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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 févr. 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL ABRAS AVOCAT - 43 c/ Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de la, S.A.R.L. CONCEPT HABITAT, S.A.R.L. ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SANI-CHAUFFE |
Texte intégral
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFF7
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
— ----------------------------------------
[Y] [E]
[U] [Z]
C/
Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de la [Localité 10] GROUPAMA [Localité 10] BRETAGNE
S.A.R.L. ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
S.A.R.L. CONCEPT HABITAT
[A] [H] épouse [N]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. SANI-CHAUFFE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :
la SARL ABRAS AVOCAT – 43
la SELARL ARES ([Localité 11])
la SELARL HORIZONS ([Localité 11])
la SCP SCP ROBET- LE BLAY – 36
la SELARL KERGALL ([Localité 12] NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/02/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocate au barreau de RENNES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de la [Localité 10] GROUPAMA [Localité 10] BRETAGNE (RCS [Localité 11] N°383 844 693) en sa qualité d’assureur de la Société SANI-CHAUFFE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocate au barreau de NANTES
S.A.R.L. ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (RCS [Localité 12] NAZAIRE N°499909505), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocate au barreau de RENNES
S.A.S.U. ISO CONCEPT HABITAT, exerçant sous l’enseigne ARTS&FENETRES (RCS NANTES N°812 191 484), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Madame [A] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Sabrina KERGALL de la SELARL KERGALL, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. ALLIANZ IARD (RCS PARIS N°542 110 291), en qualité d’ assureur de la Société ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. SANI-CHAUFFE (RCS [Localité 12]-NAZAIRE N°529 194 771), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFF7 du 05 Février 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 13 juillet 2023 par Me [R] [V], notaire associée à [Localité 13], Mme [Y] [E] et M. [U] [Z] ont fait l’acquisition auprès de Mme [A] [H] d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] à l’occasion de laquelle la société ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER a établi un diagnostic de performance énergétique.
Suite à des doléances concernant différents désordres découverts après la vente et mentionnés dans un rapport du cabinet ARTHEX, notamment la stagnation d’eau sur le revêtement de sol extérieur, de l’humidité en bas de cloisons, l’instabilité du parquet du salon, l’absence de système de ventilation, la dégradation de la peinture des façades, des cloques sur les volets battants, une infiltration dans une chambre du rez-de-chaussée, Mme [Y] [E] et M. [U] [Z] ont obtenu la désignation en référé d’un expert après assignation de Mme [A] [H] et la S.A.R.L. ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER par ordonnance du 12 décembre 2024 avec nomination en qualité d’expert de la S.A.R.L. CABINET [S], prise en son gérant, M. [K] [S].
Soutenant qu’ils ont intérêt à appeler en cause deux entreprises ayant réalisé des travaux et l’assureur du diagnostiqueur, que de nouveaux désordres ont été révélés suite à la première réunion d’expertise auxquels la mission de l’expert devrait pouvoir être étendue et que Mme [A] [H] n’a pas suffisamment communiqué d’éléments sur les entreprises chargées de travaux, Mme [Y] [E] et M. [U] [Z] ont fait assigner en référé Mme [A] [N] née [H], la S.A.R.L. ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT, la S.A.R.L. SANI-CHAUFFE, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 10] assureur de la société SANI-CHAUFFE par actes de commissaires de justice des 5, 9, 10, 11, 12 décembre 2025 afin de solliciter :
— l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT, la S.A.R.L. SANI-CHAUFFE, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 10] assureur de la société SANI-CHAUFFE,
— l’extension de la mission de l’expert aux problématiques de :
absence de garde-corps sur les deux fenêtres de l’étage (danger pour la sécurité des personnes),
garde-corps défaillant de l’escalier (danger pour la sécurité des personnes),
désordres et non-conformités affectant l’installation de VMC, partiellement mise en œuvre,
— la condamnation de Mme [A] [H] à communiquer le récapitulatif exhaustif des travaux qu’elle a fait réaliser entre l’achat de sa maison en 2019 et la vente intervenue en 2023, l’ensemble des factures de travaux qu’elle a fait réaliser, notamment concernant la pose du parquet du salon, les attestations d’assurance des artisans intervenus, notamment les attestations 2020 et 2024 de la société ISO CONCEPT HABITAT, et 2021 et 2024 de la société SANI-CHAUFFE, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— la condamnation de la société ISO CONCEPT HABITAT à communiquer ses attestations d’assurance 2020 et 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— la condamnation de la société SANI-CHAUFFE à communiquer ses attestations d’assurance 2021 et 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— la condamnation de Mme [A] [H] à leur payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, les demandeurs se désistent de leurs demandes de communication d’attestations d’assurance concernant les sociétés ISO CONCEPT HABITAT et SANI-CHAUFFE après satisfaction de celles-ci et maintiennent le surplus de leurs prétentions, en soulignant que Mme [O] a refusé de communiquer les documents qu’elle avait pourtant montrés sur son téléphone portable lors de la réunion d’expertise et que sa réticence justifie les mesures sollicitées.
