Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 avr. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00092 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IH3V
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/04/2026
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/
Monsieur [A] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
— [A] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 février 2014, la société Les foyers de Seine-et-Marne a loué à M. [A] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 424,82 euros outre 116,65 euros de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 février 2014, la société Les foyers de Seine-et-Marne a également loué à M. [A] [D] un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 20 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la société Les foyers de Seine-et-Marne a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 036,54 euros au titre des loyers et charges échus au 4 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 8 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la société Les foyers de Seine-et-Marne a fait assigner M. [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion, conformément aux conditions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner le locataire à payer la somme de 4 971,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 036,54 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de participation aux frais et honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, des éventuelles mesures conservatoires qui auraient été engagées, de l’assignation et de ses suites et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 17 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, la société Les foyers de Seine-et-Marne, valablement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 762,26 euros, au titre des loyers et charges échus au 5 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus. Elle précise que le locataire a repris le paiement du loyer la veille de l’audience et indique ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
M. [A] [D] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 115 euros.
Il est donné lecture par le juge des conclusions reçues le 28 janvier 2026 du diagnostic social et financier, dont il ressort que la dette locative a pour origine une période de chômage partiel. M. [A] [D] perçoit un salaire mensuel moyen de 1 650 €, et prend en charge son enfant en résidence alternée.
L’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 8 juillet 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 mars 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Les foyers de Seine-et-Marne verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 5 mars 2026, la dette locative de M. [A] [D] s’élève à la somme de 3 762,26 € auDUNDAR [X] y a des frais mais ils ont déjà été exclus
titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière exposée par le locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à M. [A] [D] un échelonnement de la dette sur une durée de 33 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 115 euros en plus des loyers courants, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, les contrats en date des 21 février 2014 et 24 février 2014 unissant les parties stipulent respectivement en leur article IV-E et paragraphe « résiliation pour défaut de paiement – clause résolutoire » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux pour le logement et un mois après ledit commandement pour l’emplacement de stationnement.
Cependant, compte tenu des termes du commandement de payer et des prétentions de la bailleresse, il y a lieu de considérer que le contrat de location concernant l’emplacement de stationnement est accessoire au bail d’habitation et suit le régime juridique qui lui est applicable.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 7 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires sont réunies le 8 septembre 2025.
— Sur la suspension des effets des clauses résolutoires
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande du locataire, les effets des clauses résolutoires figurant aux baux seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué et les baux se poursuivront normalement.
Il convient d’attirer l’attention de M. [A] [D] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou des loyers courants à leur échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, M. [A] [D] sera alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers révisés, augmentés des charges qui auraient été dues, si les baux s’étaient poursuivis et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de la société Les foyers de Seine-et-Marne les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [A] [D] à verser à la société Les foyers de Seine-et-Marne la somme de 3 762,26 € (décompte arrêté au 5 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [A] [D] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 32 mensualités de 115 euros chacune et une 33e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 février 2014 entre la société Les foyers de Seine-et-Marne, d’une part, et M. [A] [D], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 8 septembre 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2014 entre la société Les foyers de Seine-et-Marne, d’une part, et M. [A] [D], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 6] à [Localité 6] sont réunies à la date du 8 septembre 2025 ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [A] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Les foyers de Seine-et-Marne puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [A] [D] soit condamné à verser à la société Les foyers de Seine-et-Marne une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [A] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Date ·
- Famille
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Papier ·
- Dommage ·
- Compétence ·
- Carte grise
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Antériorité ·
- Devis ·
- Jonction ·
- Vente ·
- Titre ·
- Séchage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Ligne ·
- Adresses ·
- Parents ·
- Cabinet ·
- Référence ·
- Pacte ·
- Etablissement public ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Cadre ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Vices ·
- Date ·
- Magistrat
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Prêt ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Expert ·
- Code de commerce
- Consommation ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Courrier ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Siège ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Compétence
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Mainlevée
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Conseil d'etat ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.