Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. cab 1, 5 juin 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 7]
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVAH
J U G E M E N T
du 05 Juin 2025
Minute n° 2025/31
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [O], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie LELOUP
Greffier : Betty SCHWARTZ
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 avril 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie LELOUP, le Juge unique du TJ, assistée de Betty SCHWARTZ, greffier
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le:
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 18 août 2022, la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] a mis en demeure Madame [E] [Z] de lui verser la somme de 1165,37 euros au titre d’un indu de versement d’une prime d’activité versée du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 suite à une modification de la situation professionnelle de cette dernière.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [B] [H] de lui verser la somme de 1249,37 euros au titre d’un indu de versement d’une prime d’activité versée du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 suite à une modification de la situation professionnelle de ce dernier.
Une contrainte a été délivrée à Monsieur [B] [H] et Madame [E] [Z] le 11 juillet 2024 pour un montant de 1165,37 euros.
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 1277, 59euros aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [B] [H] et Madame [E] [Z].
Dans des conclusions déposées le 12 mars 2025, la caisse d’allocations familiales demande au tribunal de déclarer Monsieur [B] [H] et Madame [E] [Z] mal fondés en leur recours, de les en débouter et de valider le commandement de payer du 9 janvier 2025.
A l’audience du 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de [Localité 6], non comparante, était représentée par un avocat.
Monsieur [B] [H] et Madame [E] [Z], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni été représentés. Madame [E] [Z] a indiqué, dans un courrier adressé au tribunal en date du 28 mars 2025, qu’elle n’est pas en mesure de payer le trop-perçu demandé.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’oppositionSelon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Monsieur [B] [H] et Madame [E] [Z] ont formé opposition à la contrainte par acte du 15 janvier 2025. La contrainte a été notifiée à ces derniers le 18 juillet 2024. L’opposition ayant été formée hors délai, elle est déclarée irrecevable et la contrainte sera validée. Il n’y a pas lieu à statuer sur la validité du commandement de payer qui, en cas de demande d’annulation par les débiteurs, relève de la compétence du juge de l’exécution.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [H] et Madame [E] [Z], succombants dans la procédure, seront condamnés aux dépens.
Ce dernier, succombant, sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [B] [H] et Madame [E] [Z] le 15 janvier 2025 contre la contrainte du 11 juillet 2024 et notifiée le 18 juillet 2024 par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 6] irrecevable car formée hors délais ;
Valide la contrainte émise le 11 juillet 2024 et notifiée le 18 juillet 2024 par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 6] pour son entier montant soit la somme de 1167,37 euros ;
Condamne Monsieur [B] [H] et Madame [E] [Z] aux dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Mainlevée
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Conseil d'etat ·
- Juge
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Expert ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Courrier ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Siège ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Date ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Caducité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère ·
- Trouble mental
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Défaut d'entretien ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Manquement ·
- Exécution
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.