La S.A.R.L. ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER et la S.A. ALLIANZ IARD formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT, qui communique ses attestations d’assurance, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard avec rejet de toute autre demande formée contre elle.
La S.A.R.L. SANI-CHAUFFE et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 10] formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise en souhaitant que les travaux réalisés par les propriétaires vendeurs de l’immeuble soient précisés dans la mission de l’expert et en concluant au rejet du surplus, après communication des attestations réclamées.
Mme [A] [N] née [H] conclut au débouté des demandeurs avec condamnation de ceux-ci au paiement d’une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— la plupart des désordres allégués étaient visibles lors de la vente et le bien a été acheté en l’état, s’agissant d’un immeuble construit avant 1949, alors que la mesure d’instruction ne doit pas pallier la carence de preuve des demandeurs,
— contrairement à ce qui est allégué, elle n’a pas fait obstruction aux demandes, puisqu’elle a répondu par dire du 30 octobre 2025 pour préciser les travaux exécutés par ses soins et par des entreprises,
— elle n’a fait aucune déclaration mensongère lors de la vente,
— elle a communiqué les factures demandées par dire du 23 octobre 2025, documents qui avaient déjà été transmis le 3 mars 2023,
— elle ne dispose pas d’autre document que les attestations déjà transmises par les sociétés ISO CONCEPT HABITAT et SANI-CHAUFFE.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Y] [E] et M. [U] [Z] présentent des copies des documents suivants :
— extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés concernant ADI,
— acte notarié du 13 juillet 2023,
— acte notarié du 27/12/19,
— photographies,
— courriers,
— rapports du 26/02/24 et du 02/07/24 de M. [L] [I] du cabinet ARTHEX,
— ordonnance de référé du 12/12/24,
— factures ISO CONCEPT HABITAT et SANI-CHAUFFE,
— attestations d’assurances,
— dires à l’expert.
Il résulte des explications données et pièces produites que les sociétés ISO CONCEPT HABITAT et SANI-CHAUFFE ont exécuté des travaux dont la qualité est contestée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à ces sociétés ainsi qu’aux assureurs de SANI-CHAUFFE et ADI, pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Par ailleurs, l’expert a été interrogé et a donné un avis favorable sur la demande d’extension de sa mission aux nouveaux désordres allégués.
Même si Mme [A] [H] conteste à nouveaux les désordres, seule une action au fond vouée à l’échec serait de nature à justifier le rejet de la demande d’extension de la mission d’expertise et les objections soulevées en défense tendant à contester la réalité des désordres ou leur caractère apparent font partie du débat de fait et technique à soumettre à l’expert.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à ces nouveaux désordres, pour que les parties soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles à leur sujet.
Les demandeurs ont été satisfaits de leurs demandes de communication d’attestations d’assurance des sociétés ISO CONCEPT HABITAT et SANI CHAUFFE. Pour le reste, Mme [A] [H] indique avoir déjà déféré aux réclamations des demandeurs concernant la liste des travaux réalisés et les entreprises qui les ont exécutés ainsi qu’au sujet des documents qu’elle détenait. La preuve n’est pas rapportée que d’autres éléments restent à communiquer, de sorte que les prétentions des demandeurs seront rejetées à ce propos.
La mesure d’instruction se poursuivant dans l’intérêt des demandeurs pour leur constituer une preuve avant tout procès, il n’y a pas de partie perdante, si bien que les dépens resteront provisoirement à leur charge.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à la S.A.R.L. CABINET [S] prise en son gérant M. [K] [S] par ordonnance du 12 décembre 2024 (24/1059) à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la S.A.S. ISO CONCEPT HABITAT, la S.A.R.L. SANI-CHAUFFE, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 10] assureur de la société SANI-CHAUFFE,
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert à l’examen problématiques de :
— absence de garde-corps sur les deux fenêtres de l’étage (danger pour la sécurité des personnes),
— garde-corps défaillant de l’escalier (danger pour la sécurité des personnes),
— désordres et non conformités affectant l’installation de VMC, partiellement mise en œuvre,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons en l’état les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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