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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 16 mars 2026, n° 25/03300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/177
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 16 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur, [O], [D],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Demandeur représenté par
Me Gabrielle RANGAPADEATCHY, avocat au barreau de NANTES – 201
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [E], [I],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Janvier 2026
date des débats : 19 Janvier 2026
délibéré au : 16 Mars 2026
RG N° RG 25/03300 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OB73
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Gabrielle RANGAPADEATCHY
CCC Madame, [E], [I] + PREFECTURE
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 20 février 2025, Monsieur, [O], [D] a donné à bail à Madame, [E], [I] un immeuble à usage d’habitation situé au, [Adresse 4], moyennant un loyer de 650 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.300 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 16 septembre 2025, Monsieur, [O], [D] a fait citer Madame, [E], [I], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion immédiate de tout occupant ;
— le paiement sous astreinte des loyers échus d’un montant de 1.950 euros et de la somme de 2.145 euros au titre des indemnités d’occupation échues ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 715 euros, correspondant au loyer majoré de 10 % ;
— la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens dont la somme de 147,99 euros.
A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur, [O], [D] actualise sa créance à la somme de 6.955 euros.
Madame, [E], [I], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 17 septembre 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 6.955 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au jour de l’audience.
Ce décompte fait état d’une majoration de 10 % qui n’est pas conforme au bail, il convient donc ne pas en tenir compte et de condamner la locataire au paiement de 6.500 euros correspondant aux loyers impayés d’avril 2025 à janvier 2026 avec intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte au double motif que cela n’est pas de nature à avoir un effet comminatoire pour un paiement de somme et que l’aspect indemnitaire est déjà assuré par l’octroi des intérêts au taux légal.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et six semaines après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 23 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.300 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 650 euros.
Il n’y a pas lieu de majorer cette indemnité de 10 % alors que le préjudice du bailleur s’entend de la perte des loyers et des charges afférentes.
Il n’y a pas lieu de supprimer les délais légaux à l’expulsion pour « mauvaise foi patente » alors que le non-paiement des loyers ne constitue pas un tel motif.
Sur les demandes annexes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation et des intérêts moratoires. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts supplémentaires.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 23 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 20 février 2025 entre Monsieur, [O], [D] et Madame, [E], [I] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au, [Adresse 4], conformément à la clause résolutoire acquise le 4 juillet 2025 ;
Condamne Madame, [E], [I] à payer à Monsieur, [O], [D] la somme de 6.500 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame, [E], [I] à payer à Monsieur, [O], [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros due à compter du 1er février 2026 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute Monsieur, [O], [D] de ses autres demandes ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Madame, [E], [I] à payer à Monsieur, [O], [D] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame, [E], [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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