbal indique l’année 203 au lieu de 2024 en raison d’un problème de logiciel et qu’il est évident que la saisie était pratiquée le 1e mars 2024 et non 2023 puisque effectuée sur la base d’un arrêt du 28 novembre 2023 avec un décompte au 11 janvier 2024 et la dernière page mentionne bien un date correcte.
Elle considère que l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, qu’aucune nullité n’est encouru de ce chef. Elle reconnaît que l’huissier a commis une erreur dans le calcul des intérêts et produit un nouveau décompte soulignant que l’erreur n’est pas davantage une cause de nullité.
S’agissant du quantum de la créance, elle rappelle qu’elle a toujours payé les loyers en exécution des décisions de justice intervenues et que la SCI ALCEA omet de mentionner les saisies attributions effectuées précédemment. Elle estime que la SCI ALCEA est de mauvaise foi en se montrant taisante et en refusant de s’exécuter spontanément, puis au détour d’une énième procédure d’exécution forcée sollicite l’indexation annuelle des loyers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024, prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En vertu des dispositions combinés des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 (et non pas 2023) a été dénoncée le 7 mars 2024 à la SCI ALCEA, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
La SCI ALCEA est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Sur le moyen tiré de la caducité de la saisie :
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier dans un délai de huit jour;
En l’espèce, il est d’évidence que l’erreur de date du procès verbal de saisie attribution s’agissant de l’année, est une erreur matérielle qui peut être facilement corrigée au regard du contenu de l’acte qui mentionne une modalité de remise au 1er mars 2024 et l’acte de dénonciation indique bien que la saisie a été pratiquée le 1er mars 2024.
Il est d’ailleurs établi et non contesté que la saisie attribution a été diligentée le 1er mars 2024 et non pas 2023 de sorte que la dénonciation opérée le 7 mars 2024 à la SCI ALCEA a été faite dans le délai prescrit par le texte susvisé de sorte qu’aucune caducité n’est encourue.
Sur le moyen tiré de l’erreur du décompte :
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La SCI ALCEA sollicite la nullité de l’acte de saisie, compte tenu de l’erreur dans le décompte s’agissant du calcul des intérêts et du quantum de la dette.
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution, distinguant en l’espèce :
— Remboursement des trop perçus de loyer
du 7/03/2019 au 30/06/2022 : 46046,11€
— article 700 ordonnance du 13/10/2022 1500,00€
— intérêts : 4259,50€
— Frais de procédure : 1221,71€
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel que exigé l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précité. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Par ailleurs, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte et la SCI ALCEA sera déboutée de sa demande en ce sens.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, la SCI ALCEA indique de mauvaise foi que Mme [U] [F] épouse [D] n’a pas procédé au paiement des loyers et de la taxe foncière puisque d’une part Mme [U] [F] épouse [D] procédait au paiement des loyers entre les mains de l’huissier en vertu de saisie attribution que la SCI ALCEA ne peut feindre d’ignorer pour ne pas les avoir contestée et d’autre part Mme [U] [D] justifie du paiement des taxes foncières 2022 et 2023. Il y a lieu de relever, également, que dans ses écritures la SCI ALCEA indique que la cour d’appel a fixé le montant du loyer annuel hors taxe à 15402,24 € ce qui est inexact. De la même manière la SCI procède dans ses calculs à des erreurs grossières de confusion en considérant que les créances de loyers ayant fait l’objet de saisies attribution précédemment constituent des dettes dont Mme [U] [D] lui doit remboursement.
Dès lors il est établit que les calculs opérés par la SCI ALCEA dans ses écritures s’agissant des comptes entre les parties sont totalement erronés et incohérents.
Suite à l’arrêt rectificatif de la Cour d’Appel de Pau du 21 mai 2024, le loyer a été fixé à la somme de 15222 € par an, hors taxes et hors charges au 7 mars 2019 et a condamné la SCI ALCEA à rembourser à Mme [U] [F] épouse [D] les trop-perçus de loyer qui porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021.
Il est établi par les éléments du dossier et les pièces versées aux débats que:
— le trop perçu de loyer perçu par la SCI ALCEA du 7 mars 2019 au 30 juin 2022 est de 43.723,91€ et au surplus les parties s’accordent sur ce point;
— qu’entre le 1er juillet 2022 et le 1er mars 2024 Mme [U] [D] a versé 26.756,70€ alors qu’elle ne devait en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Pau et conformément à la révision annuelle des loyers la somme de 36.303,95 € de sorte qu’elle doit à la SCI ALCEA sur ladite période la somme de 9.547,24€
Il en résulte que la créance de Mme [U] [D] sur la SCI ALCEA à raison des trop-perçus de loyer du 7 mars 2019 au 29 février 2024 est de 34.176,66 € auquel doit s’ajouter les frais irrépétibles de 1500€, les intérêts calculés et les frais et doit être déduire les sommes déjà saisie par l’huissier instrumentaire à hauteur de 22.356,53€.
En conséquence la SCI ALCEA reste débitrice de Mme [U] [D] de la somme de 16.572,13€.
D’où il suit que le moyen est mal fondé et il n’y a pas lieu à nullité ni mainlevée de la saisie.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie et procédure abusive :
En application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
En l’espèce, la SCI ALCEA ayant été débouté de sa demande relative à la saisie attribution, laquelle a été validée, l’abus de saisie n’est pas caractérisé et la SCI ALCEA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En application de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ;
En l’espèce, il est établit que la SCI ALCEA a agit de manière dilatoire en contestant la mesure et en arguant à tort qu’elle est créancière de Mme [U] [F] épouse [D] en soutenant illégitimement qu’elle ne payait pas les sommes dues, ni la taxe foncière alors qu’elle ne peut ignorer la fausseté de ces allégations.
En conséquence, la SCI ALCEA sera condamnée à payer à Mme [U] [F] épouse [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SCI ALCEA qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à Mme [U] [F] épouse [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE la SCI ALCEA recevable en sa contestation ;
DÉBOUTE la SCI ALCEA de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE la SCI ALCEA de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE la SCI ALCEA à payer à Mme [U] [F] épouse [D] la somme de mille euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI ALCEA à verser à Mme [U] [F] épouse [D] la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI ALCEA aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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