Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 févr. 2026, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01846 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 3]
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Bénédicte BREYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LHV [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2022, M. [W] [H] a mis à bail au profit de la société LHV [Localité 9] un box de stockage n° 35 situé au [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord) à compter du 11 octobre 2022. Conclu pour une durée d’un an reconductible par tacite reconduction, le contrat a fixé le loyer mensuel à 504 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 66 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 504 euros.
Le 19 décembre 2023, à la suite d’impayés, M. [H] a fait signifier à la société LHV [Localité 9] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail et une sommation d’avoir à justifier d’une assurance.
Le 13 novembre 2025, M. [H] a assigné la société LHV Wattrelos devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’absence d’exécution de ses obligations par le preneur à bail et l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 20 février 2024,
— prononcer la résiliation de plein droit du bail signé le 11 octobre 2022 entre M. [H] et la SAS LHV [Localité 9] à la date du 20 février 2024, aux torts exclusifs du preneur à bail,
— prononcer l’expulsion de la SAS LHV [Localité 9] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8], box n° 35, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— condamner la société LHV [Localité 9] à payer à M. [H] la somme de 6 430 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023,
— fixer l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 19 janvier 2024 à hauteur du dernier loyer contractuel soit 570 euros mensuels depuis le 20 février 2024 jusqu’à libération effective des lieux avec intérêts au taux légal depuis le 23 juin 2023,
— condamner la société LHV [Localité 9] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la société LHV [Localité 9] aux entiers dépens, y compris les frais des significations du 19 décembre 2023,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 16 décembre 2025.
A l’audience, M. [H], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société LHV [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 février 2026 compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par procès verbal de recherches infructueuses dressé selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société LHV [Localité 9] n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée raisonnablementsuivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En application de l’article 1353 du code civil, le bailleur demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire en son article 10, qui stipule qu’à défaut de paiement à échéance du loyer et des charges ou en cas de non-respect des clauses du contrat, et deux mois après une sommation de payer les sommes dues, y compris les frais, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit et que l’expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé (pièce n°1).
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 19 décembre 2023 (pièce n° 4) en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement par le bailleur au preneur selon mise en demeure du 23 juin 2023 (pièce n° 3).
Ce commandement reproduit la clause résolutoire figurant à l’article 10 du contrat de bail. Il contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il mentionne de façon détaillée que sont dues et doivent être réglées la somme de 5 480 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges pour la période des mois de mars 2023 à décembre 2023 inclus et la somme de 157,39 euros au titre du coût de l’acte (pièce n° 4).
Les causes de ce commandement n’ayant pas été acquittées intégralement dans les deux mois de sa délivrance, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit le 19 février 2024 à 24 heures.
Le 19 décembre 2023, le bailleur a en outre fait délivrer à la société LHV [Localité 9] une sommation d’avoir à justifier, dans le délai de deux mois, de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Cette sommation reproduit la clause résolutoire prévue à l’article 10 du bail (pièce n° 1).
Le bail stipule, en son article 9, qu’une assurance devra être prise par le locataire concernant le box loué et être transmise chaque année, à défaut de quoi le bail sera automatiquement résilié.
La société LHV [Localité 9] n’ayant pas, dans le délai imparti, justifié de la souscription d’une assurance conformément aux stipulations contractuelles, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est également acquise à ce titre et le bail résilié de plein droit le 19 février 2024 à 24 heures.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre en application du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société LHV [Localité 9] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société LHV [Localité 9] occupante sans droit ni titre des locaux en cause ; cette occupation prive le demandeur de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société LHV [Localité 9] à compter du 20 février 2024 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail du 11 octobre 2022 (pièce n° 1), le commandement de payer du 19 décembre 2023 et le décompte arrêté au 6 octobre 2025 mentionnant un solde débiteur de 18 020 euros (pièce n° 6), de sorte qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de la somme de 6 430 euros réclamée, terme de février 2024 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société LHV [Localité 9] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 5 480 euros et à compter du 13 novembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société LHV [Localité 9], partie perdante, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023 s’élevant à 157,38 euros et celui de la sommation du 19 décembre 2023 s’élevant à 89,29 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société LHV [Localité 9] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [W] [H] et la société LHV [Localité 9] concernant le box de stockage n° 35 situé au n° [Adresse 2] à [Localité 8] (Nord) depuis le 19 février 2024 à 24 heures ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LHV [Localité 9] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord) ;
Autorise au besoin M. [W] [H] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 20 février 2024, le montant mensuel de la provision au profit de M. [W] [H] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société LHV [Localité 9] au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société LHV [Localité 9] à payer à M. [W] [H] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société LHV [Localité 9] à payer à M. [W] [H] la somme de 6 430 euros (six mille quatre cent trente euros) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges impayés, terme de février 2024 inclus ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 sur la somme de 5 480 euros et à compter du 13 novembre 2025 pour le surplus ;
Condamne la société LHV [Localité 9] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023 s’élevant à 157,38 euros et celui de la sommation du 19 décembre 2023 s’élevant à 89,29 euros ;
Condamne la société LHV [Localité 9] à payer à M. [W] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Nullité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Bilan ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Corrosion ·
- Prix de vente ·
- In solidum ·
- Immatriculation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Cameroun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Jugement par défaut ·
- Côte d'ivoire
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Crédit ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Règlement amiable
- Coopérative ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Demande ·
- Exploit ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.