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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/02810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° 25/02810 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOA5
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O] [R] [P]
C/
S.C.I. DES BERGERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. DES BERGERES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BELLAN, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [R] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à SAINT GRATIEN (95210), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 4 mars 2025 à la requête de la S.C.I. DES BERGERES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, M. [O] [R] [P] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé, sa situation familiale, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il ne conteste pas le montant de la dette et reconnait ne pas pouvoir payer l’indemnité d’occupation courante.
La S.C.I. DES BERGERES, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 18 800 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que le demandeur est de mauvaise foi et n’a procédé à aucun paiement, engendrant une augmentation constante de la dette. Elle rappelle qu’elle est une SCI familiale, qu’un congé pour vente a été délivré et qu’elle risque de ne jamais recouvrer sa créance. Elle fait valoir que M. [O] [R] [P] ne justifie pas avoir réalisé des démarches en vue de son relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la validité du congé pour vente délivré le 12 décembre 2023 à effet au 1er août 2024,
— constaté qu’à compter du 2 août 2024, M. [O] [R] [P] ainsi que tous occupants de son chef, est occupant sans droit ni titre,
— dit qu’à défaut pour M. [O] [R] [P] de libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion des occupants dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— condamné M. [O] [R] [P] à payer à la S.C.I. DES BERGERES, à compter du 2 août 2024, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges,
— condamné M. [O] [R] [P] à payer à la S.C.I. DES BERGERES la somme de 4 252 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupations impayés,
— enjoint la S.C.I. à fournir à M. [O] [R] [P] une quittance de loyer pour chaque échéance payée, et un reçu pour les échéances payées de manière incomplète,
— condamné M. [O] [R] [P] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 24 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 4 mars 2025. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 13 mai 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [O] [R] [P] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [O] [R] [P] indique travailler comme chauffeur privé et percevoir un salaire de 2 500 euros, outre les prestations versées par la CAF. Il se déclare en couple avec sept enfants à charge, âgés entre 7 et 23 ans. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle, financière et familiale.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 18 800 euros au jour de l’audience, échéance de juin 2025 comprise. La dette est en constante augmentation et l’indemnité d’occupation courante de 1 350 euros n’est pas réglée. Il apparait aussi que le demandeur ne verse aucune somme depuis de nombreux mois et qu’il n’a pas respecté la proposition d’apurement de la dette locative faite devant le juge des contentieux et de la protection, de sorte que la dette a atteint un montant considérable. De surcroit, il ne fournit aucune explication sur cette absence de paiement.
Dans ces conditions, le demandeur ne démontre pas être de bonne foi.
La S.C.I. DES BERGERES mentionne les difficultés financières engendrées par cette situation. Elle soutient que le demandeur est de mauvaise volonté et qu’il a déjà bénéficié de délais de fait. Elle rappelle qu’elle est une S.C.I. familiale et produit les statuts de la société pour en justifier.
La situation personnelle de M. [O] [R] [P], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, le demandeur n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci.
S’il fait état d’une demande de logement social en cours qui n’est cependant pas versée aux débats et d’une reconnaissance prioritaire au titre du DALO depuis 2015, il n’appartient pas à la S.C.I. DES BERGERES d’assumer les conséquences de la carence des organismes qui doivent assurer le relogement prioritaire de M. [O] [R] [P].
En outre, ce dernier ne justifie pas avoir réalisé des diligences supplémentaires ou recherches de logement dans le parc privé alors qu’il sait qu’il doit quitter le logement depuis un certain temps, le congé pour vente ayant été signifié le 12 décembre 2023. Ainsi, il n’a pas mis à profit les délais de fait dont il a bénéficié et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [O] [R] [P], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la S.C.I. DES BERGERES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [O] [R] [P] pour le logement qu’il occupe avec sa famille au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Laisse les dépens à la charge de M. [O] [R] [P] ;
Condamne M. [O] [R] [P] à payer à la S.C.I. DES BERGERES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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