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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 19 nov. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZK7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me [Localité 8]
— Me RAHI
— service des expertises (X3)
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Syndicat de copropriété de l’immeuble MARIABELLEreprésenté par son syndic
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats Damien LEYMONIS et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 22 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [R] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble en copropriété résidence [9] situé [Adresse 3] à [Localité 11] (86).
Monsieur [O] [R] s’est plaint d’une forte humidité dans ses parties privatives et un constat amiable dégât des eaux a été dressé le 8 avril 2024 entre le Syndicat des copropriétaires MARIABELLE et Monsieur [O] [R].
Selon rapport en recherche de fuites du 21 juin 2024, la SARL NEXEAU a constaté des infiltrations d’eau au niveau du mur et du plafond de la cave voutée de Monsieur [O] [R]. Les différents tests réalisés ont mis en évidence plusieurs anomalies au niveau de la canalisation d’évacuation des eaux de pluie.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, Monsieur [O] [R] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, Monsieur [O] [R] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif et le débouté de la copropriété de l’immeuble [Adresse 10] de sa demande de communication du rapport [Z].
Il soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une mesure d’instruction. Il fait valoir l’existence de fuites rendant son logement particulièrement humide et nuisant à son habitabilité.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous réserve que Monsieur [O] [R] produise son titre de propriété et le rapport [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement il convient de relever que le défendeur n’a pas formé dans le dispositif de ses conclusions de demande tendant à la communication du titre de propriété, la propriété n’étant par ailleurs nullement contestée, et du rapport [G]. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [R] [O] rapporte la preuve, par la production d’un rapport en recherche de fuite du 21 juin 2024, de la présence d’infiltrations d’eau au niveau du mur et du plafond de sa cave voutée. Les différents tests réalisés ont mis en évidence plusieurs anomalies au niveau de la canalisation d’évacuation des eaux de pluie.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [R] [O], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [R] [O] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [M] [V],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [X] [T],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 1]
[Localité 7]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [O] [R] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [O] [R] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 novembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffier, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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