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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2025, n° 24/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01878 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBTV
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
[T] [P]
[D] [W] épouse [P]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
S.A.S.U. EDF ENR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [P], demeurant [Adresse 5]
Mme [D] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1878 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er septembre 2010, M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] ont conclu avec la société EDF ENR un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 22 950 euros,.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] auprès de la société Groupe Sofemo d’un montant de 22 950 euros, au taux débiteur fixe de 4.83 %, remboursable en 96 mensualités de 336.25 euros.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 13 octobre 2023, M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] ont fait assigner respectivement la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et la société EDF ENR, nouvellement dénommée EDF Solutions solaires, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir diverses sommes au titre des restitutions ainsi que sur un fondement indemnitaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-3 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, de l’article L 121-28 tel qu’issu de la loi du 4 août 2008, de :
les déclarer recevables en leurs demandesprononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société EDF Solutions solairescondamner la société EDF Solutions solaires à leur rembourser la somme de 22 950 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installationcondamner la société EDF Solutions solaires à procéder à l’enlèvement de l’installation et à remettre en état à ses frais dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard prononcer la nullité du contrat de prêt affectécondamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur restituer l’intégralité des mensualités régléesjuger que la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté
RG : 24/1878 PAGE 3
condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur verser :22 950 euros correspondant au montant du capital emprunté9 330 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt – à titre subsidiaire, de condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 32 280 euros à titre de dommages et intérêts
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la condamner à leur régler l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit des intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêts
en tout état de cause, condamner la société EDF Solutions solaires et la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à leur payer5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensrejeter l’intégralité des demandes de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo.
La société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] irrecevables en leurs demandes subsidiairement les débouter de leurs demandestrès subsidiairement, en cas de prononcé de la nullité du contrat de vente, condamner M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] à justifier des sommes versées et la condamner à restituer uniquement les intérêts perçusà titre encore plus subsidiaire, condamner la société EDF ENR à lui payer la somme de 29 517.12 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir et à la garantir de toute condamnationà titre infiniment subsidiaire, condamner la société EDF ENR à lui payer la somme de 22 950 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir à la garantir de toute condamnationen tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société EDF Solutions solaires, anciennement EDF ENR, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, dire les demandes de M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] irrecevables et déclarer la société Cofidis irrecevable en l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause non fondée faute d’objet
RG : 24/1878 PAGE 4
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes de M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] ainsi que celles de la société Cofidis,
— à titre reconventionnel de condamner M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] à payer une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir du chef des demandes de M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [F]
— condamner M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 27 janvier 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec EDF ENR, est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Le principe, en matière de nullité formelle d’un contrat, est de fixer le point de départ de la prescription à la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande.
Si M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P], qui ont signé le bon de commande, ne sont pas des professionnels du droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateurs normalement avisés, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, ils ont eu connaissance des vices du bon de commande allégués, à les supposer avérés, dès sa signature soit le 1er septembre 2010.
RG : 24/1878 PAGE 5
Toute l’argumentation des demandeurs, qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser ce point de départ à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat. Les suivre dans cette voie reviendrait à les laisser seuls maîtres du point de départ de la prescription et à rendre quasi-imprescriptible une action en nullité purement formelle.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P], la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, étant ajouté que le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Enfin, M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] ne peuvent utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation, issue de son arrêt du 24 janvier 2024, relative à la confirmation d’un acte nul par application de l’article 1182 du code civil qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, puisque l’article 1182 énonce que l’exécution du contrat valant ratification doit se faire en connaissance de la cause de la nullité, l’article 2224 du code civil, applicable à l’espèce, n’exigeant du titulaire du droit qu’une connaissance effective ou supposée des faits.
L’action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
RG : 24/1878 PAGE 6
M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] versent aux débats une expertise réalisée le 4 mars 2020 par M. [I] de façon non contradictoire neuf années après la pose de l’installation photovoltaïque qui conclut que le rendement financier moyen de l’installation ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que, pour amortir le coût de l’installation, une durée de vingt à vingt-cinq ans d’utilisation est nécessaire. Ils estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise et après plusieurs années de production qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, d’abord, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs. Ensuite, ces derniers pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 4 mars 2020, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer. Enfin, ce rapport d’expertise établi non contradictoirement, à la demande des seuls demandeurs, n’est corroboré par aucun autre élément du débat.
Dans ces conditions, et faute de production par M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] de la moindre facture, il convient de retenir, comme point de départ de la prescription, le jour de l’année suivant la réception de l’installation (5 novembre 2010), soit le 5 novembre 2011.
L’action fondée sur le dol, initiée plus de cinq ans après, est donc prescrite.
— Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la participation au dol
Les règles de prescription sont les mêmes qu’énoncées précédemment de sorte que cette demande est également irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur, laquelle est nécessairement intervenue plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
RG : 24/1878 PAGE 7
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 1er septembre 2010.
M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
L’irrecevabilité des demandes de M. [T] [P] et de Mme [D] [W] épouse [P] rend sans objet celles formées par la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à l’encontre de la société EDF Solutions solaires.
Sur les demandes reconventionnelles de la société EDF Solutions solaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Bien qu’échouant en leurs demandes, il n’est pas établi que M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] ont commis une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile seront donc rejetées.
RG : 24/1878 PAGE 8
Sur les demandes accessoires
M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et à la société EDF Solutions solaires une somme de 600 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] irrecevables en leurs demandes
DECLARE sans objet les demandes formées par la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à l’encontre de la société EDF Solutions solaire
REJETTE les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile formées par la société EDF Solutions solaires
REJETTE la demande de M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et à la société EDF Solutions solaires la somme de 600 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] et Mme [D] [W] épouse [P] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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